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Ordonnance sur les modifications d’ordonnances dues à la loi sur le génie génétique

AS 2003 4793 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 19 nov. 2003

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/2003-4793/fr/ordonnance-sur-les-modifications-d-ordonnances-dues-a-la-loi-sur-le-genie-genetique

Consulté le 11 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Modifie: Ordonnance sur les produits phytosanitaires (RS 916.161),

RO 2003 4793

Ordonnance
sur les modifications d’ordonnances dues
à la loi sur le génie génétique

du 19 novembre 2003

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 17 octobre 2001 sur les médicaments1 vu les art. 9, al. 3, 11, al. 2, 12, al. 2, 14, al. 3, 23, al. 3, 27, al. 3, 41 et 82 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)2, vu l’art.17 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (LGG)3, (LETC)4,

Art. 15, al. 2

Ne concerne que le texte allemand.

2. Ordonnance du 25 août 1999 sur la dissémination dans l’environnement5 44, al. 3, 46, al. 2 et 3, 48, al. 2, et 59b de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)6, vu les art. 11, al. 2, 12, al. 2, 14, 19, 20, 24, al. 2 et 3, 25 et 34 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (LGG)7, vu les art. 29a, al. 2 et 3, et 29d de la loi du 18 décembre 1970 sur les épidémies8, vu l’art. 19 de la Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique9, (LETC)10,

Footnotes

  1. [5] RS 814.911
  2. [6] RS 814.01
  3. [7] RS 814.91; RO 2003 4803
  4. [8] RS 818.101
  5. [9] RS 0.451.43
  6. [10] RS 946.51

Art. 10, al. 2, parenthèse

Titre précédant l’art. 40a

Chapitre 3a Voies de droit

Art. 40a

Un recours peut être formé devant la commission de recours DETEC contre les décisions de l’OFEFP. Il en va de même pour les décisions prises en dernière instance cantonale ou par des tiers assumant des tâches d’exécution de l’OFEFP.

3. Ordonnance du 25 août 1999 sur l’utilisation confinée11 48, al. 2, et 59b de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)12, vu les art. 10, al. 2, 14, 19, 20, 24, al. 2 et 3, 25 et 34 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (LGG)13, vu les art. 29c, al. 2 et 3, et 29d de la loi du 18 décembre 1970 sur les épidémies14,

Footnotes

  1. [11] RS 814.912
  2. [12] RS 814.01
  3. [13] RS 814.91; RO 2003 4803
  4. [14] RS 818.101

Art. 11, al. 1, parenthèse

Titre précédant l’art. 29a

Chapitre 3a Voies de droit

Art. 29a

Un recours peut être formé devant la commission de recours DETEC contre les décisions de l’OFEFP. Il en va de même pour les décisions prises en dernière instance cantonale ou par des tiers assumant des tâches d’exécution de l’OFEFP.

4. Ordonnance du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires15 vu la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (LDAl)16, vu l’art.31 de la loi du 18 décembre 1970 sur les épidémies17, vu l’art.17 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (LGG)18,

Footnotes

  1. [15] RS 817.02
  2. [16] RS 817.0
  3. [31] RS 916.171
  4. [18] RS 814.91; RO 2003 4803

Art. 22b, al. 1, 2, 3, 5 et 6

Les denrées alimentaires, les additifs et les substances visées à l’art.6 qui sont des organismes génétiquement modifiés, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issus doivent porter l’indication «produit à partir de X génétiquement modifié»19.

X = nom de l’organisme génétiquement modifié.

Les auxiliaires technologiques commercialisés comme tels qui sont des organismes génétiquement modifiés, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issus doivent porter l’indication «produit à partir de X génétiquement modifié».

Les denrées alimentaires qui contiennent des micro-organismes génétiquement modifiés employés à des fins technologiques doivent porter l’indication «produit à partir de Y génétiquement modifié»20. Si les micro-organismes sont commercialisés comme tels, ils doivent porter sur l’étiquette l’indication «génétiquement modifié».

Lorsqu’un ingrédient ou une substance figure déjà dans la liste des ingrédients ou dans la dénomination spécifique comme étant produit à partir de X, l’indication peut être abrégée en «génétiquement modifié».

Si plusieurs ingrédients ou plusieurs substances doivent être indiqués, l’indication «génétiquement modifié» peut apparaître dans une note au bas de la liste des ingrédients, reliée à l’ingrédient concerné par un astérisque. Les indications figurant dans cette note doivent être imprimées en caractères de taille au moins équivalente à celle utilisée pour la liste des ingrédients.

Titre précédant l’annexe 1 Dispositions finales concernant la modification du 19 novembre 2003 Les organismes génétiquement modifiés et les produits issus de ces organismes qui portent l’indication «produit à partir de X modifié par génie génétique», «produit à partir de Y modifié par génie génétique» ou «produit par génie génétique» selon l’art. 22b peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2004.

5. Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences21 vu les art. 148a, al. 3, 159a, 160, al. 1 à5, 161, 162, 164 et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)22, vu l’art.17 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (LGG)23,

Footnotes

  1. [21] RS 916.151
  2. [22] RS 910.1
  3. [23] RS 814.91; RO 2003 4803

Art. 14a, al. 4

En accord avec l’OFEFP et l’Office fédéral de la santé publique, l’office publie une liste des organismes génétiquement modifiés qui satisfont aux exigences figurant à l’al.3.

Y = nom des micro-organismes génétiquement modifiés.

Art. 17, al. 4bis

Les étiquettes destinées aux emballages contenant du matériel génétiquement modifié doivent comporter la mention «X génétiquement modifié». On peut renoncer à apposer cette mention sur des emballages de matériel contenant, indépendamment de la volonté du fabricant ou de l’importateur, des traces d’organismes génétiquement modifiés autorisés ou agréés en vertu de l’art. 14a, al. 3, si leur pourcentage ne dépasse pas 0,5 %.

Art. 23a Disposition transitoire concernant la modification du 19 novembre 2003

Jusqu’au 31 décembre 2005, les services fédéraux concernés vérifient si les organismes génétiquement modifiés figurant sur la liste mentionnée à l’art. 14a, al. 4, remplissent aussi les exigences de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, et décident si ces organismes peuvent continuer à figurer sur la liste. Les organismes génétiquement modifiés qui ne remplissent pas les exigences de la loi sur le génie génétique peuvent être semés pendant un an après la décision des services fédéraux concernés, et jusqu’au 31 décembre 2006 au plus tard.

6. Ordonnance du 23 juin 1999 sur les produits phytosanitaires24 du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)25, vu l’art. 29a de la loi du 10 décembre 1970 sur les épidémies26, vu les art. 29 et 29d, al. 2 et 4, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)27, vu l’art.17 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (LGG)28, vu les art. 9 et 10 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (LDAl)29, (LETC)30,

Footnotes

  1. [24] RS 916.161
  2. [25] RS 910.1
  3. [26] RS 818.101
  4. [27] RS 814.01
  5. [28] RS 814.91; RO 2003 4803
  6. [29] RS 817.0
  7. [30] RS 946.51

Art. 25 Déclaration des produits phytosanitaires génétiquement modifiés

Les produits phytosanitaires qui consistent en des organismes génétiquement modifiés ou contiennent de tels organismes doivent porter sur l’étiquette la mention «produit à partir de X génétiquement modifié».

En accord avec les autres offices participant à la procédure d’homologation, l’office peut accorder exceptionnellement des dérogations à l’obligation de déclaration pour des produits phytosanitaires qui contiennent, indépendamment de la volonté du fabricant ou de l’importateur, des traces d’organismes génétiquement modifiés autorisés, à raison de moins de 1 % masse.

7. Ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais31

29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)32, vu l’art.29, al. 1, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)33, vu l’art.17 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (LGG)34, vu l’art.10 de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)35, vu les art. 9, al. 2, let. c, et 27, al. 2, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)36, (LETC)37,

Footnotes

  1. [32] RS 910.1
  2. [33] RS 814.01
  3. [34] RS 814.91; RO 2003 4803
  4. [35] RS 916.40
  5. [36] RS 814.20
  6. [37] RS 946.51

Art. 25 Déclaration des engrais génétiquement modifiés

Les engrais qui consistent en des organismes génétiquement modifiés ou contiennent de tels organismes doivent porter sur l’étiquette la mention «produit à partir de X génétiquement modifié».

En accord avec les autres offices participant à la procédure d’homologation, l’office peut accorder exceptionnellement des dérogations à l’obligation de déclaration pour des engrais contenant, indépendamment de la volonté du fabricant ou de l’importateur, des traces d’organismes génétiquement modifiés autorisés, à raison de moins de 1 % masse.

8. Ordonnance du 26 mai 2001 sur les aliments pour animaux38

29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)39, vu l’art.29 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)40, vu l’art.17 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (LGG)41, vu l’art.9, al. 2, let. c, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)42, (LETC)43,

Footnotes

  1. [38] RS 916.307
  2. [39] RS 910.1
  3. [40] RS 814.01
  4. [41] RS 814.91; RO 2003 4803
  5. [42] RS 814.20
  6. [43] RS 946.51

Art. 23 Déclaration des aliments pour animaux qui contiennent des organismes génétiquement modifiés ou en sont issus

Les matières premières et les aliments simples pour animaux, les additifs, les agents conservateurs d’ensilage, les aliments diététiques et les aliments composés pour animaux qui contiennent des organismes génétiquement modifiés homologués ou qui sont fabriqués à partir de ces organismes doivent porter sur l’étiquette la mention «produit à partir de X génétiquement modifié».

On peut renoncer à apposer cette indication sur les aliments pour animaux qui, indépendamment de la volonté du fabricant ou de l’importateur, contiennent des organismes génétiquement modifiés homologués ou sont fabriqués à partir de ces organismes, si les proportions suivantes sont respectées:

  1. pour les matières premières et les aliments simples pour animaux, les additifs, les agents conservateurs d’ensilage et les aliments diététiques: pas plus de 3 %;

  2. pour les aliments composés: pas plus de 2 %.

Lorsqu’une matière première ou un aliment simple d’un aliment composé selon l’al.1 sont soumis au régime de la déclaration, ce composant doit être déclaré en conséquence.

Art. 30 Disposition transitoire concernant la modification du 19 novembre 2003

Les aliments pour animaux qui portent la mention «X (OGM)» ou la mention «produit à partir de X modifié par génie génétique» peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2004 et donnés aux animaux jusqu’au 31 décembre 2005.

Disposition finale concernant la modification du 16 octobre 2003 Abrogée

Footnotes

  1. [1] RS 812.212.21
  2. [2] RS 812.21
  3. [17] RS 818.101
  4. [3] RS 814.91; RO 2003 4803
  5. [4] RS 946.51

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.

19 novembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Pascal Couchepin

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz