RO 2002 3647
Ordonnance
sur les allégements fiscaux et l’intérêt de retard
pour l’impôt sur les huiles minérales
Modification du 15 octobre 2002
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
L’ordonnance du 28 novembre 1996 sur les allégements fiscaux et l’intérêt de retard pour l’impôt sur les huiles minérales1 est modifiée comme suit:
Titre: Ordonnance du DFF sur les allégements fiscaux et l’intérêt de retard pour l’impôt sur les huiles minérales Titre précédant l’art. 2a
Section 1a Exonération fiscale de carburants pour avions
Art. 2a
Le pétrole pour avions destiné au ravitaillement d’aéronefs engagés dans le trafic de ligne ou dans les autres formes de trafic commercial, qui est utilisé pour des vols donnant droit à l’exonération fiscale et des vols n’y donnant pas droit, peut être obtenu franc d’impôt:
si la quantité non exonérée de l’impôt est imposée après coup, et
si la compagnie aérienne ravitaille des aéronefs sur des aérodromes douaniers suisses à raison d’au moins 300 millions de litres de pétrole pour avions par année civile.
La quantité non exonérée de l’impôt est calculée sur la base du bulletin de ravitaillement ou sur la base de la consommation moyenne de l’aéronef et du nombre de minutes de vol.
Une autorisation de la Direction générale des douanes est requise pour l’obtention en exonération d’impôt.
L’exonération fiscale pour les carburants pour avions peut aussi être octroyée en procédure de remboursement.
sur les huiles minérales. O du DFF Titre précédant l’art. 10a
Section 4a Autres remboursements de l’impôt
Art. 10a
Les marchandises dont l’emploi n’est pas connu au moment de la naissance de la créance fiscale doivent être imposées au taux supérieur.
Sur administration de la preuve que la marchandise a été utilisée à des fins donnant droit à l’allégement fiscal, la différence entre le taux supérieur et le taux inférieur est remboursée.
II
La présente modification entre en vigueur le 26 octobre 2002.
15 octobre 2002 Département fédéral des finances: Kaspar Villiger