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Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

AS 2004 4031 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 19 déc. 2003

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/2004-4031/fr/loi-federale-sur-la-poursuite-pour-dettes-et-la-faillite

Consulté le 11 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Modifie: Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1)

Feuille fédérale: Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Créances salariales) (BBl 2003 1407),

RO 2004 4031

Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(Créances salariales)

Modification du 19 décembre 2003

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 23 juin 20031,
vu l’avis du Conseil fédéral du 3 septembre 20032,
arrête:

Footnotes

  1. [1] FF 2003 5811
  2. [2] FF 2003 5819

I

La loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite3 est modifiée comme suit:

Art. 219, al. 4, Première classe, let. a

a. les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu du contrat de travail et qui sont nées ou qui sont devenues exigibles pendant le semestre précédant l’ouverture de la faillite, ainsi que les créances résultant d’une résiliation anticipée du contrat de travail pour cause de faillite de l’employeur et les créances en restitution de sûretés.

Footnotes

  1. [3] RS 281.1 III 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Conseil national, 19 décembre 2003 Conseil des Etats, 19 décembre 2003 Le président: Max Binder Le président: Fritz Schiesser Le secrétaire: Ueli Anliker Le secrétaire: Christoph Lanz Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 8 avril 2004 sans avoir été utilisé.4 2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2005. 19 août 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

II

Disposition transitoire de la modification du 19 décembre 2003 Les privilèges prévus par l’ancien droit s’appliquent aux faillites prononcées, aux saisies exécutées et aux sursis concordataires octroyés avant l’entrée en vigueur de la présente modification.

Footnotes

  1. [4] FF 2003 7473