RO 2002 1409
Ordonnance
concernant l’assurance et le contrôle de la qualité dans
l’économie laitière
(Ordonnance sur la qualité du lait, OQL)
Modification du 8 mars 2002
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la qualité du lait1 est modifiée comme suit:
Art. 5, al. 5
L’office peut aussi attribuer un numéro d’agrément aux établissements transformant du lait de bufflonne, du lait de chèvre ou du lait de brebis ou traitant, transformant et cédant à des revendeurs des produits qui en sont tirés, pour autant que les exigences en matière d’assurance de la qualité soient remplies et que ces établissements aient l’intention d’exporter du lait ou des produits laitiers de ces espèces animales.
Art. 18, al. 1bis
Le Département fédéral de l’économie fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire le lait de bufflonne, le lait de chèvre et le lait de brebis destinés aux établissements auxquels un numéro d’agrément a été attribué conformément à l’art. 5, al. 5.
Art. 19, al. 4
Le SICL surveille le prélèvement des échantillons et veille à ce que leur collecte et leur transport vers les services d’analyse répondent aux exigences techniques.
Art. 31, al. 3, 1re phrase
Si un producteur cesse temporairement de commercialiser du lait ou si le lait commercialisé n’a pas été examiné en dépit de sa livraison, seuls les mois pour lesquels les résultats sont disponibles servent de référence pour décider de suspendre la livraison du lait. ...
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 2002.
8 mars 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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Le président de la Confédération, Kaspar Villiger |
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz |