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Ordonnance concernant les contingents de camions de 40 tonnes et de véhicules circulant à vide ou chargés de produits légers

AS 2000 2870 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 1 nov. 2000

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/2000-2870/fr/ordonnance-concernant-les-contingents-de-camions-de-40-tonnes-et-de-vehicules-circulant-a-vide-ou-charges-de-produits-legers

Consulté le 5 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Acte de base de: Ordonnance concernant les contingents de camions de 40 tonnes et de véhicules circulant à vide ou chargés de produits légers (RS 740.11)

RO 2000 2870

Ordonnance
concernant les contingents de camions de 40 tonnes et
de véhicules circulant à vide ou chargés de produits légers
(Ordonnance sur les contingents relatifs aux courses de camions)

du 1er novembre 2000

Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 4 et 5 de la loi du 8 octobre 1999 sur le transfert du trafic1, en application des art. 8 et 40 ainsi que des annexes2 et 10 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (accord sur les transports terrestres)2,
arrête:

Footnotes

  1. [1] RS 740.1; RO 2000 2864
  2. [2] RS . . .; RO . . . (FF 1999 6266)

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance régit:

  1. pour les contingents suisses prévus par le régime transitoire de l’accord sur les transports terrestres, le nombre et la répartition des autorisations suisses relatives aux courses de véhicules de 40 tonnes (t) et de véhicules circulant à vide ou chargés de produits légers,

  2. pour les contingents suisses et étrangers visés par des accords internationaux sur les transports, la perception de la redevance sur les autorisations de véhicules de 40 t et de véhicules circulant à vide ou chargés de produits légers.

Art. 2 Définitions

Aux fins de la présente ordonnance, on entend par:

  1. opération de transit: une course effectuée d’une frontière à l’autre du territoire suisse, sans prise en charge ou dépose de marchandises sur ce territoire;

  2. transport d’exportation et d’importation: un trajet aller-retour avec prise en charge ou dépose de marchandises sur territoire suisse.

RS 740.11

Art. 3 Nombre et répartition des contingents destinés aux véhicules immatriculés en Suisse

Le contingent de courses de camions de 40 t effectuées au moyen de véhicules immatriculés en Suisse se monte à 300 000 autorisations pour chacune des années 2001 et 2002, et à 400 000 autorisations pour chacune des années 2003 et 2004.

De 2001 à 2004, le contingent de courses effectuées au moyen de véhicules immatriculés en Suisse et circulant à vide ou chargés de produits légers se monte à

000 autorisations par an.

La Confédération et les cantons se répartissent par moitié les autorisations définies à l’al.1. La part fédérale sera octroyée pour des opérations de transit ou des transports d’exportation et d’importation, celle revenant aux cantons le sera pour des transports internes.

L’octroi des autorisations visées à l’al.2 est du ressort exclusif de la Confédération.

Chapitre 2 Autorisations fédérales

Section 1 Autorisations pour les courses de camions de 40 t

Art. 4 Octroi de l’autorisation

L’Office fédéral des routes (office) octroie aux entreprises de transport de marchandises par route l’autorisation d’effectuer des courses de camions de 40 t.

Les demandes d’autorisation doivent être adressées à l’autorité de distribution et lui parvenir au moins deux jours ouvrables avant le début du transport, au moyen du formulaire de l’office prévu à cet effet et dûment rempli.

L’office peut limiter le nombre d’autorisations par mois afin d’assurer une répartition annuelle adéquate de ces dernières. Il peut aussi définir la date à partir de laquelle les autorisations pour un mois déterminé peuvent être demandées.

Art. 5 Validité de l’autorisation

L’autorisation est valable pour une opération de transit ou pour un transport d’exportation ou d’importation.

Les autorisations deviennent caduques deux mois après leur délivrance.

Lors d’un changement d’année, les autorisations délivrées l’année précédente perdent leur validité au plus tard le 10 janvier de la nouvelle année.

Section 2 Autorisations pour les courses de véhicules circulant à vide ou chargés

de produits légers

Art. 6 Octroi de l’autorisation

L’office octroie aux entreprises de transport de marchandises par route les autorisations pour les courses effectuées au moyen de véhicules circulant à vide ou chargés de produits légers pour autant que le poids effectif en charge du véhicule ne dépasse pas 28 t.

Art. 7 Validité de l’autorisation

L’autorisation est délivrée uniquement pour des opérations de transit par les Alpes suisses.

Les demandes d’autorisation doivent être présentées conformément aux prescriptions de l’art.4.

Les autorisations deviennent caduques deux mois après leur délivrance.

Lors d’un changement d’année, les autorisations délivrées l’année précédente perdent leur validité au plus tard le 10 janvier de la nouvelle année.

Footnotes

  1. [4] RS 641.811

Chapitre 3 Autorisations cantonales

Art. 8 Répartition intercantonale

Les cantons se répartissent les autorisations pour les courses effectuées au moyen de véhicules de 40 t selon le tableau figurant à l’annexe1. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut modifier ce tableau à la demande de la Conférence des gouvernements cantonaux.

Les cantons peuvent céder leurs autorisations à d’autres cantons, lorsque la part de ceux-ci est épuisée.

Art. 9 Octroi de l’autorisation

Les cantons octroient aux entreprises de transport de marchandises par route, sous forme de cartes journalières, les autorisations dont ils disposent.

Sous réserve des dispositions de la présente ordonnanc, les cantons déterminent de manière autonome les critères d’octroi des autorisations cantonales et la procédure à suivre en la matière.

Les autorisations, sous forme de carte journalière, sont délivrées par le canton dans lequel est immatriculé le véhicule ou l’ensemble de véhicules effectuant le transport.

Art. 10 Validité de la carte journalière

Une carte journalière équivaut à trois autorisations et donne droit à un ou plusieurs transports effectués le même jour avec le même véhicule sur le territoire suisse.

Chapitre 4 Redevances

Section 1 Redevances relatives aux autorisations pour les véhicules de 40 t

Art. 11 Calcul et montant de la redevance

La redevance se compose de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP) calculée sur le poids maximal de 34 t, ainsi que d’une redevance moyenne supplémentaire (RMS) fixe.

La part RPLP de la redevance est due pour l’ensemble du trajet sur territoire suisse couvert par l’autorisation ou la carte journalière, en fonction des kilomètres parcourus.

Pour une autorisation ou une carte journalière, la RMS s’élève à:

Francs 25.– en 2001 25.– en 2002 55.– en 2003 55.– en 2004

La non-utilisation d’autorisations ou de cartes journalières ne donne pas droit au remboursement de la RMS.

Art. 12 Perception de la redevance pour les véhicules immatriculés à l’étranger

La RMS est payée au comptant lors du premier passage de la frontière.

Pour la part RPLP de la redevance, les art. 26 à 29 de l’ordonnance du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL)3 s’appliquent par analogie.

Footnotes

  1. [3] RS 641.811

Art. 13 Perception de la redevance pour les véhicules immatriculés en Suisse

Les art. 15 à 25 ORPL4 s’appliquent par analogie.

L’autorité fédérale de distribution et les cantons établissent conformément aux prescriptions de l’office une facture pour la RMS qu’ils envoient à l’ayant droit en même temps que l’autorisation ou la carte journalière. Pour cette facture, l’ayant droit peut exiger de l’office une décision sujette à recours dans un délai de 30 jours.

Le montant de la facture doit être payé dans un délai de 60 jours à compter de la date de la délivrance de l’autorisation ou de la carte journalière.

Section 2 Redevances relatives aux autorisations pour les courses de véhicules

circulant à vide ou chargés de produits légers

Art. 14 Tarif

Pour les courses de véhicules circulant à vide ou chargés de produits légers, la redevance est forfaitaire et s’élève à: Francs 50.– en 2001 60.– en 2002 70.– en 2003 80.– en 2004

Art. 15 Perception de la redevance pour les véhicules immatriculés à l’étranger

L’art. 29 ORPL5 s’applique par analogie, seul l’argent comptant étant accepté pour le paiement de la redevance.

Footnotes

  1. [5] RS 641.811

Art. 16 Perception de la redevance pour véhicules immatriculés en Suisse

L’autorité fédérale de distribution établit une facture qu’elle envoie à l’ayant droit en même temps que l’autorisation. Pour cette facture, l’ayant droit peut exiger de l’office dans un délai de 30 jours une décision sujette à recours.

Le montant de la facture doit être payé dans un délai de 60 jours à compter de la délivrance de l’autorisation.

La non-utilisation d’autorisations ne donne pas droit au remboursement de la redevance.

L’ayant droit peut exiger le remboursement forfaitaire de la RPLP correspondant à l’opération de transit effectuée sous le couvert d’une autorisation au sens de l’art. 6. A cette fin, il doit apporter la preuve que l’opération de transit a eu lieu.

Chapitre 5 Dispositions finales

Section 1 Exécution

Art. 17 Exécution par les cantons

Les cantons appliquent la présente ordonnance dans la mesure où son exécution n’est pas confiée à la Confédération ou que des lois fédérales spéciales ne restreignent pas la souveraineté des cantons.

Les cantons édictent les dispositions d’exécution nécessaires en la matière.

Art. 18 Exécution par la Confédération

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de communication et le Département fédéral des finances édictent, en accord avec les cantons, les dispositions d’exécution nécessaires pour leurs domaines de compétence respectifs.

Section 2 Entrée en vigueur

Art. 19

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2001 et s’applique jusqu’au 31 décembre 2004.

1er novembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Adolf Ogi

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Annexe 1

(art. 8, al. 1) Répartition entre les cantons des courses de contingent de 40 t du trafic intérieur en fonction du parc de véhicules à moteur lourds Cantons Parts Année Année Année Année En % 2001 2002 2003 2004

2 3 4 5 6 ZH 13.50 20 244 20 244 26 992 26 992 BE 11.72 17 582 17 582 23 443 23 443 LU5.63 8 442 8 442 11 256 11 256 UR 0.52 776 776 1 034 1 034 SZ2.12 3 175 3 175 4 233 4 233 OW 0.54 813 813 1 084 1 084 NW 0.45 673 673 897 897 GL 0.67 1 010 1 010 1 347 1 347 ZG1.34 2 015 2 015 2 687 2 687 FR3.22 4 829 4 829 6 439 6 439 SO3.48 5 219 5 219 6 958 6 958 BS2.09 3 132 3 132 4 176 4 176 BL3.42 5 124 5 124 6 832 6 832 SH1.31 1 961 1 961 2 615 2 615 AR 0.69 1 028 1 028 1 370 1 370 AI 0.25 375 375 500 500 SG 7.40 11 104 11 104 14 805 14 805 GR3.83 5 745 5 745 7 660 7 660 AG 9.20 13 798 13 798 18 397 18 397 TG3.72 5 579 5 579 7 439 7 439 TI4.82 7 231 7 231 9 641 9 641 VD 7.08 10 615 10 615 14 153 14 153 VS4.74 7 116 7 116 9 489 9 489 NE1.77 2 651 2 651 3 534 3 534 GE3.30 4 947 4 947 6 595 6 595 JU1.34 2 012 2 012 2 683 2 683 Confédération1.87 2 805 2 805 3 740 3 740 Total 100,00 150 000 150 000 200 000 200 000 Confédération 150 000 150 000 200 000 200 000 Contingents CH 300 000 300 000 400 000 400 000