RO 2002 349
Ordonnance
sur l’exportation, l’importation et le transit
des biens utilisables à des fins civiles et militaires
et des biens militaires spécifiques
(Ordonnance sur le contrôle des biens)
Modification du 21 novembre 2001
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 25 juin 1997 sur le contrôle des biens1 est modifiée comme suit:
Préambule
vu les art. 2, al. 2, 11 et 22, al. 1, de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens2, vu l’art. 22a, al. 1, let. b, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes3, vu l’art. 150a, al. 2, let. c, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire4,
Art. 3, al. 1
Quiconque veut exporter des biens mentionnés dans les annexes2, 3 et 5 doit être titulaire, pour chaque État de destination, d’un permis d’exportation du Secrétariat d’État à l’économie (seco).
Art. 5, al. 1 et 2, let. f
Les permis individuels ne sont délivrés qu’à des personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire douanier suisse ou dans une enclave douanière suisse. Les autorités compétentes peuvent prévoir des exceptions dans des cas motivés.
Le seco peut notamment exiger les documents suivants:
f. pour l’exportation d’armes à épauler ou de poing, de leurs accessoires et composants, de munitions et composants de munitions: un certificat d’importation de l’État de destination si le destinataire n’est pas un gouvernement étranger ni une entreprise travaillant pour le compte de celui-ci; en lieu et place d’un certificat d’importation, il est possible de présenter la preuve que ledit certificat n’est pas nécessaire.
Art. 6, al. 2
Au demeurant, les motifs de refus du permis énoncés à l’art.6 de la loi sur le contrôle des biens sont applicables.
Art. 8 Licence générale ordinaire d’exportation
Le seco peut délivrer une licence générale ordinaire d’exportation (LGO) pour l’exportation de biens mentionnés dans l’annexe2, partie 2, et dans les annexes3 et
vers les États qui participent à toutes les mesures internationales de contrôle non obligatoires en droit international soutenues par la Suisse (liste d’États figurant dans l’annexe 4).
Art. 9 Licence générale extraordinaire d’exportation
Le seco peut délivrer une licence générale extraordinaire d’exportation (LGE) pour l’exportation de biens mentionnés dans l’annexe2, partie 2, et dans les annexes3 et
vers des États autres que ceux énumérés dans l’annexe4.
Art. 10, al. 1, let. c, et al. 1bis
La LGO peut être délivrée à des personnes physiques ou morales qui:
c. s’engagent à n’exporter des armes à épauler ou de poing, des composants, des accessoires, des munitions et composants de munitions qu’à réception d’un certificat d’importation de l’État de destination ou de la preuve que ce certificat n’est pas nécessaire.
Le certificat d’importation ou la preuve que ce certificat n’est pas nécessaire doivent pouvoir être fournis en tout temps à la demande du seco. L’obligation de présenter ces documents s’éteint cinq ans après le dédouanement.
Art. 11, al. 1, let. b, ch. 3, et al. 2
La LGO et la LGE sont refusées:
3. Abrogé
La LGO et la LGE peuvent le cas échéant être refusées pendant un an. Ce délai peut être ramené à six mois dans des cas fondés.
Art. 13 Exceptions au régime du permis d’exportation
Aucun permis d’exportation n’est nécessaire pour:
les biens mentionnés dans l’annexe2, partie 2, dont le numéro de liste répond au code 0-099, vers les États énumérés dans l’annexe4;
les biens mentionnés dans l’annexe2, partie 2, dont le numéro de liste répond au code 0-099, si la valeur des biens expédiés ne dépasse pas 5000 francs;
les biens mentionnés dans l’annexe2, partie 2, dont le numéro de liste répond au code 101-399, si la valeur des biens expédiés ne dépasse pas 1000 francs;
les armes à épauler, les armes de poing et leurs munitions, réexportées par des agents de sécurité d’États étrangers après des visites officielles annoncées;
les armes à épauler, les armes de poing et leurs munitions, exportées à l’étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse;
les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées, exportés lors d’engagements internationaux ou d’instructions;
les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées, réexportés à la suite d’une instruction en Suisse;
les armes de chasse et de sport ainsi que les munitions afférentes des personnes dont on peut admettre qu’elles les utiliseront à l’étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées;
les armes de chasse et de sport ainsi que les munitions afférentes des personnes dont on peut admettre qu’elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, lorsque lesdites armes sont réexportées;
les biens mentionnés dans les annexes2, 3 et 5, réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique.
Les exportations aux termes de l’al.1, let. b et c, ne peuvent être fractionnées pour échapper au régime du permis.
Art. 13a Procédure simplifiée pour les agents de sécurité accompagnant des transports de valeurs ou des personnes
Les agents de sécurité accompagnant des transports de valeurs ou des personnes n’ont besoin, pour exporter et réimporter des armes à épauler et de poing et leurs munitions dans le cadre de leur activité d’agents de sécurité, que d’une autorisation par arme, munitions comprises. Cette autorisation, valable une année, permet des passages répétés de la frontière.
Art. 15 Livraisons aux entrepôts douaniers
La livraison de biens mentionnés dans les annexes2, 3 et 5 aux entrepôts douaniers nécessite un permis individuel.
Art. 17, al. 1
Le seco peut faire appel à d’autres autorités fédérales, à l’Association de l’industrie suisse des machines, des équipements électriques et des métaux (Swissmem), à la Société suisse des industries chimiques (SSIC), à d’autres organisations spécialisées ou à des experts pour des expertises techniques.
Art. 20, al. 1
Quiconque exporte des biens relevant des chapitres du tarif douanier5 28, 29, 30 (uniquement les numéros 3002.1000/9000), 34, 36 à 40, 54 à 56, 59, 62, 65 (uniquement le numéro 6506.1000), 68 à 76, 79, 81 à 90 et 93, mais qui ne sont pas soumis au régime du permis d’exportation selon l’art.3, ou en sont exemptés aux termes de l’art.13, est tenu de faire figurer la mention «exempt de permis» dans la déclaration d’exportation.
Art. 22, al. 1, let. b
Le seco délivre pour l’importation de biens, sur demande écrite de l’importateur, un certificat d’importation officiel:
b. si le requérant est domicilié ou établi en Suisse ou au Liechtenstein.
Art. 25, titre médian et al. 1, 2, 6 et 7
Titre médian abrogé
Les organes de douane sont habilités à retenir des biens en transit mentionnés dans les annexes2, 3 et 5 aux fins d’éclaircissements.
Pour autant que l’État d’origine limite l’exportation de biens mentionnés dans les annexes2, 3 et 5, leur transit est interdit si l’ayant droit ne peut pas prouver que les biens ont été expédiés dans le nouvel État de destination conformément aux prescriptions juridiques de l’État d’origine. Cette preuve n’est pas nécessaire si les biens sont destinés à un État mentionné dans l’annexe4.
Les al. 1 à3 ne sont pas applicables aux voyageurs en transit dans les aéroports suisses, qui ont dans leurs bagages, pour un usage personnel, des armes à épauler ou de poing, leurs composants et accessoires ainsi que des munitions et composants de munitions, pour autant que ces biens ne quittent pas la zone de transit de l’aéroport. Cette règle s’applique par analogie aux bagages expédiés d’avance ou que l’on fait suivre.
Les al. 1 à3 ne sont pas applicables aux agents de sécurité mandatés par un État, en transit lors de visites officielles annoncées et en possession d’armes et de munitions.
Art. 26, al. 3
L’Office fédéral de la police (OFP) assure le service de renseignement.
Art. 29 Modification du droit en vigueur
L’ordonnance atomique du 18 janvier 19846 est modifiée comme suit:
Art. 12 et 15, al. 1, let. b
Abrogés
Art. 16, al. 1, let. c
Les requêtes contiendront les indications nécessaires à l’appréciation, notamment les indications sur:
c. la forme et la teneur de la technologie au sens de l’appendice A de l’annexe;
L’annexe à l’ordonnance atomique du 18 janvier 1984 est remplacée7.
II
Les annexes1 à3 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
L’annexe4 est remplacée par la version ci-jointe.
La présente ordonnance est complétée par l’annexe5 ci-jointe.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 2002.
21 novembre 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
|---|
Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger |
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz |
Non publiée dans le RO.
Annexe 18
Le texte de cette annexe n’est pas publié dans le RO. Des tirés à part de l’ordonnance,
Annexe 29
Le texte de cette annexe n’est pas publié dans le RO. Des tirés à part de l’ordonnance,
Annexe 310
Le texte de cette annexe n’est pas publié dans le RO. Des tirés à part de l’ordonnance,
Annexe 4
(art. 8 et 13) Liste des États visés par les art. 8 et 13 Allemagne Australie Autriche Belgique Canada Corée du Sud Danemark Espagne États-Unis Finlande France Grande-Bretagne Grèce Hongrie Irlande Italie Japon Luxembourg Norvège Nouvelle-Zélande Pays-Bas Pologne Portugal République tchèque Suède Turquie
Annexe 5
Biens qui ne sont pas soumis aux régimes internationaux de contrôle à l’exportation 1. Les armes, éléments essentiels d’armes, accessoires d’armes, munitions et éléments de munitions mentionnés dans la loi du 20 juin 1997 sur les armes11, qui ne sont pas soumis à la législation sur le matériel de guerre ni à l’annexe3 de l’ordonnance sur le contrôle des biens (OCB). Sont exemptés du trafic à titre non professionnel les poignards et les couteaux selon l’art. 7, al. 2, de l’ordonnance du 21 septembre 1998 sur les armes12. 2. Les matières explosives et la poudre de guerre mentionnées dans la loi du 25 mars 1977 sur les explosifs13, qui ne sont pas soumises à la législation sur le matériel de guerre ni aux annexes2 et 3 de l’ordonnance sur le contrôle des biens (OCB). 3. Les aéronefs, spécialement conçus ou modifiés pour l’entraînement militaire, ayant au maximum deux points d’emport, et les composants spécialement conçus.