RO 2002 4062
Ordonnance
concernant la mise en valeur ainsi que l’importation
et l’exportation de pommes de terre
(Ordonnance sur les pommes de terre)
Modification du 30 octobre 2002
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les pommes de terre1 est modifiée comme suit:
Art. 7 Contributions
La Confédération verse, pour la période du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2007, un montant forfaitaire annuel de 18 millions de francs pour la mise en valeur des pommes de terre (autres que les plants).
Art. 9, al. 1 et 3
Ont droit aux contributions pour l’affouragement à l’état frais de pommes de terre déclassées:
les producteurs qui affouragent dans leur exploitation les pommes de terre qu’ils ont produites et déclassées à leurs risques et périls et pour leur propre compte ou qui les vendent pour l’affouragement;
les entrepositaires qui affouragent dans l’exploitation les pommes de terre qu’ils ont déclassées à leurs risques et périls et pour leur propre compte ou qui les vendent pour l’affouragement.
Les entrepositaires qui souhaitent demander des contributions doivent annoncer leurs stocks à l’office, le 30 novembre au plus tard de l’année en cours. Ils doivent adresser leur demande de contributions, en indiquant les quantités, à l’organisation mandatée, le 31 mai de l’année suivante, au plus tard.
Art. 10, al. 2
Si le producteur ou l’entrepositaire conteste la quantité corrigée par le contrôleur, les pommes de terre sont pesées sous surveillance. Lorsque le résultat dépasse de
% ou davantage l’estimation du contrôleur, l’organisation mandatée supporte les frais de pesage. Dans les autres cas, ceux-ci sont à la charge du producteur ou de l’entrepositaire.
Art. 13 Montant forfaitaire pour la mise en valeur
La Confédération verse, pour la période du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2007, un montant forfaitaire annuel de 2,6 millions de francs pour la mise en valeur des plants de pommes de terre suisses qui n’ont pu être vendus pour être mis en culture dans le pays.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2003, sous réserve de l’al. 2.
Les art. 7 et 13 entrent en vigueur le 1er juillet 2003.
30 octobre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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Le président de la Confédération, Kaspar Villiger |
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz |