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Ordonnance concernant les études de diplôme en sport HES (haute école spécialisée) à l’Ecole fédérale de sport de Macolin

AS 2000 1551 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 14 juin 2000

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/2000-1551/fr/ordonnance-concernant-les-etudes-de-diplome-en-sport-hes-haute-ecole-specialisee-a-l-ecole-federale-de-sport-de-macolin

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Modifie: Ordonnance du DDPS sur les filières d’études bachelor et master en sport de la Haute école fédérale de sport (RS 415.75)

RO 2000 1551

Ordonnance
concernant les études de diplôme en sport HES
(haute école spécialisée) à l’Ecole fédérale de sport
de Macolin

Modification du 14 juin 2000

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports
arrête:

I

L’ordonnance du 20 mai 1998 concernant les études de diplôme en sport HES (haute école spécialisée) à l’Ecole fédérale de sport de Macolin1 est modifiée comme suit:

Art. 4, al. 1, let. a, et al. 2

Pour être admis au test d’aptitude, le candidat doit remplir les conditions suivantes:

a. avoir obtenu une maturité professionnelle, être au bénéfice d’une formation équivalente ou avoir réussi un examen portant sur les branches de culture générale de la maturité professionnelle; les candidats qui ont suivi une formation scolaire uniquement doivent, en outre, disposer d’une expérience professionnelle d’une année au minimum acquise dans des conditions faisant l’objet d’une réglementation;

Sont admis à l’examen portant sur les branches de culture générale de la maturité professionnelle tel qu’il est prévu à l’al.1, let. a, les candidats ayant suivi des études de degré secondaire II d’une durée minimale de trois ans. L’examen est régi par les dispositions de l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie concernant la maturité professionnelle. Les détails de l’examen sont réglés dans l’annexe1.

Art. 6, al. 2, let. b, et al. 3, let. a

Sont dispensées, dans le cadre des études générales de base, les connaissances fondamentales dans les domaines de formation suivants:

b. formation élémentaire en sciences du sport comportant des travaux de qualification et les branches suivantes: apprentissage psychomoteur; mouvement, sport et santé; interactions dans le sport; performance sportive; sport et environnement; installations sportives;

Les études spécialisées complètent les études générales de base dans les domaines de formation énumérés à l’al. 2, let. a, c et d, et assurent une spécialisation dans une des options professionnelles suivantes:

a. école et formation; mouvement, sport et santé; spécialisation dans un sport;

Footnotes

  1. [1] RS 415.75

II

Les annexes1 et 2 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2000.

14 juin 2000 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Adolf Ogi

Annexe 1

(art. 4, al. 2) Titre et ch. 1, 2.1, 3.1, phrase introductive et 4 Examen portant sur les branches de culture générale de la maturité professionnelle

1 But

Ne concerne que les textes allemand et italien.

2 Branches d’examen

2.1 L’examen porte sur les branches suivantes: langue maternelle examen écrit deuxième langue nationale (français ou allemand) examen oral et écrit anglais examen oral mathématiques examen écrit droit et économie (y compris bases de comptabilité) examen oral et écrit histoire et éducation civique examen oral

3 Conditions de réussite de l’examen

3.1 Ne concerne que les textes allemand et italien.

4 Organisation

Ne concerne que les textes allemand et italien.

Annexe 2

(art. 10)

Art. Ch. 2

Période probatoire, examen propédeutique et examen de diplôme La période probatoire, l’examen propédeutique et l’examen de diplôme sont réputés réussis lorsque les conditions suivantes sont remplies:

  1. la moyenne arithmétique de toutes les notes du bulletin atteint au minimum 4,00;

  2. la moyenne arithmétique des notes du bulletin atteint, par domaine de formation selon l’art. 6, al. 2 et 3, au minimum 4,00;

  3. la part des appréciations insuffisantes ne dépasse pas 25 %.