RO 2005 1121
Ordonnance de l’OFAG
sur les mesures phytosanitaires à caractère temporaire
(OMPT)
Modification du 10 février 2005
L’Office fédéral de l’agriculture
arrête:
I
L’ordonnance du 25 février 2004 sur les mesures phytosanitaires à caractère temporaire1 est modifiée comme suit: Les annexes1 et 2 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 2005.
10 février 2005 Office fédéral de l’agriculture: Manfred Bötsch
Annexe 1
(art. 1)
Chapitre 1 Mesures visant à empêcher l’introduction et la propagation de
Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in’t Veld sp. nov.
I
Dans le présent chapitre, on entend par: …
b. végétaux sensibles: les végétaux, à l’exception des fruits et des semences, des espèces Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica Nutt., Aesculus hippocastanum L., Arbutus menziesii Pursch, Arbutus unedo L., Arctostaphylos spp. Adans, Camellia spp., Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Hamamelis virginiana L., Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Leucothoe fontanesiana (Steudel) Sleumer, Lithocarpus densiflorus (H & A), Lonicera hispidula (Dougl.), Pieris spp., Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Quercus spp. L., Rhamnus californica (Esch), Rhododendron spp. L., à l’exception de Rhododendron simsii Planch., Sequoia sempervirens (D. Don) Endl., Syringa vulgaris L., Taxus spp., Trientalis latifolia (Hook), Umbellularia californica (Pursch.), Vaccinium vitis-idaea Britt., Vaccinium ovatum (Hook & Arn) Nutt. et Viburnum spp. L.; … …
III
Les végétaux sensibles et les bois sensibles originaires de pays autres que les Etats membres de la Communauté européenne ne peuvent être introduits en Suisse que si les mesures phytosanitaires énoncées aux points 1A et 2 de l’appendice du présent chapitre sont respectées. Ils doivent également être soumis, lors de leur entrée en Suisse, à un contrôle visant à déceler la présence d’isolats non européens de l’organisme nuisible, conformément à l’art. 10 OPV, et être déclarés exempts de celui-ci à l’issue du contrôle. …
A compter du 1er mars 2005, les végétaux destinés à la plantation de Viburnum spp., Camellia spp. et Rhododendron spp., à l’exception de Rhododendron simsii Planch., autres que les semences, qui sont originaires de pays autres que les Etats- Unis d’Amérique ne peuvent être mis en circulation que s’ils sont accompagnés du passeport phytosanitaire visé à l’annexe 8 de l’OPV et établi conformément aux art. 20 à 22 OPV. Les art. 17, 19 et 23 à 25 OPV s’appliquent par analogie. …
V
Les végétaux destinés à la plantation de Viburnum spp., Camellia spp. et Rhododendron spp., à l’exception de Rhododendron simsii Planch., autres que les semences, qui ont été produits en Suisse ou sont originaires de la Communauté européenne ne peuvent être mis en circulation que s’ils remplissent les conditions énoncées au point 3 de l’appendice du présent chapitre. Les producteurs de ces végétaux doivent être agréés conformément à l’art. 23 OPV.
VI
Le Service phytosanitaire fédéral assure la réalisation d’enquêtes officielles visant à déceler la présence de l’organisme nuisible sur les plantes cultivées et sur les plantes non cultivées ou non exploitées, afin de déterminer s’il existe des indications de contamination par celui-ci.
VII
Les mesures arrêtées dans le présent chapitre sont réexaminées au plus tard le 31 décembre 2005.
... 3. Les végétaux destinés à la plantation de Viburnum spp., Camellia spp. et Rhododendron spp., à l’exception de Rhododendron simsii Planch., autres que les semences, qui ont été produits en Suisse ou sont originaires de la Communauté européenne ne peuvent être mis en circulation que s’ils sont accompagnés du passeport phytosanitaire décrit à l’annexe 8 de l’OPV et établi conformément à l’art. 20 OPV et:
s’ils sont originaires de zones dans lesquelles la présence de l’organisme nuisible n’est pas connue, ou
si aucun signe indiquant la présence de l’organisme nuisible n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production depuis la dernière période complète de végétation lors des inspections officielles, y compris lors des examens de laboratoire de tout symptôme suspect, effectués une fois au moins, au moment approprié, durant la période de croissance active des végétaux, ou
si, lorsque la présence de l’organisme nuisible a été constatée sur les végétaux sur le lieu de production, les procédures appropriées d’éradication dudit organisme, à savoir la destruction au moins des végétaux infectés et de tous les végétaux sensibles situés à moins de 2 m des végétaux infectés, ont été appliquées et que:
i) dans le cas de tous les végétaux sensibles situés dans un rayon inférieur à 10 m des végétaux infectés et de tous les autres végétaux du lot contaminé, les conditions ci-après sont réunies: – ceux-ci sont restés sur le lieu de production – des inspections complémentaires ont été effectuées à deux reprises au moins durant les trois mois après l’adoption des mesures d’éradication, lorsque les végétaux sont en pleine croissance – pendant cette période de trois mois, aucun traitement pouvant supprimer les symptômes de l’organisme nuisible n’a été effectué – les végétaux ont été reconnus exempts de l’organisme nuisible lors de ces inspections officielles, ii) dans le cas de tous les autres végétaux sensibles présents sur le lieu de production, ceux-ci ont été soumis à une réinspection approfondie suite à la constatation et reconnus alors exempts de l’organisme nuisible.
4. Lorsque la présence de l’organisme nuisible a été constatée sur des végétaux dans des lieux autres que les lieux de production, les mesures nécessaires sont prises pour éviter au moins la propagation de l’organisme nuisible. Pour ce faire, la zone dans laquelle de telles mesures sont mises en œuvre peut être délimitée.
Chapitre 2 Mesures visant à empêcher l’introduction et la propagation du virus
de la mosaïque du pépino
I
L’importation et la mise en circulation de semences de tomates (Lycopersicon lycopersicum [L.] Karsten ex Farw.) sont interdites lorsque ces semences sont contaminées par le virus de la mosaïque du pépino.
II
Les semences de tomates qui sont originaires de pays autres que les Etats membres de la Communauté européenne ne peuvent être importées que si elles remplissent les conditions énoncées au point1 de l’appendice au présent chapitre. A leur entrée en Suisse, elles font l’objet d’un contrôle et, le cas échéant, de tests visant à détecter la présence du virus de la mosaïque du pépino conformément aux dispositions prévues à l’art. 10 OPV.
III
Les semences de tomates produites en Suisse ou originaires de la Communauté européenne ne peuvent être mises en circulation que si elles remplissent les conditions prévues au point 2 de l’appendice au présent chapitre.
L’al.1 ne s’applique pas aux mouvements de semences destinées à la vente à des consommateurs finals qui ne pratiquent pas la production végétale à titre professionnel, à condition que l’emballage des semences ou d’autres indications montrent clairement qu’elles sont destinées à la vente à de tels consommateurs.
…
V
L’application des mesures arrêtées dans le présent chapitre est réexaminée au plus tard le 31 décembre 2005.
Conditions visées aux par. II et III 1. Les semences de tomates originaires de pays autres que les Etats membres de la Communauté européenne doivent être accompagnées du certificat phytosanitaire visé à l’art. 8 OPV, indiquant qu’elles ont été obtenues grâce à une méthode d’extraction appropriée par voie acide et:
qu’elles sont originaires de zones exemptes du virus de la mosaïque du pépino, ou
qu’aucun symptôme du virus de la mosaïque du pépino n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production durant le cycle complet de végétation, ou
que les semences ont été soumises à des tests officiels, effectués sur des échantillons représentatifs et selon des méthodes appropriées, et se sont révélées exemptes du virus de la mosaïque du pépino.
2. Les semences de tomates produites en Suisse ou originaires de la Communauté européenne ne peuvent être mises en circulation que si elles ont été obtenues grâce à une méthode d’extraction appropriée par voie acide et:
qu’elles sont originaires de zones exemptes du virus de la mosaïque du pépino, ou
qu’aucun symptôme du virus de la mosaïque du pépino n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production durant le cycle complet de végétation, ou
que les semences ont été soumises à des tests officiels, effectués sur des échantillons représentatifs et selon des méthodes appropriées, et se sont révélées exemptes du virus de la mosaïque du pépino.
Chapitre 3 Mesures visant à empêcher l’introduction et la propagation
de Thrips palmi Karny, à l’égard de la Thaïlande …
II
Le présent chapitre est réexaminé au plus tard le 31 décembre 2005.
…
Annexe 2
(art. 2)
Chapitre 1 Importation de végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L.
et Pinus L. originaires du Japon et dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement
I
L’importation des végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L., à l’exception des fruits et des semences, qui sont originaires du Japon est soumise à autorisation. L’OFAG délivre l’autorisation sur présentation d’une demande si le requérant dispose d’un local approprié pour la quarantaine à l’importation visée au point 10 de l’appendice au présent chapitre.
II
Lesdits végétaux, outre les exigences établies aux annexes1, 2 et 4, partie A, chap. I, point 43, de l’OPV, ou par dérogation à ces exigences, remplissent les conditions spécifiques énoncées dans l’appendice au présent chapitre.
III
Le régime d’autorisation est applicable durant les périodes suivantes:
Plants Périodes Chamaecyparis du 1er mars 2005 au 31 décembre 2006 Juniperus du 1er au 31 mars 2005 et du 1er novembre 2005 au 31 mars 2006 Pinus du 1er mars 2005 au 31 décembre 2006
IV
Les présentes dispositions sont sont réexaminées au plus tard le 31 décembre 2006.
Conditions spécifiques s’appliquant aux végétaux originaires du Japon, bénéficiant de l’autorisation prévue au par. I du présent chapitre 1. Les végétaux sont des végétaux à la croissance naturellement ou artificiellement inhibée du genre Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L., auquel cas il s’agit soit de végétaux appartenant entièrement à l’espèce Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr), soit de végétaux de cette espèce greffés sur un sujet d’une espèce de Pinus autre que Pinus parviflora Sieb. & Zucc. Dans ce dernier cas, le porte-greffe ne doit porter aucune pousse. … 4. En ce qui concerne les végétaux de Juniperus, les végétaux des genres Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Juniperus L., Malus Mill., Photinia Ldl. et Pyrus L. qui ont été cultivés pendant les deux années précédant leur expédition dans les pépinières pour végétaux à la croissance naturellement ou artificiellement inhibée susmentionnées ou à proximité immédiate de celles-ci ont été soumis, au moins six fois par an et à des intervalles appropriés, à un contrôle officiel visant à détecter la présence des organismes nuisibles en cause. En ce qui concerne les végétaux de Chamaecyparis et de Pinus, les végétaux de Chamaecyparis Spach et de Pinus L. qui ont été cultivés dans les pépinières pour végétaux à la croissance naturellement ou artificiellement inhibée susmentionnées ou à proximité immédiate de celles-ci ont été soumis, au moins six fois par an et à des intervalles appropriés, à un contrôle officiel visant à détecter la présence des organismes nuisibles en cause. Les organismes nuisibles en cause sont les suivants:
pour les végétaux de Juniperus:
i) Aschistonyx eppoi Inouye; ii) Gymnosporangium asiaticum Miyabe ex Yamada et Gymnosporangium yamadae Miyabe ex Yamada; iii) Oligonychus perditus Pritchard et Baker; iv) Popillia japonica Newman;
v) tout autre organisme nuisible dont la présence n’est pas connue en
pour les végétaux de Chamaecyparis:
i) Popillia japonica Newman; ii) tout autre organisme nuisible dont la présence n’est pas connue en
pour les végétaux de Pinus:
i) Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buehrer) Nickle et al.; ii) Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton; iii) Coleosporium paederiae; iv) Coleosporium phellodendri Komr;
v) Cronartium quercuum (Berk.) Miyabe ex Shirai;
vi) Dendrolimus spectabilis Butler; vii) Monochamus spp. (non européen); viii) Peridermium kurilense Dietel; ix) Popillia japonica Newman;
x) Thecodiplosis japonensis Uchida & Inouye; xi) tout autre organisme nuisible dont la présence n’est pas connue en Suisse. Il doit ressortir de ces contrôles que les végétaux sont exempts des organismes nuisibles susmentionnés. Les végétaux infestés sont à éliminer. Les végétaux restants doivent faire l’objet d’un traitement efficace. 5. La détection des organismes nuisibles en cause, visés au point 4, à l’occasion des contrôles effectués conformément au point 4, fait l’objet d’un enregistrement officiel, le registre devant être mis à la disposition de l’OFAG, à sa demande. La détection d’un des organismes nuisibles spécifiés au point 4 entraîne pour la pépinière la perte du statut visé au point 3. L’OFAG en est informé immédiatement. Dans ce cas, l’enregistrement ne peut être renouvelé que l’année suivante. … 10. Avant d’être mis en circulation, le matériel est soumis à une quarantaine officielle à l’importation d’une durée non inférieure à trois mois de végétation réelle au cours de laquelle il s’est révélé exempt de tout organisme nuisible en cause; dans le cas des végétaux de Juniperus, cette période doit inclure la saison de végétation active du 1er avril au 30 juin. Une attention particulière est accordée à la préservation, pour chaque végétal, de la marque visée au point 6, let. d. …
Chapitre 2 Importation de végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L.
et Pinus L. originaires de la République de Corée et dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement
I
L’importation des végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L., à l’exception des fruits et des semences, qui sont originaires de la République de Corée est soumise à autorisation. L’OFAG délivre l’autorisation sur présentation d’une demande si le requérant dispose d’un local approprié pour la quarantaine à l’importation visée au point 10 de l’appendice au présent chapitre.
II
Lesdits végétaux, outre les exigences établies aux annexes1, 2 et 4, partie A, chap. I, point 43, de l’OPV, ou par dérogation à ces exigences, remplissent les conditions spécifiques énoncées dans l’appendice au présent chapitre.
III
Le régime d’autorisation est applicable durant les périodes suivantes:
Plants Périodes Pinus du 1er mars 2005 au 31 décembre 2005 Chamaecyparis du 1er mars 2005 au 31 décembre 2005 Juniperus du 1er au 31 mars 2005
IV
Les présentes dispositions sont réexaminées au plus tard le 31 décembre 2005.
Conditions spécifiques s’appliquant aux végétaux originaires de la République de Corée, bénéficiant de l’autorisation prévue au par. I du présent chapitre 1. Les végétaux sont des végétaux à la croissance naturellement ou artificiellement inhibée du genre Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L., auquel cas il s’agit soit de végétaux appartenant entièrement à l’espèce Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr), soit de végétaux de cette espèce greffés sur un sujet d’une espèce de Pinus autre que Pinus parviflora Sieb. & Zucc. Dans ce dernier cas, le porte-greffe ne doit porter aucune pousse. 2. Le nombre total de végétaux n’excède pas les quantités qui ont été fixées par le Service phytosanitaire fédéral compte tenu des moyens disponibles pour la quarantaine. 3. Avant d’être exportés vers la Suisse, les végétaux ont été mis en culture, conservés et élevés pendant deux années consécutives au moins dans des pépinières enregistrées officiellement et soumises à un régime de contrôle faisant l’objet d’une supervision officielle. Les listes annuelles des pépinières enregistrées sont à mettre à la disposition de l’OFAG au plus tard le 31 octobre de chaque année. Elles mentionnent le nombre de végétaux cultivés dans chacune des pépinières, dans la mesure où ceux-ci sont jugés propres à être expédiés en Suisse dans le respect des conditions définies dans le présent chapitre. 4. En ce qui concerne les végétaux de Juniperus, les végétaux des genres Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Juniperus L., Malus Mill., Photinia Ldl. et Pyrus L. qui ont été cultivés pendant les deux années précédant leur expédition dans les pépinières pour végétaux à la croissance naturellement ou artificiellement inhibée susmentionnées ou à proximité immédiate de celles-ci ont été soumis, au moins six fois par an et à des intervalles appropriés, à un contrôle officiel visant à détecter la présence des organismes nuisibles en cause. En ce qui concerne les végétaux de Chamaecyparis et de Pinus, les végétaux de Chamaecyparis Spach et de Pinus L.
qui ont été cultivés dans les pépinières pour végétaux à la croissance naturellement ou artificiellement inhibée susmentionnées ou à proximité immédiate de celles-ci ont été soumis, au moins six fois par an et à des intervalles appropriés, à un contrôle officiel visant à détecter la présence des organismes nuisibles en cause. Les organismes nuisibles en cause sont les suivants:
pour les végétaux de Juniperus:
i) Aschistonyx eppoi Inouye; ii) Gymnosporangium asiaticum Miyabe ex Yamada et Gymnosporangium yamadae Miyabe ex Yamada; iii) Oligonychus perditus Pritchard et Baker; iv) Popillia japonica Newman;
tout autre organisme nuisible dont la présence n’est pas connue en
b. pour les végétaux de Chamaecyparis:
Popillia japonica Newman; ii) tout autre organisme nuisible dont la présence n’est pas connue en
c. pour les végétaux de Pinus:
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buehrer) Nickle et al.; ii) Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton; iii) Coleosporium phellodendri Komr; iv) Coleosporium asterum (Dietel) Sydow;
Coleosporium eupatorii Arthur; vi) Cronartium quercuum (Berk.) Miyabe ex Shirai; vii) Dendrolimus spectabilis Butler; viii) Monochamus spp. (non européen); ix) Popillia japonica Newman;
Thecodiplosis japonensis Uchida & Inouye; xi) tout autre organisme nuisible dont la présence n’est pas connue en Suisse. Il doit ressortir de ces contrôles que les végétaux sont exempts des organismes nuisibles susmentionnés. Les végétaux infestés sont à éliminer. Les végétaux restants doivent faire l’objet d’un traitement efficace.
5. La détection des organismes nuisibles en cause, visés au point 4, à l’occasion des contrôles effectués conformément au point 4, fait l’objet d’un enregistrement officiel, le registre devant être mis à la disposition de l’OFAG, à sa demande. La détection d’un des organismes nuisibles spécifiés au point 4 entraîne pour la pépinière la perte du statut visé au point 3. L’OFAG en est informé immédiatement. Dans ce cas, l’enregistrement ne peut être renouvelé que l’année suivante. 6. Les végétaux destinés à l’exportation vers la Suisse, en tout cas au cours de la période mentionnée au point 3:
sont empotés, au moins pendant la même période, dans des pots placés soit sur des rayonnages situés à au moins 50 centimètres du sol, soit sur un revêtement en béton imperméable aux nématodes, correctement entretenu et exempt de débris;
se sont révélés exempts, lors des contrôles visés au point 4, des organismes nuisibles en cause spécifiés au point 4 et n’ont pas fait l’objet des mesures visées au point 5;
s’ils appartiennent au genre Pinus L. et qu’ils sont greffés sur un sujet d’une espèce de Pinus autre que Pinus parviflora Sieb. & Zucc., utilisent un porte-greffe provenant de sources officiellement reconnues comme du matériel sain;
d. sont identifiés par une marque distinctive pour chaque végétal, notifiée au service officiel de la protection des végétaux de la République de Corée, permettant d’identifier la pépinière enregistrée et de connaître l’année de l’empotage. 7. Le service officiel de la protection des végétaux de la République de Corée garantit la possibilité d’identifier les végétaux à partir du moment où ceux-ci quittent la pépinière jusqu’au moment du chargement pour l’exportation, par le scellement des véhicules de transport ou par d’autres mesures appropriées. 8. Les végétaux et le milieu de culture adhérent ou associé (ci-après dénommés «le matériel») sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire délivré en République de Corée conformément à l’art. 8 OPV et attestant que les conditions assortissant l’importation visées à l’art. 5 de ladite ordonnance, en particulier l’absence des organismes nuisibles en cause, ainsi que les exigences visées aux points1 à 7 sont remplies. Le certificat indique:
le nom ou les noms de la ou des pépinières enregistrées;
les marques visées au point 6, dans la mesure où elles permettent d’identifier la pépinière enregistrée et l’année de l’empotage;
les modalités du dernier traitement appliqué avant l’expédition;
sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», la mention «Le présent lot est conforme aux conditions définies à l’annexe 2, chap. I, de l’ordonnance de l’OFAG du 25 février 2004».
9. Les demandes d’autorisation d’importer doivent être adressées à l’OFAG au moins 30 jours avant l’introduction du matériel en Suisse, avec indication:
du type de matériel;
de la quantité;
de la date prévue de l’importation;
du lieu officiellement agréé où les végétaux seront gardés lors de la quarantaine à l’importation visée au point 10. Lors de l’octroi de l’autorisation d’importer, les importateurs sont informés officiellement des conditions définies aux points1 à 12.
10. Avant d’être mis en circulation, le matériel est soumis à une quarantaine officielle à l’importation d’une durée non inférieure à trois mois de végétation réelle au cours de laquelle il s’est révélé exempt de tout organisme nuisible en cause; dans le cas des végétaux de Juniperus, cette période doit inclure la saison de végétation active du 1er avril au 30 juin. Une attention particulière est accordée à la préservation, pour chaque végétal, de la marque visée au point 6, let. d.
11. La quarantaine à l’importation visée au point 10 est:
surveillée par le Service phytosanitaire fédéral;
effectuée dans un lieu officiellement agréé, équipé d’installations appropriées et suffisantes pour maîtriser les organismes nuisibles et pour traiter le matériel de manière à éliminer tout risque de propagation d’organismes nuisibles;
effectuée sur chaque unité du matériel:
i) par examen visuel réalisé à l’arrivée puis à intervalles réguliers compte tenu du type de matériel et de son stade de développement atteint durant la quarantaine, et portant sur la présence d’organismes nuisibles ou de symptômes causés par de tels organismes; ii) par test approprié concernant tout symptôme observé lors de l’examen visuel, en vue d’identifier les organismes nuisibles qui ont causé ces symptômes.
12. Tout lot dont le matériel ne s’est pas révélé exempt, lors de la quarantaine à l’importation visée au point 10, des organismes nuisibles en cause est immédiatement détruit sous surveillance officielle. 13. Toute contamination par les organismes nuisibles en cause qui a été confirmée lors de la quarantaine à l’importation visée au point 10 a comme conséquence pour la pépinière coréenne concernée la perte du statut visé au point 3. L’OFAG en informe immédiatement la République de Corée. 14. Tout matériel soumis à la quarantaine à l’importation visée au point 10 qui s’est révélé exempt, pendant ladite quarantaine, des organismes nuisibles en cause et qui a été maintenu dans des conditions appropriées ne peut être remis en circulation que lorsque le passeport phytosanitaire visé aux art. 21 et 22 OPV a été délivré, conformément aux dispositions pertinentes de ladite ordonnance, et fixé au matériel, à son emballage ou au véhicule transportant le matériel. Le passeport phytosanitaire comporte l’indication du nom du pays d’origine.