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Ordonnance concernant l’encouragement de la gymnastique et des sports

AS 2000 2427 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 25 sept. 2000

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/2000-2427/fr/ordonnance-concernant-l-encouragement-de-la-gymnastique-et-des-sports

Consulté le 11 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Modifie: Ordonnance sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (RS 415.01)

RO 2000 2427

Ordonnance
concernant l’encouragement de la gymnastique et
des sports

Modification du 25 septembre 2000

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 21 octobre 1987 concernant l’encouragement de la gymnastique et des sports1 est modifiée comme suit:

Art. 1 Principe

Les cantons veillent à ce que, dans le cadre de l’enseignement ordinaire, trois leçons d’éducation physique hebdomadaires en moyenne soient dispensées dans les écoles primaires, dans les écoles du degré secondaire I et dans les écoles de formation générale du degré secondaire II.

Ils veillent à ce que l’enseignement dispensé soit de qualité et permette, en fonction du niveau de développement des élèves, de promouvoir à la fois leurs qualités de coordination, leur condition physique et leurs compétences sociales.

Les cantons veillent à ce que l’enseignement de l’éducation physique s’accompagne d’activités sportives complémentaires sous forme de journées sportives, de camps de sport ou de semaines hors cadre consacrées au thème du sport.

L’enseignement de l’éducation physique est fondé sur un plan d’études cadre édicté par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (département). Les cantons seront consultés avant la publication de ce plan d’études cadre. Il sera tenu compte de leur avis.

Art. 1a Prise en compte d’activités sportives complémentaires

Des activités sportives complémentaires peuvent être imputées pour moitié au maximum comme enseignement ordinaire conformément à l’art.1, al. 1.

Les activités sportives complémentaires sont imputables à raison de quatre leçons par jour au maximum.

La moyenne définie à l’art.1, al. 1, peut être calculée sur deux ans au degré secondaire I et sur trois ans au degré secondaire II. Deux leçons hebdomadaires seront dispensées dans tous les cas.

Des activités sportives complémentaires ne peuvent être imputées que si elles ont été déclarées au préalable obligatoires pour tous les élèves. Elles doivent figurer dans la grille horaire.

Footnotes

  1. [1] RS 415.01

II

La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 2000.

25 septembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Adolf Ogi

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz