Lexipedia
AccueilActualitéExplorerRépertoire
ConditionsConfidentialitéAssistance
Se connecter

Ordonnance sur l’observation des prix dans le domaine de l’agriculture

AS 1999 569 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 7 déc. 1998

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/1999-569/fr/ordonnance-sur-l-observation-des-prix-dans-le-domaine-de-l-agriculture

Consulté le 5 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Acte de base de: Ordonnance sur l’observation du marché dans le domaine de l’agriculture (RS 942.31)

RO 1999 569

Ordonnance
sur l’observation des prix dans le domaine de l’agriculture

du 7 décembre 1998

Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 27, 177 et 185, al. 2 et 3, de la loi sur l’agriculture1,
arrête:

Footnotes

  1. [1] RS 910.1; RO 1998 3033

Art. 1 Service d’observation des prix

L’Office fédéral de l’agriculture est chargé de l’observation des prix. Le service d’observation des prix suit périodiquement le niveau des prix des produits agricoles et des produits agricoles transformés aux divers échelons de la transformation et du commerce.

Art. 2 Marchandises soumises à l’observation des prix

L’observation des prix porte sur les groupes de marchandises suivants:

  1. viande, produits carnés et charcuterie;

  2. lait et produits laitiers;

  3. œufs et volaille;

  4. produits des champs et produits dérivés;

  5. fruits et légumes et produits dérivés.

Le service d’observation des prix détermine les marchandises dont il convient d’observer les prix, compte tenu de l’évolution des prix et des conditions de vente. Collaboration d’autres services

Art. 3 Collaboration d’autres services

Les données saisies et les statistiques établies par d’autres autorités de la Confédération, des cantons ou des communes dans le cadre de relevés des prix doivent être mises à la disposition du service d’observation des prix.

Art. 4 Information du public

Le service d’observation des prix informe régulièrement le public des résultats de ses relevés.

RS 942.31

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.

7 décembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Cotti

Le chancelier de la Confédération, Couchepin