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Ordonnance sur les rapports de service des secrétaires généraux et chefs des services d’information des départements

AS 1999 744 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 14 déc. 1998

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/1999-744/fr/ordonnance-sur-les-rapports-de-service-des-secretaires-generaux-et-chefs-des-services-d-information-des-departements

Consulté le 11 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Modifie: Ordonnance sur les rapports de service des secrétaires généraux et chefs des services d’information des départements (RS 172.221.104.1)

RO 1999 744

Ordonnance
sur les rapports de service des secrétaires généraux et
chefs des services d’information des départements

Modification du 14 décembre 1998

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 30 janvier 1991 sur les rapports de service des secrétaires généraux et chefs des services d’information des départements1 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 2, première phrase

Si les rapports de service sont résiliés par le Conseil fédéral ou par consentement mutuel, une telle résiliation est réputée résiliation administrative au sens de l’art. 43 des statuts du 24 août 19942 de la CFP. . . .

Footnotes

  1. [2] RS 172.222.1

Art. 4 Prestations de la Confédération et de la CFP lors de la résiliation des rapports de service

Si les rapports de service sont résiliés par le Conseil fédéral ou par consentement mutuel sans qu’il s’ensuive une nouvelle occupation auprès d’un service de l’administration fédérale, d’un établissement de droit public de la Confédération, des Chemins de fer fédéraux ou de la Poste, les prétentions suivantes s’ajoutent au droit au traitement défini à l’art. 3, al. 3:

  1. les prestations prévues aux art. 43 ou 44 des statuts du 24 août 1994 de la CFP;

  2. une prestation en capital unique, sous forme d’une indemnité fondée sur le droit de la fonction publique, égale à trois traitements annuels au plus.

Si les rapports de service sont résiliés par la personne soumise à la présente ordonnance, cette personne a droit à une prestation de sortie de la CFP. Le Conseil fédéral peut lui accorder une indemnité au sens de l’al.1, let. b.

Le remboursement total ou partiel de l’indemnité peut être exigé de la personne soumise à la présente ordonnance si celle-ci est engagée par un service de l’administration fédérale, par un établissement de droit public de la Confédération, par les Chemins de fer fédéraux ou par La Poste dans l’année qui suit la fin des rapports de service.

Art. 5 Coordination des prestations de la Confédération et de la CFP

Les prestations de la CFP sont servies conformément aux statuts.

chefs des services d’information des départements

L’indemnité fondée sur le droit de la fonction publique (art. 4, al. 1, let. b) est fixée en connaissance des prestations de la CFP.

Art. 6 Placement

Si les rapports de service sont résiliés et que la personne soumise à la présente ordonnance veut rester, dans une autre fonction, au service de la Confédération, cette dernière épuise les possibilités de placement adéquat au sein de l’administration fédérale, de La Poste et des CFF.

Footnotes

  1. [1] RS 172.221.104.1

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1999.

14 décembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Cotti

Le chancelier de la Confédération, Couchepin