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Ordonnance sur la nomination et la réélection des fonctionnaires de l’administration générale de la Confédération pour la période administrative allant de 2001 à 2004

AS 2000 1295 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 3 mai 2000

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/2000-1295/fr/ordonnance-sur-la-nomination-et-la-reelection-des-fonctionnaires-de-l-administration-generale-de-la-confederation-pour-la-periode-administrative-allant-de-2001-a-2004

Consulté le 5 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

RO 2000 1295

Ordonnance
sur la nomination et la réélection des fonctionnaires
de l’administration générale de la Confédération
pour la période administrative allant de 2001 à 2004

du 3 mai 2000

Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 6 et 57 du Statut des fonctionnaires (StF) du 30 juin 19271,
arrête:

Footnotes

  1. [1] RS 172.221.10

Section 1 Champ d’application

Art. 1

La présente ordonnance s’applique aux fonctionnaires de l’administration générale de la Confédération au sens de l’art.1, al. 1, StF, qui sont soumis au règlement des fonctionnaires1 du 10 novembre 19592, au règlement des fonctionnaires3 du 29 décembre 19643 ou au règlement des fonctionnaires du domaine des EPF du 13 décembre 19994.

Les tribunaux fédéraux ainsi que la Poste règlent et organisent de manière autonome les nominations et les réélections qui sont de leur ressort, conformément aux art. 6 et 57, StF.

Les CFF règlent les rapports de travail par des conventions collectives de travail dans le cadre de la loi sur les Chemins de fer fédéraux du 20 mars 19985.

Footnotes

  1. [2] RS 172.221.101
  2. [3] RS 172.221.103
  3. [4] RS 172.221.106.1; RO 2000 419
  4. [5] RS 742.31

Section 2 Modalités des nominations et des réélections

Art. 2 Réélection pour la nouvelle période administrative

Les rapports de service des fonctionnaires sont renouvelés si la fonction de ces fonctionnaires est maintenue jusqu’à la fin de l’an 2004 et si leur aptitude, leurs prestations et leur comportement justifient leur réélection.

Sont réputés nommés ou réélus sans réserve les fonctionnaires auxquels il n’aura pas été notifié avant le 29 septembre 2000 de mesure contraire au sens de l’art.8 ou de l’art.9.

RS 172.221.121.1

Nominations et réélections sont valables jusqu’au moment de l’entrée en vigueur d’un nouveau régime légal concernant les rapports de travail au sein de la Confédération.

Footnotes

  1. [8] RS 172.221.103
  2. [9] RS 172.221.106.1; RO 2000 419

Art. 3 Exclusion de la réélection (non-réélection)

Sont réputés non-réélus les fonctionnaires qui, avant le 1er janvier 2001, ont atteint l’âge de la retraite au sens de l’art.4.

Ne sont pas réélus:

  1. les fonctionnaires dont la fonction a été supprimée au cours ou à la fin de la période administrative allant de 1997 à 2000;

  2. les fonctionnaires qui ne satisfont pas ou plus aux exigences de la fonction en raison de leur aptitude, de leurs prestations ou de leur comportement, ou qui ne remplissent pas ou plus une autre condition (art.2, 4 et 7, StF).

Art. 4 Réélection pour une partie de la période administrative

Les fonctionnaires qui, au cours de la période administrative allant de 2001 à 2004, atteindront l’âge de 65 ans, sont réputés nommés ou réélus jusqu’à la fin du mois où ils atteindront cet âge.

Les fonctionnaires qui, en ce qui concerne l’âge de la retraite, sont soumis à une réglementation particulière au sens de l’art. 57, al. 1bis, StF, ou de l’ordonnance du 2 décembre 19916 régissant le versement des prestations en cas de retraite anticipée des agents soumis à des rapports de service particuliers, sont réputés nommés ou réélus jusqu’à ce qu’ils atteignent la limite d’âge fixée par les dispositions précitées.

Footnotes

  1. [6] RS 510.24

Art. 5 Réserve individuelle; confirmation dans la fonction en qualité d’employé

Les fonctionnaires sont nommés ou réélus avec une réserve individuelle, ou ne sont pas réélus comme fonctionnaires mais confirmés dans leur fonction en qualité d’employé, s’il est prévisible que, durant la période administrative allant de 2001 à 2004:

  1. leur fonction sera supprimée en partie ou en totalité; ou que

  2. des éléments particuliers de la décision de nomination, notamment la fonction, le lieu de service, le taux d’occupation, la classe de traitement ou les rétributions au sens de l’art.5, al. 1, du règlement des fonctionnaires1 du 10 novembre 19597, de l’art.6, al. 1, du règlement des fonctionnaires3 du 29 décembre 19648 ou de l’art.6, al. 1, du règlement des fonctionnaires du domaine des EPF du13 décembre19999, devront être modifiés.

Sont en outre nommés ou réélus avec une réserve individuelle, ou ne sont pas réélus comme fonctionnaires mais confirmés dans leur fonction en qualité d’employé, les fonctionnaires dont l’aptitude, les prestations ou le comportement ne donnent que partiellement satisfaction.

Footnotes

  1. [7] RS 172.221.101
  2. [13] RS 172.021

Art. 6 Délais de résiliation

Durant la période administrative allant de 2001 à 2004, les délais de mise en œuvre d’une réserve individuelle au sens de l’art.5 sont de trois mois pour les deux pa rties.

Pour les employés, les délais sont déterminés respectivement par le règlement des employés du 10 novembre 195910 et par le règlement des employés du domaine des EPF du13 décembre199911. La durée d’un éventuel service en tant que fonctionnaire est également prise en compte lors de la fixation des délais.

L’autorité qui nomme et le collaborateur peuvent en tout temps convenir par écrit d’une modification ou d’une résiliation de leurs rapports de service; à cette occasion, ils peuvent renoncer à respecter les délais de résiliation ou à indiquer leurs motifs.

Footnotes

  1. [10] RS 172.221.104
  2. [11] RS 172.221.106.2; RO 2000 457

Section 3 Réorientation professionnelle et affectation à un autre emploi

Art. 7

Si la dissolution des rapports de service intervient du fait de la suppression de la fonction ou du fait que le collaborateur, pour des raisons indépendantes de sa personne, ne peut plus être engagé aux conditions ayant prévalu jusqu’alors, le service concerné soutient les personnes touchées dans la recherche d’une nouvelle activité. Il épuisera en temps utile toutes les possibilités de réorientation professionnelle et d’affectation à un emploi admissible, offertes par l’administration fédérale.

Le service concerné s’efforcera, dans la mesure du possible, d’obtenir l’accord des personnes touchées concernant leur réorientation professionnelle et leur nouvelle activité.

Au surplus, l’ordonnance du 18 octobre 199512 sur les mesures à prendre en faveur du personnel en cas de restructuration dans l’administration générale de la Confédération est applicable.

Footnotes

  1. [12] RS 172.221.104.0

Section 4 Procédure

Art. 8 Publication dans la Feuille fédérale

La Chancellerie fédérale publie dans la Feuille fédérale, avant le 29 septembre 2000, en allemand, en français et en italien:

  1. l’avis de réélection conformément à l’art.2;

  2. l’avis de non-réélection conformément à l’art.3, al. 1;

  3. l’avis de réélection pour une partie de la période administrative conformément à l’art.4.

La publication contient les indications suivantes:

  1. la réélection se fait sous réserve d’un accord ou d’une décision individuels allant dans le sens contraire (art.3, al. 2, et art. 5);

  2. la réélection est valable au plus tard jusqu’à la fin du mois où le fonctionnaire a atteint l’âge de la retraite (art. 4);

  3. la réélection est valable jusqu’au moment de l’entrée en vigueur d’un nouveau régime légal concernant les rapports de travail au sein de la Confédération (art.2, al. 3).

Les départements, la Chancellerie fédérale et les offices informent leur personnel sur le sens et la portée des informations publiées.

Art. 9 Procédure individuelle

Un accord individuel écrit ou une décision individuelle est exigé dans les cas suivants:

  1. non-réélection, conformément à l’art.3, al. 2;

  2. réélection avec réserve individuelle, conformément à l’art.5.

L’autorité qui nomme ou, si celle-ci est le Conseil fédéral, le département, la Chancellerie fédérale, la Direction générale des douanes ou le Conseil des EPF, s’efforce de parvenir à une entente avec le fonctionnaire concerné au sujet de la mesure en question. A cette fin, elle soumet un projet d’accord à la personne concernée et lui impartit un délai d’au moins deux semaines pour se prononcer ou pour signer l’accord. Elle précise les termes de l’entente sous la forme d’un accord écrit.

Si aucun accord n’est trouvé, le service responsable au sens de l’al.2 prend en temps utile les dispositions prévues par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative13. L’autorité qui nomme notifiera la décision individuelle avant le 29 septembre 2000 en indiquant les motifs et les voies de recours. Si le Conseil fédéral est l’autorité qui nomme, la décision sera notifiée par le département, la Chancellerie fédérale, la Direction générale des douanes ou le Conseil des EPF.

En cas de non-réélection au sens de l’art.3, al. 2, l’autorité qui nomme se prononce, dans les considérants de sa décision ou dans les termes de l’accord, sur la question du comportement fautif au sens de l’art. 43 des statuts de la CFP du 24 août 199414.

Footnotes

  1. [14] RS 172.222.1

Art. 10 Recours

Sont applicables aux recours formés contre des décisions les art. 58 à 61, StF, ainsi que les art. 44 ss, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative15.

Les accords ne peuvent faire l’objet d’un recours.

Footnotes

  1. [15] RS 172.021

Section 5 Dispositions finales

Art. 11 Exécution

Les départements, la Chancellerie fédérale, la Direction générale des douanes et le Conseil des EPF exécutent la présente ordonnance dans leur domaine respectif.

L’Office fédéral du personnel instruit les organes d’exécution sur les réélections. Il peut édicter des directives sur les modalités d’exécution.

Les organes d’exécution informent l’Office fédéral du personnel, avant le 31 décembre 2000, sur l’exécution de la présente ordonnance dans leur domaine respectif.

Art. 12 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 10 janvier 1996 sur la réélection des fonctionnaires de l’administration générale de la Confédération pour la période administrative allant de 1997 à 200016 est abrogée.

Footnotes

  1. [16] RO 1996 203

Art. 13 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2000.

3 mai 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Adolf Ogi

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz