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Ordonnance sur la répartition du contingent tarifaire d’aliments pour chiens et chats provenant de la Communauté européenne

AS 1999 75 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 7 déc. 1998

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/1999-75/fr/ordonnance-sur-la-repartition-du-contingent-tarifaire-d-aliments-pour-chiens-et-chats-provenant-de-la-communaute-europeenne

Consulté le 5 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

RO 1999 75

Ordonnance
sur la répartition du contingent tarifaire d’aliments pour
chiens et chats provenant de la Communauté européenne

du 7 décembre 1998

Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 4, al. 3, de la loi sur le tarif des douanes1;
vu l’art. 177, al. 1, de la loi sur l’agriculture2,
arrête:

Footnotes

  1. [1] RS 632.10
  2. [2] RS 910.1; RO 1998 3033

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance s’applique aux importations d’aliments pour chiens et chats du contingent tarifaire no 32, en provenance de la Communauté Européenne (CE).

Art. 2 Droits de douane à l’importation

Les importations d’aliments pour chiens et chats sont assujetties aux droits de douane selon l’annexe1 de la loi sur le tarif des douanes (tarif général)3.

Les droits de douane selon l’al.1 sont remboursés par l’Administration fédérale des douanes aux détenteurs de parts de contingent tarifaire s’ils lui présentent, dans les 60 jours à compter de l’attribution de la part de contingent, la décision d’attribution de l’Office fédéral de l’agriculture (office), l’acquit de douane et les certificats d’origine nécessaires (certificat d’exportation AGREX de la CE).

Footnotes

  1. [3] RS 632.10 annexe

Art. 3 Attribution des parts de contingent tarifaire

Les parts de contingent tarifaire sont attribuées d’après l’ordre d’arrivée des demandes à l’office.

Le jour où le contingent tarifaire est épuisé, le solde est attribué proportionnellement aux requérants ayant fait parvenir le jour même une demande d’attribution de part de contingent.

Art. 4 Demandes

Les demandes de parts de contingent tarifaire doivent être adressées à l’office par écrit, accompagnées des acquits de douane.

La demande doit être accompagnée du certificat d’exportation AGREX de la CE.

Le certificat d’exportation AGREX de la CE sert à prouver que tous les sucres, les céréales, les mélasses, les produits laitiers, et tous les produits agricoles figurant au RS 916.011.5 provenant de la CEE

chapitre 3 du tarif général, de même que toute la viande, utilisés pour la fabrication,

ont été produits intégralement dans la CE et que, pour les denrées concernées, la CE a accordé des subventions à l’exportation réduites ou n’en a pas accordé.

L’assujetti au contrôle douanier doit mentionner le certificat d’exportation AGREX dans la déclaration en douane et le présenter au bureau de douane.

Art. 5 Exécution

L’office est chargé de l’exécution de la présente ordonnance, dans la mesure où elle n’est pas confiée à l’Administration fédérale des douanes.

Art. 6 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.

7 décembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Cotti

Le chancelier de la Confédération, Couchepin