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Accord sous forme d'échange de lettres entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne, d'autre part, concernant le Protocole no 2 de l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne

AS 2001 1291 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 17 mars 2000

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/2001-1291/fr/accord-sous-forme-d-echange-de-lettres-entre-la-confederation-suisse-d-une-part-et-la-communaute-europeenne-d-autre-part-concernant-le-protocole-no-2-de-l-accord-entre-la-confederation-suisse-et-la-communaute-economique-europeenne

Consulté le 5 sept. 2026

  1. Documents
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  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Acte de base de: Accord sous forme d’échange de lettres entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne d’autre part, concernant le Protocole no 2 de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (RS 0.632.401.22)

Feuille fédérale: Message et arrêté fédéral portant approbation de l'Accord sous forme d'échange de lettres entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne d'autre part, concernant le Protocole n° 2 de l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (BBl 2000 1072)

RO 2001 1291

Accord sous forme d'échange de lettres entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne, d'autre part, concernant le Protocole n<sup>o</sup> 2 de l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne
(avec procès-verbal agréé)

Accord sous forme d’échange de lettres entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne d’autre part, concernant le Protocole no2 de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne

Conclu à Bruxelles le 17 mars 2000 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 15 décembre 20001 Instrument de ratification déposé le 20 décembre 2000 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2001

Texte original Mission suisse auprès des communautés européennes Bruxelles Bruxelles, le 17 mars 2000 Communauté européenne Bruxelles Monsieur, J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit: «J’ai l’honneur de confirmer l’accord de la Communauté européenne sur le «procès-verbal agréé» joint au présent document, concernant une série d’adaptations aux régimes d’importation respectifs appliqués par la Communauté et la Confédération suisse pour des produits agricoles transformés, dont certains sont couverts par le protocole no 22 de l’accord de libreéchange3 de 1972. Ces modifications précèdent une adaptation globale du protocole no2 à initier prochainement. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l’accord du gouvernement de la Confédération suisse sur le contenu de la présente lettre.» J’ai l’honneur de confirmer l’accord de mon gouvernement sur le contenu de votre lettre et sur la date proposée pour l’entrée en vigueur des modifications. Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement de la Confédération suisse: Dante Martinelli

Procès-verbal agréé I Introduction Un certain nombre de réunions entre des fonctionnaires de la Commission européenne et de la Confédération suisse ont eu lieu suite à une augmentation importante des exportations suisses de limonades dans la Communauté européenne. A la suite de ces réunions, il a été convenu de soumettre pour approbation à leurs autorités respectives, une série d’adaptations aux régimes d’importation respectifs appliqués par la Communauté et la Confédération suisse pour des produits agricoles transformés, dont certains sont couverts par le protocole no 24 de l’accord de libreéchange5 de 1972. Ces adaptations entrent en vigueur le 1er avril 2000. Pour ce qui concerne la Suisse, dans l’attente des procédures internes de ratification de cet accord, il sera appliqué provisoirement à la date du 1er avril 2000. En ce qui concerne les boissons rafraîchissantes, les deux parties peuvent décider, avant la fin de la deuxième année après l’entrée en vigueur de cet accord, de prolonger les mesures y prévues, sur la base des dispositions de l’accord de libre-échange.

II Régime d’importation suisse 1. La Confédération suisse ouvrira annuellement en faveur de la Communauté européenne les contingents tarifaires suivants:

Codee tarif Description Volume des Taux de droit suisse contingents applicable

0505.1090 Plumes des espèces utilisées pour le rem- 12 tonnes Exemption bourrage et duvet, autres que bruts, lavés 2202.1000 Eaux, y compris les eaux minérales et les 35 millions de Exemption eaux gazéifiées additionnées de sucre ou litres d’autres édulcorants ou aromatisées 2202.9090 Autres boissons non alcooliques 13 millions de Exemption litres 2402.2020 Cigarettes contenant du tabac, d’un poids 242 tonnes Exemption unitaire n’excédant pas1,35 g 2403.1000 Tabac à fumer, même contenant des 99 tonnes Exemption succédanés de tabac en toute proportion

2. L’année suivante, les contingents seront augmentés de 10 %.

III Régime d’importation communautaire 1. La Communauté ouvrira annuellement en faveur de la Suisse les contingents tarifaires suivants:

Code NC Description Volume des Taux de droit contingents applicable

1302 20 10 Matières pectiques, pectinates et pectates 605 tonnes Exemption à l’état sec 2101 11 11 Extraits, essences et concentrés d’une 1 870 tonnes Exemption teneur en matière sèche provenant du café égale ou supérieure à 95 % en poids 2101 20 20 Extraits, essences et concentrés de thé ou 132 tonnes Exemption de maté 2106 90 92 Préparations alimentaires/autres ne conte- 935 tonnes Exemption nant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule

2. L’année suivante, les contingents seront augmentés de 10 %. 3. Boissons rafraîchissantes – La Communauté ouvre en faveur de la Confédération suisse un contingent annuel, avec exemption des droits de douane, pour les marchandises classées aux codes NC 2202 10 00 (Eaux, y compris les eaux minérales et eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées) et ex 2202 90 10 (autres boissons contenant du sucre), pour la quantité suivante: 75 millions de litres. – Au-delà du contingent, le droit à l’importation sera de 9,1 %. – Les années suivantes, si le contingent est épuisé, il sera augmenté de 10 % sur une base annuelle. Si le contingent n’est pas épuisé, le libre-échange des boissons rafraîchissantes visées au premier tiret sera repris.

IV En matière de règles d’origine, les dispositions du protocole no 3 6 de l’accord de libre-échange Suisse-CE sont applicables.

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Footnotes

  1. [2] RS 0.632.401.2
  2. [1] RO 2001 1290
  3. [3] RS 0.632.401
  4. [5] RS 0.632.401

Footnotes

  1. [4] RS 0.632.401.2
  2. [6] RS 0.632.401.3