RO 1999 410
Ordonnance du DFE
concernant l’abrogation d’actes législatifs en rapport avec
l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’agriculture
du 7 décembre 1998
Le Département fédéral de l’économie
arrête:
Section 1 Abrogation d’actes législatifs édictés par le DFE
Art. 1 Domaine de l’agriculture en général
L’ordonnance du DFEP du 8 juin 1995 sur l’importation sans permis de certains produits agricoles dans le trafic des voyageurs et le trafic frontalier1 est abrogée.
Art. 2 Domaine de l’économie laitière
Les ordonnances figurant ci-dessous, relevant du domaine de l’économie laitière, sont abrogées:
l’ordonnance du 26 juin 1996 concernant l’assurance et le contrôle de la qualité dans l’économie laitière2;
l’ordonnance du DFEP du 8 juin 1995 concernant la prise en charge de poudre de lait entier3;
l’ordonnance du DFEP du 8 juin 1995 sur le calcul des parts à affectation spéciale des droits de douane perçus sur les huiles et les graisses comestibles importées4;
l’ordonnance du DFEP du 8 juin 1995 concernant l’importation et la prise en charge de caséine acide5;
l’ordonnance du DFEP du 26 novembre 1982 concernant l’indemnisation de l’encaissement des taxes sur le lait et la crème de consommation6.
Art. 3 Domaine de la production animale et de l’élevage
Les ordonnances figurant ci-dessous, relevant du domaine de la production animale et de l’élevage, sont abrogées:
a. l’ordonnance du 12 décembre 1994 fixant le nombre de chevaux admis à l’importation7;
avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’agriculture. O du DFE
l’ordonnance du DFEP du 21 juillet 1988 concernant une aide financière à l’exportation de chevaux8;
l’ordonnance du DFEP du 1er avril 1996 sur la volaille9;
l’ordonnance du 22 mars 1989 concernant les montants à verser au fonds de réserve selon l’ordonnance sur le bétail de boucherie10;
l’ordonnance du 12 décembre 1995 concernant le déroulement des ventes aux enchères selon l’ordonnance sur le bétail de boucherie11;
l’ordonnance du DFEP du 5 septembre 1977 sur l’importation et le placement de moutons et de chèvres de boucherie, ainsi que de la viande de ces ani-
Art. 4 Domaine de la production végétale, de la sélection végétale et des matières auxiliaires
Les ordonnances figurant ci-dessous, relevant des domaines de la production végétale, de la sélection végétale et des matières auxiliaires, sont abrogées:
l’ordonnance du 23 décembre 1994 sur les semences de céréales13;
l’ordonnance du 19 septembre 1996 sur les plants de pommes de terre14;
l’ordonnance du 8 juin 1995 concernant les droits de douane sur les fourrages15.
Art. 5 Domaine de l’économie viti-vinicole
Les ordonnances figurant ci-dessous, relevant du domaine de l’économie vitivinicole, sont abrogées:
l’ordonnance du DFEP du 28 avril 1993 concernant l’examen des variétés et l’assortiment fédéral des cépages16;
l’ordonnance du DFEP du 30 mai 1995 sur l’importation des vins naturels, des moûts de raisins, des jus de raisins et des raisins frais pour le pressurage17;
l’ordonnance du DFEP du 16 janvier 1989 concernant le contrôle des vins indigènes destinés à l’exportation18;
l’ordonnance du DFEP du 2 septembre 1991 concernant les aides financières et les indemnités lors de campagnes de raisins de table19;
l’ordonnance du DFEP du 16 juin 1997 sur les taxes relatives au contrôle du commerce des vins20.
avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’agriculture. O du DFE
Art. 6 Domaine des paiements directs
Les ordonnances figurant ci-dessous, relevant du domaine des paiements directs, sont abrogées:
l’ordonnance du DFEP du 28 février 1997 sur la détention contrôlée d’animaux de rente en plein air21;
l’ordonnance du DFEP du 28 février 1997 sur les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux22.
Section 2 Abrogation d’actes législatifs édictés par un office
Art. 7
Les ordonnances figurant ci-dessous sont abrogées:
l’ordonnance de l’OFAG du 3 mars 1998 sur la mise à disposition selon
l’ordonnance de l’Office fédéral de l’agriculture du 26 février 1998 sur le catalogue des variétés de chanvre24;
l’ordonnance de l’Office fédéral de l’agriculture du 1er novembre 1997 sur les normes de composition pour les succédanés du lait et les contributions destinées à abaisser le prix de la poudre de lait écrémé25;
l’ordonnance de l’Office fédéral de l’agriculture du 7 juin 1995 sur les prix de cession du beurre et les contributions destinées à réduire le prix du beurre26;
l’ordonnance de l’Office fédéral du contrôle des prix du 11 octobre 1983 sur les prix de vente, les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères27.
Section 3 Entrée en vigueur
Art. 8
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999, sous réserve de l’al.2.
L’art.2, let. a, b et e, et l’art.7, let. c et d, entrent en vigueur le 1er mai 1999.
7 décembre 1998 Département fédéral de l’économie: Couchepin