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Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)

AS 2004 3437 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 26 mai 2004

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/2004-3437/fr/ordonnance-sur-l-assurance-maladie-oamal

Consulté le 11 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Modifie: Ordonnance sur l’assurance-maladie (RS 832.102)

RO 2004 3437

Ordonnance
sur l’assurance-maladie
(OAMal)
(Participation aux coûts)

Modification du 26 mai 2004

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie1 est modifiée comme suit:

Art. 93, al. 1

Les assureurs peuvent pratiquer, en plus de l’assurance des soins ordinaire, une assurance dans laquelle les assurés peuvent choisir une franchise plus élevée que le montant fixé à l’art. 103, al. 1 (franchise à option). Les franchises à option se montent à 500, 1000, 1500, 2000 et 2500 francs pour les adultes et les jeunes adultes et à 100, 200, 300, 400, 500 et 600 francs pour les enfants. Un assureur peut offrir des franchises différentes pour les adultes et les jeunes adultes. Les franchises à option offertes par l’assureur doivent s’appliquer à l’ensemble du canton.

Art. 95, al. 1bis et 2

Les assureurs fixent le montant dont ils réduisent la prime selon les exigences d’assurance. Ils respectent les réductions de primes maximales prescrites aux al. 2

La prime de l’assurance avec franchises à option s’élève à au moins 50 % de la prime de l’assurance ordinaire avec couverture des accidents du groupe d’âge et de la région de prime de l’assuré.

Footnotes

  1. [1] RS 832.102

II

Dispositions transitoires relatives à la modification du 26 mai 2004

Les assureurs doivent informer par écrit chaque assuré, le 31 octobre 2004 au plus tard, des nouvelles franchises à option qu’ils offrent et des réductions de primes accordées pour chacune d’elles.

Pour les assurés qui ont choisi une franchise à option, la franchise à option offerte par l’assureur qui lui correspond ou celle dont le montant est le plus proche s’applique à partir du 1er janvier 2005. Si l’ancienne franchise se situe à égale distance des franchises supérieure et inférieure les plus proches, la franchise supérieure s’applique. Les assurés ayant une franchise à option peuvent cependant choisir une autre franchise ou s’affilier à l’assurance ordinaire, moyennant un préavis écrit donné à l’assureur le 30 novembre 2004 au plus tard.

III

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2005, sous réserve de l’al. 2.

Les dispositions transitoires entrent en vigueur le 1er octobre 2004.

26 mai 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Joseph Deiss

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz