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Ordonnance sur le traitement des données personnelles dans l’Administration fédérale des douanes

AS 2004 2019 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 31 mars 2004

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/2004-2019/fr/ordonnance-sur-le-traitement-des-donnees-personnelles-dans-l-administration-federale-des-douanes

Consulté le 5 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Modifie: Ordonnance sur le traitement des données personnelles dans l’Administration fédérale des douanes (RS 631.64)

RO 2004 2019

Ordonnance
sur le traitement des données personnelles
dans l’Administration fédérale des douanes
(Ordonnance sur le traitement des données AFD)

Modification du 31 mars 2004

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’annexe A 6 de l’ordonnance du 9 mai 2003 sur le traitement des données AFD1 est remplacée par la version ci-jointe.

Footnotes

  1. [1] RS 631.64

II

La présente modification entre en vigueur le 1er mai 2004.

31 mars 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz Annexe A 6 Rapports et système d’annonce du Corps des gardes-frontière (Rumaca)

1. Base légale

Art. 27 et 137 LD.

2. But Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. b et c, LD, à la gestion des dossiers, à la gestion de l’établissement d’analyses des risques et à l’information des supérieurs, des autorités de police et des offices fédéraux délivrant des mandats.

3. Contenu Le système d’information peut contenir les données suivantes: 1. Données concernant les différents événements se passant à la frontière (identité et adresse de personnes, indications concernant les véhicules, les choses et les cas); 2. Annonces concernant les interceptions effectuées à la frontière (identité et adresse de personnes, indications concernant les véhicules, les choses et les cas).

4. Compétence et organisation Le commandement central du Corps des gardes-frontière gère le système d’information.

5. Accès et traitement 1. Les collaborateurs compétents du Corps des gardes-frontière ont accès aux données du système d’information et sont habilités à les traiter. 2. Les collaborateurs compétents de la division Affaires pénales de la DGD et de la section Enquêtes des arrondissements de douane ont accès, par la procédure d’appel, aux données en rapport avec les infractions jugées en procédure simplifiée et sont habilités à les traiter. 3. Les spécialistes de la lutte contre la contrebande de stupéfiants des inspections de douane, désignés par le commandement central du Corps des gardes frontière, ont accès, par la procédure d’appel, aux données dans le domaine des stupéfiants et sont habilités à les traiter. 4. Des directives internes fixent l’accès et le droit de traiter dont disposent les différentes personnes.