RO 2004 3677
Texte original
Accord du 21 juin 1999
entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route Décision no 1/2004 du Comité des transports terrestres Communauté/Suisse du 22 juin 2004 concernant le système de redevances sur les véhicules applicable en Suisse pour la période allant du 1er janvier 2005 à l’ouverture du tunnel de base du Lötschberg mais au plus tard au 1er janvier 2008
Adoptée le 22 juin 2004 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2005
Le Comité,
vu l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route1 et notamment son art. 51, par.2,
considérant ce qui suit: (1) Selon l’art. 40 la Suisse perçoit depuis le 1er janvier 2001 une redevance pour l’utilisation de ses routes publiques (redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations). Les redevances applicables dès le 1er janvier 2005 sont à déterminer et à différencier en fonction de trois catégories de normes d’émissions (EURO). (2) A cette fin, l’accord stipule la moyenne pondérée des redevances, la redevance maximale pour la catégorie de véhicules les plus polluants ainsi que la différence maximale de redevance d’une catégorie à l’autre. (3) Les pondérations sont déterminées en fonction du nombre de véhicules par catégorie de norme EURO circulant en Suisse. Le comité mixte examine les recensements y relatifs et détermine les montants des trois catégories de redevances sur la base de ces pondérations. (4) Le comité mixte a examiné les recensements mis à disposition par la Suisse. (5) Il importe que le comité mixte décide de la pondération, de la répartition des catégories de normes EURO entre les trois catégories de redevances et du niveau des redevances pour les trois catégories de redevances. (6) Dans l’Acte final2 la Suisse a déclaré qu’elle fixera les redevances valables jusqu’à l’ouverture du premier tunnel de base ou jusqu’au 1er janvier 2008 au plus tard, à un niveau inférieur au montant maximum autorisé par l’accord. Il convient, donc, de limiter la validité de la présente décision à cette période. décide:
Art. 1
Du total des kilomètres parcourus pendant les mois décembre 2003, janvier 2004 et février 2004 par les véhicules de plus de 3,5 tonnes sur le territoire suisse, 9,79% ont été effectués par les véhicules de la catégorie de norme EURO 0; 8,47% par les véhicules de la catégorie de norme EURO1; 41,09% par les véhicules de la catégorie de norme EURO2; ainsi que 40,65 % par la catégorie de norme EURO 3.
Art. 2
La redevance liée aux prestations pour un véhicule dont le poids total effectif en charge n’excède pas 40 tonnes et qui parcourt un trajet de 300 km, s’élève à – 346 francs suisses pour la catégorie de redevance1; – 302 francs suisses pour la catégorie de redevance2; – 258 francs suisses pour la catégorie de redevance 3.
Art. 3
La catégorie de redevance1 s’applique aux véhicules de la classe d’émission EURO1 ainsi qu’à tous les véhicules admis à la circulation avant l’entrée en vigueur de la norme EURO1. La catégorie de redevance2 s’applique aux véhicules de la classe d’émission EURO2. La catégorie de redevance 3 s’applique aux véhicules des classes d’émission EURO 3, EURO 4 et EURO 5.
Art. 4
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Fait à Berne, le 22 juin 2004 Le chef de la délégation Le président: de la Communauté européenne: Max Friedli Heinz Hilbrecht