RO 2004 1587
Ordonnance
sur l’importation et l’exportation de fromage entre
la Suisse et la Communauté européenne
(Ordonnance sur le commerce de fromage avec la CE)
Modification du 12 mars 2004
Le Département fédéral de l’économie,
vu l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance du 8 mars 2002 sur le commerce de fromage avec
arrête:
I
L’annexe 2 de l’ordonnance du 8 mars 2002 sur le commerce de fromage avec la CE est modifiée comme suit:
Liste des fromages à droit de douane zéro, avec limitation quantitative (contingents en franchise) Numéro No du tarif douanier Désignation des marchandises Quantité Droit du brute de douane contingent 119 ex 0406. 10 90 Mozzarella 950 t exempt 120 0406. 10 20 Mozzarella 4850 t exempt ex 0406. 10 90 Fromages frais (autres que la Mozzarella) 0406. 30 10 Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre ex 0406. 90 19 Fromages à pâte molle (autres que mentionnés à l’annexe 1) … 123 ex 0406. 90 91 Fromages à pâte dure ou mi-dure 5700 t exempt ex 0406. 90 99 (autres que ceux mentionnés à l’annexe1, autres que le fromage à racler selon la description à l’annexe 5 et autres que Provolone)
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 2004.
12 mars 2004 Département fédéral de l’économie: Joseph Deiss