RO 2002 3843
Accord du 19 mai 1966 entre la Suisse et Sri Lanka relatif aux transports aériens réguliers
Accord du 19 mai 1966
entre la Suisse et Sri Lanka relatif aux transports aériens réguliers Modification de l’annexe1
Conclue le 27 juillet 2001 Entrée en vigueur par échange de notes le 27 juillet 2001
Traduction2
Annexe
Tableaux de routes Tableau I Routes sur lesquelles les entreprises désignées par la Suisse peuvent exploiter des services aériens:
Points de départ Points intermédiaires Points au Sri Lanka Points au-delà du Sri Lanka Points en Suisse Athènes Point au Sri Lanka Kuala Lumpur Istanbul Singapour Beyrouth Djakarta Le Caire Malé un point au deux points en Moyen-Orient Australie Téhéran Karachi Bombay Malé
Traduction de texte original anglais.
Tableau II Routes sur lesquelles les entreprises désignées par le Sri Lanka peuvent exploiter des services aériens:
Points de départ Points intermédiaires Points en Suisse Points au-delà de la Suisse Points au Sri Lanka Bombay Points en Suisse Paris Karachi Amsterdam Dubai Londres Bahreïn Un point aux Koweït Etats-Unis Le Caire un point au Canada* un point en Europe * Les vols vers le Canada par Zurich sont sujets à un arrangement de partage de code avec une entreprise de transports aériens suisse.
Notes 1. Des points intermédiaires et des points au-delà sur les routes spécifiées peuvent, à la convenance des entreprises désignées, ne pas être desservis lors de tous les vols ou de certains d’entre eux. 2. Chaque entreprise désignée peut terminer n’importe lequel des services convenus sur le territoire de l’autre Partie contractante. 3. Chaque entreprise désignée peut desservir des points intermédiaires et des points au-delà non spécifiés dans l’Annexe du présent Accord, à condition qu’il ne soit pas exercé de droits de trafic entre ces points et le territoire de l’autre Partie contractante. 4. Chaque point agréé mais pas spécifié, sur la route respective attribuée aux entreprises désignées, peut être spécifié unilatéralement par l’autorité aéronautique respective. 5. Chaque entreprise désignée peut desservir des points co-terminaux dans le territoire de l’autre Partie contractante.