RO 2003 915
Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR
(Convention TIR)
Convention douanière du 14 novembre 1975
relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR)
RS 0.631.252.512; RO 1978 1281
Texte original
Modification de la Convention et des annexes 1 et 6
Approuvée par le Conseil fédéral le 8 mars 2002 Entrée en vigueur le 12 mai 2002
Art. 1, par. a)
Remplacer les mots «opération TIR» par «transport TIR». Supprimer les guillemets autour des mots «régime TIR».
Art. 1, par. b) à e) actuels
Les par. b) à e) actuels deviennent les par. f) à ij).
Art. 1, nouveaux par. b) à e)
Ajouter les nouveaux paragraphes suivants: «b) par ‹opération TIR›, la partie d’un transport TIR qui est effectuée dans une Partie contractante, d’un bureau de départ ou d’entrée (de passage) à un bureau de douane de destination ou de sortie (de passage);
par ‹début d’une opération TIR›, le fait que le véhicule routier, l’ensemble de véhicules ou le conteneur ont été présentés, aux fins de contrôle, au bureau de douane de départ ou d’entrée (de passage), avec le chargement et le carnet TIR y relatifs, et que le carnet TIR a été accepté par le bureau de douane;
par ‹fin d’une opération TIR›, le fait que le véhicule routier, l’ensemble de véhicules ou le conteneur ont été présentés, aux fins de contrôle, au bureau de douane de destination ou de sortie (de passage), avec le chargement et le carnet TIR y relatifs;
e) par ‹apurement d’une opération TIR›, l’attestation par les autorités douanières qu’une opération TIR s’est achevée dans les règles dans une Partie contractante. Ceci est établi par les autorités douanières sur la base d’une comparaison entre les données ou informations disponibles au bureau de douane de destination ou de sortie (de passage) et celles dont dispose le bureau de douane de départ ou d’entrée (de passage);».
Art. 1, par. f) à ij) actuels
Les par. f) à ij) actuels deviennent les par. k) à n). Modifier les nouveaux par. k) à m) comme suit: «k) par ‹bureau de douane de départ›, tout bureau de douane d’une Partie contractante où commence, pour tout ou partie du chargement, le transport TIR;
par ‹bureau de douane de destination›, tout bureau de douane d’une Partie contractante où s’achève, pour tout ou partie du chargement, le transport TIR;
par ‹bureau de douane de passage›, tout bureau de douane d’une Partie contractante par lequel un véhicule routier, un ensemble de véhicules ou un conteneur entre dans cette Partie contractante ou la quitte au cours d’un transport TIR;».
Art. 1, par. k) et l) actuels
Les par. k) et l) actuels deviennent les par. p) et q).
Art. 1, nouveau par. o)
Ajouter le nouveau paragraphe suivant: «o) par ‹titulaire› d’un carnet TIR, la personne à qui un carnet TIR a été délivré conformément aux dispositions pertinentes de la Convention et au nom de laquelle une déclaration douanière a été faite sous forme d’un carnet TIR indiquant la volonté de placer des marchandises sous le régime TIR au bureau de douane de départ. Le titulaire est responsable de la présentation du véhicule routier, de l’ensemble de véhicules ou du conteneur, avec le chargement et le carnet TIR y relatifs, au bureau de douane de départ, au bureau de douane de passage et au bureau de douane de destination, les dispositions pertinentes de la Convention étant dûment respectées;».
Art. 2
Remplacer les mots «début de l’opération TIR» par «commencement du transport TIR».
Art. 3
«Afin d’appliquer les dispositions de la présente Convention:
les transports doivent être effectués:
par des véhicules routiers, des ensembles de véhicules ou des conteneurs préalablement agréés dans les conditions énoncées au chap. III a); ou ii) par d’autres véhicules routiers, d’autres ensembles de véhicules ou d’autres conteneurs s’ils se font conformément aux conditions énoncées au chap. III c); ou iii) par des véhicules routiers ou des véhicules spéciaux tels que autocars, grues, balayeuses, bétonnières, etc., exportés et donc eux-mêmes assimilés à des marchandises se déplaçant par leurs propres moyens d’un bureau de douane de départ à un bureau de douane de destination, dans les conditions énoncées au chap. III c). Lorsque ces véhicules transportent d’autres marchandises, les conditions visées aux al. i) ou ii) ci-dessus s’appliquent en conséquence;
les transports doivent avoir lieu sous la garantie d’associations agréées, conformément aux dispositions de l’art. 6, et doivent être effectués sous le couvert d’un carnet TIR conforme au modèle reproduit. à l’annexe 1 de la présente Convention.»
Art. 6, nouveau par. 2bis
Ajouter le nouveau paragraphe suivant: «2bis Une organisation internationale, telle qu’elle est mentionnée au par. 2, sera autorisée par le Comité de gestion à assumer la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement efficaces d’un système de garantie international pour autant qu’elle accepte cette responsabilité.».
Art. 8, par. 1
Art. 8, par. 4, 2e phrase
Remplacer les mots «lorsque les marchandises seront importées» par «lorsque les marchandises entreront dans ces pays». Remplacer les mots «de l’opération TIR» par «du transport TIR» et les mots «l’opération TIR est reprise» par «le transport TIR reprend».
Art. 9, par. 2
Art. 10, par. 1
«1. L’apurement d’une opération TIR doit avoir lien sans retard.»
Art. 10, par. 2
Modifier le par. 2 comme suit: «2. Lorsque les autorités douanières d’un pays ont apuré une opération TIR, elles ne peuvent plus réclamer à l’association garante le paiement des sommes visées aux par. 1 et 2 de l’art. 8, à moins que le certificat de fin de l’opération TIR n’ait été obtenu de façon abusive ou frauduleuse ou que la fin de l’opération n’ait pas eu lieu.».
Art. 11, par. 1
Modifier le début de la 1re phrase comme suit: «1. En cas de non-apurement d’une opération TIR, les autorités compétentes …» Remplacer à la fin de la 1re phrase les mots «de la non-décharge ou de la décharge avec réserves.» par «du non-apurement.». Remplacer dans la 2e phrase les mots «en cas de décharge obtenue d’une façon abusive ou frauduleuse» par «lorsque le certificat de fin de l’opération TIR aura été obtenu de façon abusive ou frauduleuse».
Art. 11, par. 2
Modifier la 1re phrase comme suit: «2. La demande de paiement des sommes visées aux par. 1 et 2 de l’art. 8 sera adressée à l’association garante au plus tôt trois mois à compter de la date à laquelle cette association a été avisée que l’opération TIR n’avait pas été apurée ou que le certificat de fin de l’opération TIR avait été obtenu de façon abusive ou frauduleuse, et au plus tard deux ans à compter de cette même date.».
Art. 15, par. 2
Art. 16
Remplacer dans la 1re phrase les mots «une opération TIR» par «un transport TIR».
Art. 17, par. 2
Modifier le par. 2 comme suit: «2. Le carnet TIR sera valable pour un seul voyage. Il contiendra au moins le nombre de volets détachables nécessaires pour le transport TIR en question.»
Art. 18
Remplacer dans la 1re phrase les mots «Une opération TIR» par «Un transport TIR».
Art. 26, par. 1
Remplacer dans la première phrase les mots «l’opération TIR sera suspendue» par «le transport TIR sera suspendu». Remplacer dans la 2e phrase les mots «de l’opération TIR» par «du transport TIR».
Art. 26, par. 3
Remplacer les mots «l’opération TIR est interrompue ou reprise» par «le transport TIR est interrompu ou reprend».
Art. 28
«1. La fin d’une opération TIR doit être certifiée sans retard par les autorités douanières. Elles peuvent le faire avec ou sans réserves; lorsque des réserves sont émises, elles doivent être fondées sur des faits liés à l’opération TIR elle-même. Ces faits doivent être clairement notés dans le carnet TIR. 2. Dans les cas où les marchandises sont placées sous un autre régime douanier ou un autre système de surveillance douanière, toutes les irrégularités qui peuvent avoir été établies sous cet autre régime douanier ou cet autre système de surveillance douanière ne doivent pas être attribuées au titulaire du carnet TIR en sa qualité de titulaire ou à toute autre personne agissant en son nom.»
Art. 29, par. 1
Remplacer les mots «l’al. k) de l’art. 1» par «l’al. p) de l’art. 1».
Art. 39
Art. 40
Remplacer les mots «l’opération TIR» par «un transport TIR».
Art. 42
Remplacer les mots «une opération TIR» par «un transport TIR».
Art. 45
Art. 49
Annexe 1, modèle du carnet TIR, version 1, par. 2 Annexe 1, modèle du carnet TIR (version 1 et version 2) Remplacer, dans la case 24 du volet No 2, les mots «Certificat de décharge» par «Certificat de fin de l’opération TIR». Remplacer, dans la case 26 du volet No 2, les mots «Nombre de colis déchargés» par «Nombre de colis pour lesquels la fin de l’opération TIR a été certifiée». Remplacer, à la rubrique 3 de la souche No 2, les mots «Déchargé … colis ou objets (comme stipulé dans le manifeste)» par «Nombre de colis pour lesquels la fin de l’opération TIR a été certifiée (comme stipulé dans le manifeste)». Remplacer, dans la Règle No 2 des «Règles relatives à l’utilisation du carnet TIR», les mots «opérations TIR» par «transports TIR». Remplacer, dans la Règle No 3 des «Règles relatives à l’utilisation du carnet TIR», les mots «de l’opération TIR» par «du transport TIR».
Annexe 6, notes explicatives 0.1 b), 0.1 e) et 0.1 e) i) actuelles Les notes explicatives 0.1 b), 0.1 e) et 0.1 e) i) actuelles deviennent les notes explicatives 0.1 f), 0.1 ij) et 0.1 ij) i).
Annexe 6, nouvelle note explicative 0.1 f) Remplacer les mots «l’al. b) de l’art. 1» par «l’al. f) de l’art. 1».
Annexe 6, nouvelle note explicative 0.1 ij) i) Remplacer les mots «l’al. e) i) de l’art. 1» par «l’al. ij) i) de l’art. 1».
Annexe 6, note explicative 0.2-2 Remplacer dans la 2e phrase les mots «début de l’opération TIR» par les mots «commencement du transport TIR».
Annexe 6, nouvelle note explicative 0.6.2bis Ajouter une nouvelle note explicative au nouveau par. 2bis de l’art. 6, libellée comme suit: Les relations entre une organisation internationale et ses associations membres seront définies dans des accords écrits traitant du fonctionnement du système de garantie international.».
Annexe 6, nouvelle note explicative 0.8.7 Ajouter une nouvelle note explicative au par. 7 de l’art. 8, libellée comme suit: «0.8.7 Art. 8 par. 7 Les mesures à prendre par les autorités compétentes pour requérir le paiement de la (ou des) personne(s) directement redevable(s) doivent au moins comporter une notification de non-apurement d’une opération TIR et/ou la transmission de la réclamation de paiement au titulaire du carnet TIR. »
Annexe 6, note explicative 0.10 Remplacer les mots «certificat de décharge du carnet TIR» par «certificat de fin de l’opération TIR». Remplacer au début de la phrase les mots «avoir été obtenu» par «ayant été obtenu». Ajouter à la fin de la phrase le mot «etc.,» après «de scellements douaniers,». Remplacer à la fin de la phrase les mots «a été obtenu» par «aura été obtenu».
Annexe 6, notes explicatives 0.11-1 et 0.11-2 actuelles Les notes explicatives 0.11-1 et 0.11-2 actuelles deviennent 0.11-2 et 0.11-3.
Annexe 6, nouvelle note explicative 0.11-1 Ajouter une nouvelle note explicative au par. 1 de l’art. 11, libellée comme suit: «0.11-1 Art. 11, par. 1 Outre la notification adressée à l’association garante, les autorités douanières devraient notifier au titulaire du carnet TIR, dès que possible, qu’une opération TIR n’a pas été apurée. Ceci pourrait se faire en même temps que la notification à l’association garante.»
Annexe 6, nouvelle note explicative 0.11-2 Remplacer au début de la phrase les mots «les véhicules» par «le véhicule».
Annexe 6, note explicative 0.21-1 Remplacer les mots «autres que» par «ainsi que».
Annexe 6, note explicative 0.28 Supprimer le par. 1 de la note explicative 0.28. Supprimer les 3e et 4e phrases du par. 2 de la note explicative 0.28 et supprimer également la numérotation du paragraphe.
Annexe 6, note explicative 0.45