RO 2005 4111
Ordonnance
concernant les exigences techniques
requises pour les véhicules routiers
(OETV)
Modification du 10 juin 2005
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers1 est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 3, let. d, l, w et x
Pour les actes législatifs, on utilise les abréviations suivantes:
OCM pour l’ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire2;
OETV2 pour l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les tracteurs agricoles et leurs remorw. OTHand pour l’ordonnance du 12 novembre 2003 sur les aménagements visant à assurer l’accès des personnes handicapées aux transports publics4;
NE pour la norme européenne du Comité européen de normalisation (CEN).
Art. 7, al. 4
Le «poids total» est le poids déterminant pour l’immatriculation (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s’agit du poids maximal autorisé pour la circulation du véhicule.
Art. 8, al. 2 et 4
La«charge de la sellette d’appui» équivaut à la partie du poids de la semiremorque qui repose sur le tracteur à sellette.
La «charge par essieu» équivaut au poids reporté sur la chaussée par les roues d’un essieu simple ou d’un groupe d’essieux.
Art. 11, al. 2, let. k et l
On distingue les voitures automobiles de transport, de personnes ou de choses des genres suivants, en fonction de leurs caractéristiques prédominantes:
les «bus à plate-forme pivotante» sont des autocars composés de deux éléments articulés indissociables, constituant un compartiment passagers d’un seul tenant (catégorie M2 au-delà de3,50 t ou M3;
les «trolleybus» (art. 7, al. 2, LCR) sont des autocars qui tirent l’énergie motrice nécessaire exclusivement d’une ligne de contact lors des déplacements normaux et n’utilisent pas la voie ferrée.
Art. 14, let. b et c
Sont considérés comme des «motocycles»:
les «motocycles légers», c’est-à-dire les véhicules automobiles à deux ou à trois roues, dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h de par leur construction et dont la cylindrée du moteur à combustion n’est pas supérieure à 50 cm3. Les motocycles légers à trois roues ont un poids au sens de l’art. 136, al. 1, qui n’excède pas 0,27 t;
les «luges à moteur», c’est-à-dire les véhicules automobiles à chenilles qui ne sont pas dirigés par le blocage d’une chenille et qui ne présentent pas non plus les caractéristiques des monoaxes ou des voitures à bras équipées d’un moteur au sens de l’art. 17, qui font1,30 m de largeur et 3,50 m de longueur au maximum et dont le poids au sens de l’art. 136, al. 1, n’excède pas 0,40 t.
Art. 15, al. 1 à3
Sont réputés «tricycles à moteur» les véhicules automobiles à trois roues montées symétriquement, d’un poids au sens de l’art. 136, al. 1, qui n’excède pas1,00 t, pour autant qu’ils ne soient pas considérés comme des motocycles légers.
Sont réputés «quadricycles légers à moteur» les véhicules automobiles à quatre roues dont le poids au sens de l’art. 136, al. 1, n’excède pas 0,35 t, dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h de par leur construction et dont la cylindrée n’est pas supérieure à 50 cm3 pour des moteurs à allumage commandé. Pour les autres moteurs, la puissance nominale maximale atteint4 kW. Les quadricycles légers à moteur sont soumis aux mêmes prescriptions que les motocycles légers.
Sont réputés «quadricycles à moteur» les véhicules automobiles à quatre roues dont le poids au sens de l’art. 136, al. 1, n’excède pas 0,40 t ou 0,55 t s’il s’agit de véhicules affectés au transport de choses et dont la puissance nette du moteur atteint
kW au maximum. Ces véhicules sont soumis aux mêmes prescriptions que les tricycles à moteur.
Art. 18, let. c
Sont réputés «cyclomoteurs»:
c. les «chaises d’invalide» motorisées, c’est-à-dire les fauteuils roulants monoplace, à trois roues ou plus, pouvant être utilisés par des personnes handicapées, ayant leur propre système de propulsion, dont la vitesse après rodage, sur route plate, ne dépasse pas 30 km/h en palier de par leur construction, et dont le moteur à combustion a une cylindrée n’excédant pas 50 cm3.
Art. 19, al. 1
Les «remorques» sont des véhicules sans dispositif de propulsion propre, construits pour être tirés par d’autres véhicules auxquels elles sont reliées au moyen d’un dispositif d’attelage pivotant approprié. Les chariots de dépannage ne sont pas considérés comme des remorques.
Art. 23a Chaises d’invalides
Les prescriptions relatives aux voitures à bras (art. 211) sont applicables, par analogie, aux chaises d’invalides non motorisées qui sont poussées par une personne à pied ou mues par la personne handicapée elle-même, p. ex. au moyen de cerceaux fixés aux roues ou de manivelles.
Art. 24, al. 2
Les «vélos d’enfants» sont des véhicules qui, tout en répondant à la définition du cycle, sont prévus spécifiquement pour être utilisés par des enfants en âge préscolaire.
Art. 27, al. 1 et 1bis
Les chariots de travail agricoles et les remorques de travail agricoles ayant une largeur hors normes sont immatriculés comme les véhicules spéciaux (art. 25) si cette largeur ne dépasse pas3,50 m.
Les autres véhicules automobiles agricoles dont la largeur n’excède2,55 m qu’en raison du montage de pneumatiques larges sont admis comme des véhicules spéciaux jusqu’à une largeur de3,00 m. Sont réputés larges les pneumatiques dont la largeur est égale à au moins un tiers du diamètre extérieur du pneumatique. Il doit exister, du type de véhicule en question, un modèle dont la largeur atteint2,55 m au maximum. La largeur d’une telle remorque (art. 38, al. 1bis) ne doit pas dépasser celle du véhicule tracteur.
Art. 33, al. 2
Les contrôles sont effectués aux intervalles suivants:
un an après la première mise en circulation, pour la première fois, puis annuellement sur: 1. les véhicules affectés au transport professionnel de personnes, à l’exception des véhicules utilisés conformément à l’art.4, al. 1, let. d, OTR2, 2. les autocars, 3. les remorques affectées au transport de personnes, 4. les camions dont la vitesse maximale dépasse 45 km/h, 5. les tracteurs à sellette dont le poids total est supérieur à3,50 t et la vitesse maximale dépasse 45 km/h, 6. les remorques affectées au transport de choses dont le poids total est supérieur à3,50 t et la vitesse maximale autorisée dépasse 45 km/h, 7. les véhicules affectés au transport de marchandises dangereuses, pour lesquels un contrôle subséquent annuel est requis selon la SDR;
quatre ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis trois ans après, puis tous les deux ans sur: 1. les motocycles, 2. les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, 3. les voitures de tourisme, légères et lourdes, 4. les minibus, 5. les voitures de livraison ainsi que les camions dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h, 6. les tracteurs à sellette dont le poids total n’excède pas3,50 t ou la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h, 7. les voitures automobiles servant d’habitation et les véhicules dont la carrosserie sert de local; 8. Abrogé
cinq ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis tous les trois ans, sur les véhicules suivants, munis de plaques de contrôle: 1. les tracteurs industriels, 2. les voitures automobiles de travail, 3. les remorques de transport dont le poids total est supérieur à 0,75 t, à l’exception des remorques visées à la let. a, ch. 3, 6 et 7, ainsi qu’à la let. d, ch. 5;
cinq ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis tous les cinq ans, sur les véhicules suivants, munis de plaques de contrôle: 1. les chariots à moteur, 2. les chariots de travail, 3. les véhicules agricoles, 4. les monoaxes, 5. les remorques attelées à tous ces genres de véhicules, 6. les remorques de transport dont le poids total ne dépasse pas 0,75 t, à l’exception des remorques de motocycles dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 km/h, 7. les remorques de travail, à l’exception des remorques du service du feu et de la protection civile;
lors d’un changement de détenteur, les véhicules mentionnés aux let. b, c et d doivent être contrôlés si le dernier contrôle remonte à plus d’une année et si leur première mise en circulation remonte à plus de dix ans.
Art. 38, al. 1, let. f, g, k à m, p et q, al. 1bis, let. g et m ainsi que al. 1ter
La longueur du véhicule se mesure sur les parties extérieures fixes du véhicule, à
rétroviseurs et autres systèmes de vision indirecte ainsi que de leurs supports et témoins de profil;
aides visuelles;
marchepieds et poignées;
bandes de caoutchouc de pare-chocs et butoirs en caoutchouc ou dispositifs similaires;
plates-formes de levage, rampes de chargement et dispositifs similaires ne dépassant pas 0,30 m lorsque le véhicule est en mouvement, pour autant qu’ils n’augmentent pas la capacité de chargement;
perches de contact des véhicules électriques en trafic de ligne;
pare-soleil montés à l’extérieur du véhicule.
La largeur du véhicule se mesure sur les parties extérieures fixes du véhicule, à
rétroviseurs et autres systèmes de vision indirecte ainsi que de leurs supports, aides à la vision, témoins de profil;
dispositifs rétractables de guidage latéral équipant les autocars (y compris bus à plate-forme pivotante et les trolleybus) destinés â être exploités dans les systèmes guidés, s’ils ne sont rétractés.
La hauteur du véhicule se mesure sur les parties extérieures fixes du véhicule, à
antennes;
perches de contact, en position relevée, des véhicules en trafic de ligne.
Art. 40, titre et al. 3
Mouvement giratoire et débordement
Le débordement des véhicules des catégories N, M2 et M3 doit répondre aux exigences de l’annexe I de la directive no 97/27 du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 1997, concernant les masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques.
Art. 41, al. 2
Le constructeur doit fournir une garantie concernant le poids maximal du véhicule techniquement autorisé, le poids remorquable techniquement autorisé et, pour les voitures automobiles et leurs remorques, une garantie concernant la capacité de charge de chaque essieu.
Art. 44, al. 1 et 5
Sous réserve de l’al.3, il y a lieu d’apposer à un endroit facilement accessible une plaquette en matière durable, portant de façon indélébile le nom du constructeur, le numéro d’identification du véhicule (numéro de châssis, p. ex. le code VIN à
positions), le poids garanti, le poids garanti de l’ensemble (sur les véhicules tracteurs), et en plus, pour les véhicules automobiles et leurs remorques, la charge garantie de chaque essieu et, pour les semi-remorques, la charge garantie de la sellette d’appui ainsi que, le cas échéant, un numéro de réception par type de la CE.
Abrogé
Art. 46, al. 5
Les méthodes de mesure visant à déterminer la puissance continue se fondent sur l’état actuel de la technique, tel qu’il est notamment établi dans les dispositions de la norme no 60349 émise par la CEI concernant les mesures de la puissance en service discontinu (S2.
Art. 58, al. 6 à 8
La charge nominale, l’indice de vitesses, les combinaisons jantes/pneumatiques et la circonférence de roulement doivent être conformes à l’état actuel de la technique, tel qu’il est notamment établi dans les dispositions des règlements no 30 (véhicules automobiles et leurs remorques) et no 54 (véhicules utilitaires et leurs remorques) de l’ECE, dans celles du chapitre 1 de la directive no 97/24 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues, ainsi que dans les normes de l’ETRTO. Le nom du fabricant de pneumatiques, la charge nominale et l’indice de vitesses doivent être marqués sur les pneumatiques de manière durable. Pour les pneumatiques non normalisés, pour les combinaisons de pneumatiques ou les combinaisons jantes/pneumatiques hors normes et pour les pneumatiques dont l’utilisation n’est pas conforme au code d’identification, une garantie du constructeur du véhicule ou du fabricant de pneumatiques est nécessaire. Dans ces cas-là, il convient de mentionner, dans le permis de circulation, la marque, le type, les dimensions et, s’il y a lieu, les indications divergentes des pneumatiques ainsi que les conditions requises.
Les pneumatiques des voitures automobiles, des motocycles, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur doivent être munis d’une marque de réception ou de contrôle répondant aux normes internationales.
Les véhicules des catégories M, N et O dont la vitesse maximale due à leur construction ou admise est égale ou supérieure à 80 km/h doivent être munis de pneumatiques conformes aux exigences de la directive no 92/23 du Conseil, du 31 mars 1992, relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu’à leur montage.
Art. 60, al. 2
Pour les pneumatiques munis ou non d’une chambre à air, les bandages en caoutchouc plein, les semi-pneumatiques et les bandages élastiques pleins, le poids ne doit pas dépasser 0,20 t par centimètre de la largeur de la surface reposant sur le sol ou 0,10 t pour les bandages métalliques. Pour les chenilles, il ne doit pas excéder 8,2 kg par cm2 de la surface reposant sur le sol. Celle-ci comprend uniquement la partie de la chenille qui est effectivement appuyée sur une chaussée plane.
Art. 69, al. 2
Afin de rendre leurs contours plus visibles et conformément au règlement no 104 de l’ECE, les voitures automobiles et les remorques, sauf les véhicules de la catégorie M1 dont le poids total n’excède pas3,50 t, peuvent être munies de bandes rétroréfléchissantes jaunes, rouges ou blanches, visibles de l’arrière, et jaunes ou blanches, visibles de côté.
Art. 71, al. 3
Les portes situées à l’arrière doivent être munies d’un dispositif de sécurité qui, lors de leur ouverture involontaire, empêche qu’elles ne débordent les parties extérieures fixes du véhicule. Font exception celles qui, pour le chargement et le déchargement, peuvent venir se placer contre l’extérieur de la face latérale du véhicule et être bloquées dans cette position. Les portes des compartiments destinés au transport de personnes doivent pouvoir s’ouvrir de l’intérieur, hormis celles des véhicules servant aux transports de police.
Art. 73, al. 2
Les feux et catadioptres du même genre montés par paire doivent être de forme, d’intensité et de couleur identiques; ils doivent être placés symétriquement dans l’axe longitudinal du véhicule, à la même distance du sol. Ils doivent s’allumer et s’éteindre simultanément, à l’exception des feux de stationnement et des feux d’angle.
Art. 75, al. 2
Les feux de position, les feux arrière, les feux de gabarit et l’éclairage de la plaque de contrôle doivent toujours fonctionner en même temps que les feux de route, de croisement ou de brouillard. Les feux de position, les feux arrière et les feux de gabarit peuvent aussi servir de feux de stationnement s’ils sont placés à 0,40 m au plus du bord du véhicule.
Art. 76, titre et al. 6
Feux de brouillard et feux arrière de brouillard, feux de circulation diurne et feux d’angle
Les exigences en matière de feux d’angle se fondent sur le règlement no 119 de l’ECE, celles qui concernent leur montage, sur le règlement no 48 de l’ECE.
Art. 77, al. 1
Les feux de recul ne doivent pas être éblouissants; ils doivent éclairer seulement les alentours immédiats à l’arrière du véhicule. S’ils ne produisent pas une lumière diffuse, le centre de leur faisceau lumineux doit atteindre le sol à une distance de
m au plus. Les feux de recul supplémentaires selon l’art. 110, al. 2, let. f, et l’art. 193, al. 1, let q, peuvent aussi éclairer les alentours immédiats latéraux du véhicule. Les feux de recul doivent s’éteindre lorsque le véhicule avance ou que l’allumage a été coupé ou encore, sur les véhicules sans allumage électrique, lorsque le contact principal est coupé ou que les feux de route et de croisement sont éteints.
Art. 81 Essuie-glace, Système lave-glace, dégivreur et ventilation
Si le conducteur ne peut voir aisément au-dessus du pare-brise, celui-ci doit être muni d’un essuie-glace puissant balayant une surface assez grande et d’un système lave-glaces.
Lesessuie-glaces doivent fonctionner automatiquement et effectuer au moins
mouvements simples à la minute.
Dans les cabines de conduite fermées, un dispositif (dégivreur, ventilation) doit empêcher la formation de buée ou de givre sur le pare-brise pendant la marche, du moins sur la surface balayée par les essuie-glaces.
Art. 83, al. 1
Est réputé «Système d’alarme pour véhicules» (SAV) un système installé à bord d’un véhicule afin de le protéger contre les interventions intérieures et extérieures et contrecarrer toute utilisation illicite du véhicule. S’il n’est pas approuvé selon la directive no 74/61 du Conseil, du 17 décembre 1973, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée des véhicules à moteur ni selon le règlement no 97 ou le règlement no 116 de l’ECE, il faut que ces véhicules répondent aux exigences des art. 83 à 88.
Art. 97, al. 2, let. c et 4
La puissance utile (art. 46, al. 1) du moteur de propulsion doit atteindre au minimum, par tonne de poids total:
c.2,2 kW pour les trains routiers tirés par un tracteur.
Pour les véhicules des catégories M1 et N1, il y a lieu de déterminer la consommation de carburant et les émissions de CO2 lors de la procédure de réception par type. Font exception les véhicules de la catégorie M1 ayant une affectation particulière (directive no 70/156/CEE, annexe XI).
Art. 104, titre et al. 1bis
Protection de roues, partie frontale, dispositifs de protection latérale, dispositif de protection
La partie frontale des véhicules de la catégorie M1 dont le poids total ne dépasse pas2,50 t et de tout véhicule de la catégorie M1 dérivé d’un véhicule de la catégorie N1 dont le poids total ne dépasse pas2,50 t doit répondre aux exigences de la directive no 2003/102 du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, relative à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec un véhicule à moteur et préalablement à celle-ci et modifiant la directive no 70/156/CEE du Conseil.
Art. 105, al. 5
La cabine des camions et le compartiment des passagers des véhicules affectés au transport professionnel de personnes doivent offrir toute protection contre les intempéries et pouvoir être aérés et chauffés. Les compartiments des passagers et les cabines n’ayant qu’une porte doivent disposer d’une sortie de secours, conformément à l’art. 123, al. 3. Font exception les véhicules spécialement équipés pour le transport de détenus.
Art. 110, al. 1, let. a et 2, let. d, f et g
Sont autorisés les dispositifs supplémentaires suivants:
a. à l’avant: deux feux de route (soit fixes, soit orientables solidairement avec la direction), deux feux de brouillard, deux feux de circulation diurne, deux feux d’angle, deux feux de gabarit et deux catadioptres non triangulaires; s’il existe quatre feux de route escamotables: deux feux de route ou de croisement supplémentaires exclusivement pour donner des signaux au moyen de l’avertisseur optique;
Sont en outre autorisés sur certaines catégories de voitures automobiles, telles que:
d. les véhicules des médecins désignés pour les services d’urgence (art. 24a, let. c, OAC): un signe distinctif «Médecin/Urgence» ou «Médecin/Intervention urgente» (art. 78, al. 4);
les véhicules des catégories M2, M3, N1, N2 et N3 dont la longueur dépasse 6 m: outre les feux de recul installés, un ou deux feux de recul dirigés vers l’arrière; ceux-ci ne peuvent être enclenchés que si au moins les feux de position sont allumés.
les véhicules de la catégorie N3: deux feux de route supplémentaires, si seuls quatre d’entre eux peuvent s’allumer simultanément.
Art. 112, al. 4
Les voitures automobiles des catégories N2 d’un poids total supérieur à 7,50 t et N3 doivent être équipées, en plus des rétroviseurs prescrits selon l’al.1, d’un antéviseur, à droite d’un miroir extérieur grand angle, et, sur le côté opposé au volant, d’un miroir d’accostage. Les exigences concernant ces miroirs et leur fixation se fondent sur la directive no 71/127/CEE et la directive no 2003/97/CE ou sur le règlement no 46 de l’ECE.
Art. 113
Abrogé
Art. 114, al. 2
Les voitures automobiles lourdes de transport doivent être équipées, à un endroit facilement accessible, d’un ou de plusieurs extincteurs réceptionnés par type et dont le contenu est d’au moins 6 kg au total. Les exigences requises pour le contrôle et le maintien en état de ces engins se fondent sur les indications du fabricant. Un service d’entretien sera effectué au moins tous les trois ans; le délai du prochain service d’entretien doit être indiqué sur l’extincteur. Les dispositions plus rigoureuses de la SDR sont réservées.
Art. 115 Dispositif antivol
Les voitures de tourisme doivent être munies, indépendamment de la serrure des portes et de l’interrupteur d’allumage, d’un dispositif antivol efficace et sans danger durant la marche du véhicule (p. ex. le verrouillage de la direction, de la boîte de vitesses ou du levier de changement de vitesses); sur les voitures automobiles découvertes, les serrures de portes ne sont pas nécessaires. Les autres voitures automobiles doivent être munies d’un dispositif permettant d’empêcher efficacement tout usage non autorisé.
Art. 118, let. b, e et g
Les exceptions suivantes sont valables pour les voitures automobiles ne pouvant dépasser 45 km/h:
b. des pneumatiques de conception différente (pneus radiaux/diagonaux) sont admis sur un même véhicule (art. 58, al. 3). La marque de réception ou de contrôle (art. 58, al. 7) n’est pas requise;
la disposition relative aux charnières de portes (art. 71, al. 2) n’est pas applicable;
le système lave-glace n’est pas nécessaire (art. 81, al. 1).
Art. 120a Voitures automobiles dont la vitesse est limitée à 10 km/h
Sur les voitures automobiles dont la vitesse ne peut dépasser 10 km/h, les facilités suivantes sont applicables, en complément de celles prévues aux art. 118, 119 et 120:
les dispositifs d’éclairage fixés à demeure ne sont pas nécessaires (art. 109). L’éclairage est régi par l’art. 30, al. 1 et 4, OCR.
les clignoteurs de direction ne sont pas nécessaires si les signes faits de la main pour indiquer la direction peuvent être bien perçus de l’avant et de l’arrière.
Art. 121, al. 2, let. a et b
Le sol des couloirs et des espaces réservés aux passagers debout doit être antidérapant. Il est interdit de placer des sièges supplémentaires dans le couloir central. La hauteur des couloirs sera d’au moins:
pour les autocars ayant plus de 23 places assises, y compris le siège du conducteur ainsi que pour les places debout1,80 m
pour les autocars ayant 23 places assises au maximum, y compris le siège du conducteur ainsi qu’à l’étage supérieur des autocars à deux étages1,50 m
Art. 123, al. 1 et 3
Les autocars doivent avoir, sur le côté droit, une porte dont la largeur utile est d’au moins 0,65 m ainsi qu’une autre porte dont la largeur utile est d’au moins 0,55 m.
Chaque autocar ou minibus doit être muni de sorties de secours, dont l’espace libre doit avoir au moins 0,60 m sur 0,43 m. Leur nombre (n) se détermine selon la formule suivante: Nombre des passagers n≥
Les portes sont également considérées comme des sorties de secours. Celles-ci doivent être indiquées clairement et réparties le plus régulièrement possible sur les deux côtés du véhicule. Elles doivent pouvoir s’ouvrir ou se libérer facilement et rapidement; les outils nécessaires à cet effet doivent être bien visibles et à portée de main.
Art. 133, al. 2
La transmission doit être conçue de telle manière qu’en marche avant effectuée dans le plus petit rapport et en «régime nominal» du moteur, la vitesse ne dépasse
Art. 136, al. 3
Lorsqu’il est supérieur à 80 kg, le poids remorquable, à l’exception de celui des luges à moteur, ne doit pas excéder 50 % du poids défini à l’al.1.
Art. 138, al. 1
Sur les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur dont la vitesse maximale est supérieure à 45 km/h, il est permis d’équiper les roues d’un même véhicule de pneumatiques de conception différente (pneus radiaux/diagonaux) si le constructeur du véhicule atteste qu’il s’y prête ou si le constructeur des pneumatiques prévoit une telle combinaison de pneumatiques.
Art. 144, al. 2 et 6 à 8
Abrogé
Pour l’augmentation de la puissance du moteur, l’art. 97, al. 3, est applicable.
Pour les véhicules dont la vitesse maximale est limitée, il est possible de solliciter les facilités prévues aux art. 118, 119 et 120. Sur les véhicules dont la vitesse maximale est limitée à 15 km/h, le feu de croisement ne saurait faire défaut que si le véhicule est équipé d’un feu de position. S’agissant de la signalisation et de l’inscription de la vitesse maximale, l’art. 117, al. 2, est applicable, sauf aux motocycles légers à moteur aux et quadricycles légers à moteur.
Les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur affectés au transport professionnel de personnes doivent être équipés d’un tachygraphe conformément à l’art. 100.
Art. 146, al. 5
Le système lave-glace n’est pas nécessaire (art. 81, al. 1).
Art. 155, al. 2
Les véhicules disposant d’une carrosserie fermée et d’une puissance du moteur n’excédant pas4 kW ne doivent pas disposer d’un dégivreur ou d’une ventilation (art. 81, al. 3).
Art. 158, al. 1
Les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur munis d’une carrosserie et ayant un poids au sens de l’art. 136, al. 1 supérieur à 0,25 t, doivent être équipés de ceintures de sécurité conformes aux exigences énoncées à l’art. 72, al. 3. Pour les sièges médians, il est aussi possible d’utiliser des ceintures abdominales.
Art. 161, al. 1, 1bis et 1ter
Sont réputés «véhicules automobiles agricoles» les tracteurs, les chariots à moteur, les chariots de travail et les monoaxes qui sont utilisés uniquement pour les besoins d’une exploitation agricole ou d’une exploitation similaire (art. 86 OCR). Sur route plate et sans chargement, leur vitesse ne doit pas dépasser 30 km/h. La transmission doit être conçue de telle manière qu’en marche avant effectuée dans le plus petit rapport et en «régime nominal» du moteur, la vitesse ne dépasse pas 6 km/h. Une tolérance de 10 % est admise.
Les tracteurs agricoles qui répondent à toutes les exigences énoncées dans la directive no 74/150/CEE ou, selon le cas, dans la directive no 2003/37/CE et aux directives particulières qui y sont mentionnées, peuvent atteindre une vitesse maximale de
km/h. Une tolérance de3 km/h est admise.
Les véhicules automobiles dont la vitesse maximale dépasse 40 km/h (tolérance de3 km/h) et qui répondent à toutes les exigences énoncées dans la directive no 2003/37/CE et aux directives particulières qui y sont mentionnées peuvent être immatriculés comme des tracteurs industriels. L’art. 100, al. 1, let. a, est réservé.
Art. 175, al. 1bis, let. c à e, al. 2 et 4
Pour les cyclomoteurs à propulsion électrique dont la puissance continue n’excède pas 0,50 kW et dont la vitesse maximale ne dépasse pas 20 km/h, de par leur construction, les facilités suivantes sont applicables:
le pédalier (art. 177, al. 3), le siège pour le conducteur (art. 178, al. 3), la béquille (art. 179, al. 2) et le rétroviseur (art. 181, al. 1) ne sont pas nécessaires;
la disposition concernant le diamètre minimal de la roue entraînée (art. 177, al. 5) n’est pas applicable;
les prescriptions régissant l’éclairage des cycles (art. 216 et 217) sont applicables. Les feux prescrits à l’art. 216, al. 1, doivent être fixés à demeure. Le catadioptre dirigé vers l’avant n’est pas nécessaire.
En dérogation de l’art. 177, al. 4, les chaises d’invalides peuvent être équipées de plus de deux roues; les autres prescriptions concernant les cyclomoteurs s’appliquent par analogie. Les dérogations visant à adapter le véhicule au handicap du conducteur sont admises pour autant que la sécurité routière et la sécurité de fonctionnement ne s’en trouvent pas compromises.
Un composant du moteur, dont l’échange ne peut se faire facilement, doit porter la désignation du type du moteur, l’indication de la cylindrée ainsi que le nom du constructeur ou la marque. Sur tous les véhicules du même type, les indications requises doivent être faites de la même manière et au même endroit et être indélébiles.
Art. 176, al. 1 et 4
La puissance utile du moteur ou, selon le cas, la puissance continue du moteur électrique ne doit pas excéder1,0 kW. Les véhicules à moteur électrique doivent en outre répondre aux exigences de l’art. 51.
Le réglage initial du point d’allumage ne doit pas varier; un réglage automatique du point d’allumage et la possibilité de régler les contacts du rupteur sont autorisés. Les gicleurs de carburateur ne doivent pas être réglables. Le dispositif d’échappement doit porter un signe indélébile. Celui-ci doit figurer sur le tuyau d’échappement et sur le silencieux si le système est démontable.
Art. 177, al. 3
Les cyclomoteurs doivent pouvoir être actionnés par un pédalier.
Art. 178
Abrogé
Abrogé
Les cyclomoteurs doivent être équipés d’un siège pour le conducteur. Ce siège peut être muni de ressorts de suspension.
Les carrosseries fermées, les arceaux de sécurité, les appuie-dos et les repose-pieds ne sont pas admis.
Art. 179, titre, al. 1 et 2
Béquille
Abrogé
Les cyclomoteurs doivent être équipés d’une béquille. Cette béquille ne doit pas endommager la chaussée; elle doit se relever automatiquement vers l’arrière lorsqu’on met le véhicule sur ses deux roues et doit rester bien maintenue dans cette position.
Art. 180, al. 2, let. d à g
Sont en outre autorisés les dispositifs d’éclairage suivants:
les clignoteurs de direction visés à l’art. 142; les al. 1 et 2 de l’art. 79 sont applicables par analogie;
un éclairage de la plaque de contrôle;
un catadioptre dirigé vers l’avant;
des catadioptres latéraux pouvant être fixés aux roues.
Art. 181, al. 3 et 4
A la et place d’une sonnette, les cyclomoteurs peuvent être équipés d’un avertisseur répondant aux exigences de la directive no 93/30/CEE.
Il est interdit de modifier un cyclomoteur. L’échange de composants n’est autorisé que s’ils sont conformes, dans leur conception, au type réceptionné ou au modèle initialement admis. Font exception les pièces d’équipement réceptionnées par type, telles que les feux et les catadioptres.
Art. 193, al. 1, let. q
Sont autorisés les dispositifs supplémentaires suivants:
q. sur les véhicules des catégories O1, O2, O3 et O4 dont la longueur dépasse 6 m, en plus des feux de recul existants, un ou deux feux de recul supplémentaires dirigés vers l’arrière; ceux-ci ne doivent pourvoir être enclenchés que si les feux de position du véhicule tracteur sont allumés.
Art. 207, al. 6
Les remorques dont la vitesse maximale dépasse 40 km/h et qui répondent à toutes les exigences énoncées dans la directive no 2003/37/CE et aux directives particulières qui y sont mentionnées peuvent être immatriculées comme des remorques industrielles.
Art. 208, al. 2 et 3
Sur les remorques de travail agricoles, le frein de stationnement n’est pas nécessaire si, de par leur construction, elles ne peuvent se mettre en mouvement dans une montée ou une descente n’excédant pas 12 % ou si elles peuvent être assurées avec la même efficacité au moyen des cales dont elles sont équipées.
Il n’est pas nécessaire que les essieux soient munis d’une suspension.
Art. 214, al. 1
Les roues doivent être équipées de pneumatiques appropriés ou d’autres bandages présentant à peu près la même élasticité; la toile ne doit pas être apparente.
Art. 215, al. 1
Le cadre, le guidon, la fourche et les roues doivent être suffisamment solides.
Art. 216 Feux
Si un éclairage s’impose selon l’art. 30, al. 1, OCR, les cycles doivent être munis au moins d’un feu blanc à l’avant et d’un feu rouge à l’arrière non clignotant. Ces feux doivent être visibles à une distance de 100 m de nuit par temps clair. Ils peuvent être fixes ou amovibles.
Les feux des cycles ne doivent pas éblouir.
L’annexe 10 fixe les couleurs des feux supplémentaires.
Art. 217, al. 1 et 3
Les cycles doivent être équipés à demeure, au minimum, de deux catadioptres – dirigé l’un vers l’avant, l’autre vers l’arrière – dont la plage éclairante doit avoir une surface d’au moins 10 cm2. De nuit, par temps clair, ces catadioptres doivent être visibles à une distance de 100 m dans le faisceau des feux de route d’un véhicule automobile.
L’annexe 10 fixe les couleurs des catadioptres.
Art. 222f Dispositions transitoires concernant les modifications du 10 juin 2005
Sauf dispositions contraires, les véhicules importés ou construits en Suisse avant l’entrée en vigueur des présentes modifications sont soumis au droit actuel.
Les véhicules faisant l’objet d’une réception par type avant le 1er octobre 2006 et ceux qui en sont exemptés sont soumis aux dispositions actuelles de l’art. 40, al. 3, concernant le débordement.
Les pneumatiques des véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er octobre 1980 sont soumis aux dispositions actuelles de l’art. 58, al. 7, concernant l’identification des pneumatiques. Jusqu’au 1er janvier 2009, tous les véhicules munis de pneumatiques peuvent être équipés selon le droit actuel.
Les pneumatiques des véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 2007 sont soumis jusqu’au 1er octobre 2011 aux dispositions actuelles de l’art. 58, al. 8, concernant les pneumatiques. A partir de cette date, les véhicules mis en circulation après le 1er octobre 1980 devront être rééquipés exclusivement de pneumatiques conformes aux nouvelles dispositions.
Les véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 2006 sont soumis aux dispositions actuelles des art. 81, al. 1, et 144, al. 2, concernant le système lave-glace et de l’art. 115 concernant le dispositif antivol.
Jusqu’au 1er janvier 2008, les véhicules de la classe N1 sont soumis aux dispositions actuelles de l’art. 97, al. 4, concernant la détermination de la consommation de carburant et des émissions de CO2.
Les véhicules faisant l’objet d’une réception par type avant le 1er octobre 2006 et les véhicules importés ou construits en Suisse avant le 1er octobre 2007 qui font l’objet d’une première immatriculation sont soumis aux dispositions actuelles de l’art. 123, al. 1 et 3, concernant les portes et les sorties de secours des autocars et des minibus.
Les véhicules importés, construits en Suisse ou transformés avant le 1er octobre 2006 sont soumis aux dispositions actuelles des art. 133, al. 2, et 161, al. 1, concernant la transmission.
S’agissant de l’application des réglementations internationales énoncées à l’annexe2, sont applicables, sous réserve des al. 2, 4, 6 et 7, les dispositions transitoires contenues dans les réglementations respectives, la date de l’importation ou de la construction en Suisse faisant foi pour l’immatriculation.
II
Les annexes2, 5 à 7 et 9 à 12 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
L’annexe3 est abrogée.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 2005.
10 juin 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
|---|
Le président de la Confédération, Samuel Schmid |
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz |
Annexe 2
Art. Ch. 11 (Directives de la CE nos 70/156/CEE, 70/220/CEE, 71/127/CEE.
71/320/CEE, 72/245/CEE, 72/306/CEE, 74/61/CEE, 77/541/CEE, 80/1268/CEE, 87/404/CEE, 89/336/CEE, 92/6/CEE, 92/23/CEE, 92/24/CEE, 95/28/CE, 96/53/CE, 97/27/CE, 2001/56/EG, 2001/85/CE, 2003/97/CE, 2003/102/CE, 2004/108/CE)
Art. Ch. 13 (Règlements de l’ECE nos3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 13-H, 14, 16, 17, 18, 21,
23, 24, 26, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 49, 52, 54, 55, 64, 65, 67, 70, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 90, 91, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119)
Art. Ch. 21 (Directives de la CE nos74/150/CEE, 86/298/CEE, 2000/25/CE, 2003/37/CE)
Art. Ch. 22 (Règlements de l’ECE nos3, 4, 6, 7, 10, 23, 24, 38, 43, 77, 86, 96, 106,
112, 120)
Art. Ch. 31 (Directives de la CE nos 92/61/CEE, 93/93/CEE, 97/24/CE, 2002/24/CE)
Art. Ch. 32 (Règlements de l’ECE nos3, 10, 16, 22, 30, 37, 38, 39, 50, 53, 54, 60, 64, 75,
78, 112, 113, 114)
Art. Ch. 412 (Règlements de l’ECE nos 22, 50, 60, 74, 113)
Art. Ch. 421 (Directive de la CE no 97/68/CE)
Art. Ch. 422 (Règlements de l’ECE no 120)
Répertoire des prescriptions étrangères et internationales reconnues
1 Voitures automobiles et leurs remorques
11 Directives de la CE
70/156/CEE Directive no 70/156 du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO no L 42 du 23.2.1970, p.1, modifiée par les directives: 78/315/CEE (JO no L 81 du 28.3.1978, p. 1) 78/547/CEE (JO no L 168 du 26.6.1978, p. 39) 80/1267/CEE (JO no L 375 du 31.12.1980, p. 34) 87/358/CEE (JO no L 192 du 11.7.1987, p. 51) 87/403/CEE (JO no L 220 du 8.8.1987, p. 44) version consolidée 93/81/CEE (JO no L 264 du 23.10.1993, p. 49) 95/54/CE (JO no L 266 du 8.11.1995, p. 1) 96/27/CE (JO no L 169 du 8.7.1996, p. 1) 96/79/CE (JO no L 18 du 21.1.1997, p. 1) 97/27/CE (JO no L 223 du 25.8.1997, p. 1) 97/28/CE (JO no L 171 du 30.6.1997, p. 1) 98/14/CE (JO no L 91 du 25.3.1998, p. 1) rectifié dans (JO no L 291 du 13.11.1999, p. 39 et JO no L 59 du4.3.2000, p. 22) 98/91/CE (JO no L 11 du 16.1.1999, p. 25 2000/40/CE (JO no L 203 du 10.8.2000, p. 9) 2001/56/CE (JO no L 292 du 9.11.2001, p. 21) 2001/85/CE (JO no L 42 du 13.2.2001, p. 1) (JO no L 125 du 21.5.2003, p. 14) 2001/92/CE (JO no L 291 du 8.11.2001, p. 24) 2001/116/CE (JO no L 18 du 21.1.2002, p. 1) 2003/97/CE (JO no L 25 du 29.1.2004, p. 1) 2003/102/CE (JO no L 321 du 6.12.2003, p. 15) complété par la décision 2004/90/CE (JO no L 31 du4.2.2004, p. 21) 2004/3/CE (JO no L 49 du 19.2.2004, p. 36) 2004/78/CE (JO no L 153 du 30.4.2004, p. 104) (JO no L 231 du 30.6.2004, p. 69) 2004/104/CE (JO no L 337 du 13.11.2004, p. 13) (JO no L 56 du2.3.2005, p. 35) 70/220/CEE o Directive n 70/220 du Conseil, du 20 mars 1970, concernant ECE-R 83 le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l’air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur; JO no L 76 du 6.4.1970, p.1, modifiée par les directives: 74/290/CEE (JO no L 159 du 15.6.1974, p. 61) 77/102/CEE (JO no L 32 du3.2.1977, p. 32) 78/665/CEE (JO no L 223 du 14.8.1978, p. 48) 83/351/CEE (JO no L 197 du 20.7.1983, p. 1) 88/76/CEE (JO no L 36 du 9.2.1988, p. 1) 88/436/CEE (JO no L 214 du 6.8.1988, p. 1) rectifiée dans (JO no L 303 du 8.11.1988, p. 36) 89/458/CEE (JO no L 226 du3.8.1989, p. 1) rectifiée dans (JO no L 270 du 19.9.1989, p. 16) 91/441/CEE (JO no L 242 du 30.8.1991, p.
1) 93/59/CEE (JO no L 186 du 28.6.1993, p. 21) 94/12/CEE (JO no L 100 du 23.3.1994, p. 42) 96/44/CE (JO no L 210 du 20.8.1996, p. 25) 96/69/CE (JO no L 282 du1.11.1996, p. 64) rectifié dans (JO no L 83 du 25.3.1997, p. 23) 98/69/CE (JO no L 350 du 28.12.1998, p. 1) rectifié dans (JO no L 104 du 21.4.1999, p. 31) rectifié dans (JO no L 104 du 21.4.1999, p. 32/ ne concerne que le texte français) 98/77/CE (JO no L 286 du 23.10.1998, p. 34) 1999/102/CE (JO no L 334 du 28.12.1999, p. 43) 2001/1/CE (JO no L 35 du 6.2.2001, p. 34) 2001/100/CE (JO no L 16 du 18.1.2002, p. 32) 2002/80/EG (JO no L 291 du 28.10.2002, p. 20) 2003/76/EG (JO no L 206 du 15.8.2003, p. 29) 71/127/CEE Directive no 71/127 du Conseil, du 1er mars 1971, concernant le ECE-R 46 rapprochement des législations des Etats membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteur; JO no L 68 du 22.3.1971, p.1, modifiée par les directives: 79/795/CEE (JO no L 239 du 22.9.1979, p. 1) rectifiée dans (JO no L 10 du 15.1.1980, p. 14) 85/205/CEE (JO no L 90 du 29.3.1985, p. 1) 86/562/CEE (JO no L 327 du 22.11.1986, p. 49) 88/321/CEE (JO no L 147 du 14.6.1988, p. 77) voir également la directive no 2003/97/CE 71/320/CEE Directive no 71/320 du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant ECE-R 13 le rapprochement des législations des Etats membres relatives ECE-R 13- au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de H leurs remorques; ECE-R 90 JO no L 202 du 6.9.1971, p. 37, modifiée par les directives: 74/132/CEE (JO no L 74 du 19.3.1974, p. 7) 75/524/CEE (JO no L 236 du 8.9.1975, p. 3) 79/489/CEE (JO no L 128 du 26.5.1979, p. 12) 85/647/CEE (JO no L 380 du 31.12.1985, p. 1) 88/194/CEE (JO no L 92 du 9.4.1988, p. 47) 91/422/CEE (JO no L 233 du 22.8.1991, p. 21) version consolidée 2002/78/CE (JO no L 267 du4.10.2002, p. 23) 72/245/CEE Directive no 72/245 du Conseil, du 20 juin 1972, concernant les ECE-R 10 parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) produits par les véhicules à moteur; JO no L 152 du 6.7.1972, p. 15, modifiée par les directives: 95/54/CE (JO no L 266 du 8.11.1995, p. 1) 2004/104/CE (JO no L 337 du 13.11.2004, p. 13) (JO no L 56 du2.3.2005, p.
35) 72/306/CEE Directive no 72/306 du Conseil, du 2 août 1972, concernant le ECE-R 24 rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des véhicules; JO no L 190 du 20.8.1972, p.1, modifiée par les directives: 97/20/CE (JO no L 125 du 16.5.1997, p. 21) 2005/21/CE (JO no L 61 du 8.3.2005, p. 25) 74/61/CEE o Directive n 74/61 du Conseil, du 17 décembre 1973, ECE-R 18 concernant le rapprochement des législations des Etats ECE-R 97 membres relatives aux dispositifs de protection contre une ECE-R 116 utilisation non autorisée des véhicules à moteur; JO no L 38 du 11.2.1974, p. 22 rectifié dans JO no L 215 du 6.8.1974 p. 20 et modifiée par la directive: 95/56/CE (JO no L 286 du 29.11.1995, p. 1) (JO no L 40 du 13.2.98, p. 18/ ne concerne que les textes allemand et français) et (JO no L 103 du3.4.1998, p. 38/ 77/541/CEE Directive no 77/541 du Conseil, du 28 juin 1977, concernant ECE-R 16 le rapprochement des législations des Etats membres relatives ECE-R 44 aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur; JO no L 220 du 29.8.1977, p. 95, modifiée par les directives: 81/576/CEE (JO no L 209 du 29.7.1981, p. 32) 82/319/CEE (JO no L 139 du 19.5.1982, p. 17) rectifiée dans (JO no L 209 du 17.7.1982, p. 48) 87/354/CEE (JO no L 192 du 11.7.1987, p. 43) 90/628/CEE (JO no L 341 du 6.12.1990, p. 1) 96/36/CE (JO no L 178 du 17.7.1996, p. 15) 2000/3/EG (JO no L 53 du 25.2.2000, p. 1) (JO no L 105 du 26.4.2005, p. 5) 80/1268/CEE Directive no 80/1268 du Conseil, du 16 décembre 1980, concer- ECE-R 101 nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la consommation de carburant des véhicules à moteur; JO no L 375 du 31.12.1980, p. 36, modifiée par les directives: 93/116/CE (JO no L 329 du 30.12.1993, p. 39) (JO no L 42 du 15.2.1994, p. 27) 1999/100/CE (JO no L 334 du 28.12.1999, p. 36) 2004/3/CE (JO no L 49 du 19.2.2004, p. 36) 87/404/CEE Ne concerne que le texte allemand. 89/336/CEE Directive no 89/336 du Conseil, du 3 mai 1989, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la compatibilité électromagnétique; JO no L 139 du 23.5.1989, p. 19, modifiée par les directives: 92/31/CEE (JO no L 126 du 12.5.1992, p.
11) 93/68/CEE (JO no L 220 du 30.8.1993, p. 1) voir également la directive no 2004/108/CE 92/6/CEE Directive no 92/6 du Conseil, du 10 février 1992, relative à l’installation et à l’utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur; JO no L 57 du2.3.1992, p. 27 rectifiée dans JO no L 244 du 30.9.1993, p. 34 (ne concerne que le texte allemand), modifiée par la directive: 2002/85/CE (JO no L 237 du4.12.2002, p. 8) (JO no L 77 du 23.3.2005, p. 15/ 92/23/CEE Directive no 92/23 du Conseil, du 31 mars 1992, relative aux ECE-R 30 pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ECE-R 54 ainsi qu’à leur montage; ECE-R 64 JO no L 129 du 14.5.1992, p. 95, modifiée par les directives: ECE-R 117 2001/43/CE (JO no L 211 du4.8.2001, p. 25) 2005/11/CE (JO no L 46 du 17.2.2005, p. 42) 92/24/CEE Directive no 92/24 du Conseil, du 31 mars 1992, relative aux dis- ECE-R 89 positifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur; JO no L 129 du 14.5.1992, p. 154, rectifiée dans JO no L 244 du 30.9.1993, p. 34, modifiée par la directive: 2004/11/CE (JO no L 44 du 14.2.2004, p. 19) 95/28/CE Directive no 95/28 du Parlement européen et du Conseil, du ECE-R 34 24 octobre 1995, relative au comportement au feu des matériaux ECE-R 118 utilisés dans l’aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur; JO no L 281 du 23.11.1995, p. 1 96/53/CE Directive no 96/53 du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international; JO no L 235 du 17.9.1996, p. 59, modifiée par la directive: 2002/7/CE (JO no L 67 du 9.3.2002, p. 47) 97/27/CE Directive no 97/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 1997, concernant les masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques, et modifiant la directive 70/156/CEE; JO no L 233 du 25.8.1997, S.1, rectifiée dans JO no L 263 du 25.9.1997, p. 30, (ne concerne que le texte français), modifiée par les directives: 2001/85/CE (JO no L 42 du 13.2.2002, p. 1) (JO no L 125 du 21.5.2003, p. 14) 2003/19/CE (JO no L 79 du 26.3.2003, p.
6) 2001/56/CE Directive no 2001/56 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 1997, concernant le chauffage de l’habitacle des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil et abrogeant la directive 78/548/CEE du Conseil; JO no L 292 du 9.11.2001, p. 21, modifiée par la directive: 2004/78/CE (JO no L 153 du 30.4.2004, p. 104) (JO no L 231 du 30.6.2004, p. 69) 2001/85/CE Directive no 2001/85 du Parlement européen et du Conseil du ECE-R 36 20 novembre 2001, concernant des dispositions particulières ECE-R 52 applicables aux véhicules destinés au transport des passagers et ECE-R 66 comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places ECE-R 107 assises, et modifiant les directives 70/156/CEE et 97/27/CE; JO no L 42 du 13.2.2002, p.1, rectifiée dans JO no L 125 du 21.5.2003, p. 14 2003/97/CE Directive no 2003/97 du Parlement européen et du Conseil du ECE-R 46 10 novembre 2003 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception ou l’homologation des dispositifs de vision indirecte et des véhicules équipés de ces dispositifs, modifiant la directive 70/156/CEE et abrogeant la directive 71/127/CEE; JO no L 25 du 29.1.2004, p.1, modifiée par la directive: 2005/27/CE (JO no L 81 du 30.3.2005, p. 44) Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive de base No du 2003/102/CE Directive no 2003/102 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 relative à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec un véhicule à moteur et préalablement à celle-ci et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil; JO no L 321 du 6.12.2003, p. 15, complété par la décision 2004/90/CE (JO no L 31 du4.2.2004, p. 21) 2004/108/CE Directive no 2004/108 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique et abrogeant la directive 89/336/CEE; JO no L 390 du 31.12.2004, p. 24
Règlements de l’ECE ECE-R 3 Règlement ECE no3, du 1er novembre 1963, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs catadioptriques pour véhicules à moteur et leurs remorques; Amend. 011) 20.03.1982 Amend. 02 1) 01.07.1985 Amend. 02/Compl. 2 1) 15.02.1994 Amend. 02/Compl. 3 1) 15.02.1996 ECE-R 4 Règlement ECE no4, du 15 avril 1964, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs d’éclairage de la plaque arrière d’immatriculation des véhicules à moteur (à l’exception des motocycles) et de leurs remorques; Amend. 00/Compl. 11) 06.05.1974 Amend. 00/Compl. 2 1) 28.02.1989 Amend. 00/Corr. 11) 07.8.1989 Amend. 00/Compl. 3 1) 05.05.1991 Amend. 00/Compl. 4 1) 30.08.1992 Amend. 00/Compl. 5 1) 11.02.1996 Amend. 00/Compl. 6 1) 15.01.1997 Amend. 00/Compl. 7 18.01.1998 Amend. 00/Compl. 8 13.01.2000 Amend. 00/Compl. 9 26.08.2002 Amend. 00/Compl. 10 26.02.2003 Amend. 00/Compl. 10/Corr. 1 26.02.2003. 1) Rév.1 du 7.5.1997 ECE-R 6 Règlement ECE no 6, du 15 octobre 1967, sur les prescriptions 76/759/CEE uniformes relatives à l’homologation des indicateurs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques; Amend. 011) 27.06.1987 Corr. 1 1) 24.07.1987 Amend. 01/Compl. 11) 25.03.1989 Amend. 01/Compl. 2 1) 28.02.1990 Corr. 1) 10.04.1990 Amend. 01/Compl. 3 1) 05.05.1991 Corr. 2 1) 01.07.1992 Amend. 01/Compl. 4 1) 02.12.1992 Amend. 01/Compl. 5 1) 13.01.1993 Amend. 01/Compl. 6 11.02.1996 Amend. 01/Compl. 7 03.09.1997 Amend. 01/Compl. 8 24.07.2000 Amend. 01/Compl. 9 26.12.2000 Amend. 01/Compl. 10 26.08.2002 Amend. 01/Cpmpl. 11 26.02.1004 Amend. 01/Cpmpl. 10/Corr. 1 12.11.2003 Amend. 01/Cpmpl. 11/Corr. 1 26.02.1004 1) Rév.2 du 27.7.1993 ECE-R 7 Règlement ECE no 7, du 15 octobre 1967, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-position avant et arrière, des feux-stop et des feux-encombrement des véhicules à moteur (à l’exception des motocycles) et de leurs remorques; Amend. 011) 15.08.1985 Amend. 01/Compl. 11) 02.07.1987 Corr. 11) 07.11.1988 Amend. 01/Compl. 21) 24.07.1989 Amend. 021) 05.05.1991 Amend. 02/Compl. 11) 24.09.1992 Corr. 31) 04.09.1992 Amend. 02/Compl. 2 1) 26.01.1994 Amend. 02/Compl. 2/Corr. 11) 10.03.1995 Amend. 02/Compl. 31) 11.02.1996 Amend. 02/Compl. 41) 03.09.1997 Amend. 02/Compl. 51) 27.12.2000 Amend. 02/Compl.
6 26.08.2002 Amend. 02/Compl. 8 26.02.2004 Amend. 02/Compl. 8/Corr. 1 26.02.2004 1) Rév.3 du 9.7.2001 ECE-R 8 Règlement ECE no 8, du 15 novembre 1967, sur les prescriptions 76/761/CEE uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, et équipés de lampes à incandescence Amend. 01 25.01.1971 Amend. 02 06.05.1974 Amend. 031) 12.03.1978 Amend. 04 1) 06.07.1986 Amend. 04/Compl. 1 1) 24.07.1989 Amend. 04/Compl. 2 1) 28.11.1990 Amend. 04/Compl. 3 1) 27.10.1992 Amend. 04/Compl. 4 1) 13.01.1993 Amend. 04/Compl. 5 1) 09.02.1994 Amend. 04/Compl. 4/Corr. 1 1) 01.07.1994 Rév. 3/Corr. 1 1) 10.03.1995 Amend. 04/Compl. 6 1) 15.01.1997 Amend. 04/Compl. 7 1) 03.09.1997 Amend. 04/Compl. 8 1) 25.12.1998 Amend. 04/Compl. 9 1) 14.05.1998 Amend. 04/Compl. 10 1) 04.02.1999 Amend. 05 1) 08.09.2001 Rév. 4/Corr. 1 1) 12.03.2003 1) Rév.4 du 7.6.2002 ECE-R 10 Règlement ECE no 10, du 1er avril 1969, sur les prescriptions 72/245/CEE concerne l’antiparasitage; Amend. 02/Corr. 1 11.03.1999 ECE-R 12 Règlement ECE no 12, du 1er juillet 1969, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne la protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc; Amend. 01 20.10.1974 Amend. 021) 14.11.1982 Corr. 11) 02.02.1987 Corr. 21) 28.04.1988 Amend. 031) 24.08.1993 Amend. 03/Compl. 1 12.12.1996 Amend. 03/Compl. 2 25.12.1997 Amend. 03/Compl. 2/Corr. 1 23.06.1997 Amend. 03/Compl. 3 23.03.2000 1) Rév.3 du 30.5.1994 ECE-R 13 Règlement ECE no 13, du 1er juin 1970, sur les prescriptions concerne le freinage; Amend. 011) 29.08.1973 Amend. 02 1) 11.07.1974 Amend. 031) 04.01.1979 Amend. 04 1) 11.08.1981 Amend. 05 1) 26.11.1984 Amend. 05/Compl. 1 1) 01.04.1987 Amend. 05/Compl. 2 1) 05.10.1987 Amend. 05/Compl. 3 1) 29.07.1988 Amend. 06 1) 22.11.1990 Amend. 06/Compl. 1 1) 15.11.1992 Amend. 06/Compl. 2 1) 24.08.1993 Amend. 07 1) 18.09.1994 Amend. 08 1) 26.03.1995 Amend. 08/Compl. 1 1) 28.08.1996 Amend. 09 1) 28.08.1996 Amend. 09/Compl. 1 1) 15.01.1997 Amend. 09/Compl. 2 1) 22.02.1997 Amend. 09/Corr. 1 1) 12.03.1997 Amend. 09/Compl. 2/Corr. 1 1) 12.03.1997 Amend. 09/Corr. 2 1) 23.06.1997 Rév. 3/Corr. 1 1) 23.06.1997 Amend. 09/Compl.
3 1) 27.04.1998 Amend. 09/Compl. 4 1) 04.02.1999 Amend. 09/Compl. 2/Corr. 2 1) 11.11.1998 Amend. 09/Compl. 5 1) 27.12.2000 Amend. 09/Compl. 6 1) 20.02.2002 Amend. 09/Compl. 5/Corr. 1 1) 27.06.2001 Amend. 09/Compl. 3/Corr. 1 1) 13.03.2002 Amend. 09/Compl. 6/Corr. 1 1) 13.03.2002 Amend. 09/Compl. 7 1) 30.01.2003 Amend. 09/Compl. 5/Corr. 2 1) 26.06.2002 Amend. 09/Compl. 6/Corr. 2 1) 12.03.2003 Amend. 09/Compl. 8 1) 26.02.2004 Amend. 09/Compl. 8/Corr. 1 1) 26.02.2004 Amend. 09/Compl. 6/Corr. 3 1) 10.03.2004 Amend. 09/Compl. 7/Corr. 1 1) 10.03.2004 Amend. 09/Compl. 9 13.11.2004 Amend. 09/Compl. 10 04.04.2005 Amend. 10 04.04.2005 1) Rév. 5 du 8.10.2004 ECE-R 13-H Règlement ECE no 13-H, du 11 mai 1998, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières en ce qui concerne le freinage; Amend. 00 Corr. 1 23.06.1999 Amend. 00/Compl. 1 27.12.2000 Amend. 00/Corr. 2 05.07.2000 Amend. 00/Compl. 2 20.02.2002 Amend. 00/Corr. 3 26.06.2002 Amend. 00/Corr. 4 12.03.2003 Amend. 00/Compl. 3 04.04.2005 ECE-R 14 Règlement ECE no 14, du 1er avril 1970, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne les ancrages de ceintures de sécurité; Amend. 011) 28.04.1976 Corr. 3 1) 10.08.1979 Amend. 021) 22.11.1984 Amend. 03 1) 29.01.1992 Amend. 03/Corr. 1 1) 11.09.1992 Amend. 02/Corr. 2 1) 11.09.1992 Amend. 02/Corr. 3 1) 12.03.1993 Amend. 04 1) 18.01.1998 Amend. 04/Corr. 1 1) 23.06.1997 Amend. 05 1) 04.02.1999 Amend. 05/Compl. 1 1) 26.12.2000 Amend. 05/Compl. 2 1) 08.09.2001 Amend. 05/Compl. 2/Corr. 1 1) 27.06.2001 Rév. 2/Corr. 1 1) 26.06.2002 Amend. 05/Compl. 3 1) 31.01.2003 Amend. 05/Compl. 4 16.07.2003 Amend. 06 26.02.2004 Amend. 05/Compl. 5 12.08.2004 Amend. 05/Compl. 4/Corr. 1 17.11.2004 Amend. 06/Corr. 1 17.11.2004 Amend. 06/Compl. 1 23.06.2005 1) Rév.3 du 23.5.2003 ECE-R 16 Règlement ECE no 16, du 1er décembre 1970, sur les prescrip- 77/541/CEE tions uniformes relatives à l’homologation des ceintures de sécurité et systèmes de retenue pour les occupants adultes des véhicules à moteur; Amend. 01 18.04.1972 Amend. 02 03.10.1973 Amend. 03 09.12.1979 Corr. 1 01.06.1981 Amend. 041) 22.12.1985 Corr. 21) 08.04.1988 Amend. 04/Compl. 11) 15.06.1988 Amend. 04/Compl. 21) 26.03.1989 Amend. 04/Compl. 31) 20.11.1989 Corr.
31) 09.11.1990 Amend. 04/Compl. 41) 04.10.1992 Amend. 04/Compl. 51) 16.08.1993 Rév. 3/Corr.11) 26.08.1993 Amend. 04/Compl. 61) 18.10.1995 Amend. 04/Compl. 71) 18.01.1998 Amend. 04/Compl. 81) 04.02.1999 Amend. 04/Compl. 91) 23.03.2000 Amend. 04/Compl. 101) 27.12.2000 Amend. 04/Compl. 111) 08.09.2001 Amend. 04/Compl. 121) 20.02.2002 Amend. 04/Compl. 131) 31.01.2003 Amend. 04/Compl. 141) 16.07.2003 Amend. 04/Compl. 151) 26.02.2004 Amend. 04/Compl. 15/Corr. 11) 26.02.2004 Amend. 04/Compl. 16 1) 12.08.2004 Amend. 04/Compl. 16/Corr. 1 1) 12.08.2004 Amend. 04/Compl. 15/Corr. 2 1) 17.11.2004 1) Rév. 5 du 24.2.2005 ECE-R 17 Règlement ECE no 17, du 1er décembre 1970, sur les prescrip- 74/408/CEE tions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui 78/932/CEE concerne les sièges, leur ancrage et les appuis-tête; Amend. 021) 09.03.1981 Amend. 03 1) 01.05.1986 Corr. 11) 14.12.1987 Amend. 04 1) 28.01.1990 Rév. 3/Corr. 1 1) 11.09.1992 Amend. 04/Compl. 1 1) 26.01.1994 Amend. 05 1) 26.12.1996 Amend. 06 1) 18.01 1998 Amend. 06/Corr. 1 1) 10.03.1999 Amend. 07 1) 06.08.1998 Amend. 07/Compl. 1 1) 17.11.1999 Amend. 07/Compl. 2 1) 13.01.2000 Amend. 07/Corr. 1 1) 08.03.2000 Amend. 07/Compl. 1/Corr. 1 1) 27.06.2001 Rév. 4/Corr. 1 12.11.2003 Rév. 4/Corr. 2 23.06.2004 1) Rév.4 du 31.7.2002 ECE-R 18 Règlement ECE no 18, du 1er mars 1971, sur les prescriptions uni- 74/61/CEE formes relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne leur protection contre une utilisation non autorisée; Amend. 011) 24.11.1980 Corr. 11) 02.05.1986 1) Rév.3 du [ ] ECE-R 21 Règlement ECE no 21, du 1er décembre 1971, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne leur aménagement intérieur; Amend. 011) 08.10.1980 Amend. 01/Compl. 11) 26.04.1986 Rév. 1/Corr. 11) 02.09.1986 Amend. 1/Compl. 2 18.01.1998 Amend. 01/Corr. 1 08.03.2000 Amend. 01/Compl. 3 31.01.2003 1) Rév.2 du 12.8.1993 ECE-R 23 Règlement ECE no 23, du 1er décembre 1971, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-marche arrière pour véhicules à moteur et pour leurs remorques; Amend. 00/Compl. 11) 22.03.1977 Amend. 00/Compl. 2 1) 28.02.1989 Corr. 1 1) 01.07.1992 Amend. 00/Compl. 41) 24.09.1992 Amend. 00/Compl. 6 1) 18.01.1998 Amend. 00/Compl. 7 1) 28.12.2000 Amend. 00/Compl. 5/Corr.
1 1) 07.03.2001 Amend. 00/Compl. 8 1) 26.08.2002 Amend. 00/Compl. 9 1) 16.07.2003 Amend. 00/Compl. 10 26.02.2004 Amend. 00/Compl. 10/Corr. 1 26.02.2004 1) Rév.2 du3.10.2003 ECE-R 24 Règlement ECE no 24, du 1er décembre 1971, sur les prescrip- 72/306/CEE tions uniformes relatives: I à l’homologation des moteurs à allumage par compression (APC) en ce qui concerne les émissions de polluants visibles; II à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne l’installation d’un moteur APC d’un type homologué; III à l’homologation des véhicules à moteur équipés d’un moteur APC en ce qui concerne les émissions de polluants visibles du moteur; IV à la mesure de la puissance des moteurs APC: Amend. 02 1) 11.02.1980 Amend. 02/Compl. 11) 15.02.1984 Amend. 03 1) 20.04.1986 Amend. 03/Compl. 1 27.03.2001 Amend. 03/Compl. 2 23.06.2005 1) Rév.2 du 25.4.1986 ECE-R 26 Règlement ECE no 26, du 1er juillet 1972, sur les prescriptions 74/483/CEE concerne leurs saillies extérieures; Corr. 1 23.05.1986 Amend. 02 13.12.1996 Amend. 02/Corr. 1 13.12.1996 Amend. 02 / Compl. 1 06.07.2000 ECE-R 30 Règlement ECE no 30, du 1er avril 1974, sur les prescriptions 92/23/CEE uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour les véhicules à moteur et leurs remorques; Amend. 011) 25.09.1977 Amend. 021) 15.03.1981 Amend. 02/Compl. 11) 05.10.1987 Amend. 02/Compl. 21) 22.11.1990 Amend. 02/Compl. 31) 24.09.1992 Amend. 02/Compl. 3/Corr. 11) 23.08.1993 Amend. 02/Compl. 41) 01.03.1994 Amend. 02/Compl. 51) 08.01.1995 Amend. 02/Compl. 61) 26.12.1996 Amend. 02/Compl. 71) 05.03.1997 Amend. 02/Compl. 81) 14.05.1998 Amend. 02/Compl. 91) 06.02.1999 Amend. 02/Compl. 10 13.01.2000 Amend. 02/Compl. 11 28.12.2000 Amend. 02/Compl. 12 20.02.2002 Amend. 02/Compl. 12/Corr. 1 26.06.2002 Amend. 02/Compl. 13 26.02.2004 Amend. 02/Compl. 10/Corr. 1 10.03.2004 1) Rév.2 du 14.7.1999 ECE-R 34 Règlement ECE no 34, du 1er juillet 1975, sur les prescriptions 95/28/CE uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la prévention des risques d’incendie; Amend. 01 18.01.1979 Amend. 02 16.07.2003 Amend. 02/Compl.
1 12.08.2004 ECE-R 36 Règlement ECE no 36, du 1er mars 1976, sur les prescriptions uni- 2001/85/CE formes relatives à l’homologation des véhicules de transport en commun de grandes dimensions en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction; Amend. 011) 08.02.1982 Amend. 021) 07.09.1986 Amend. 031) 14.12.1992 Rév. 1/Corr. 11) 10.03.1995 Amend. 03/Compl. 11) 04.05.1998 Amend. 03/Compl. 1/Corr. 11) 12.11.1998 Rév. 1/Corr. 31) 10.03.1999 Amend. 03/Compl. 21) 06.08.1998 Amend. 03/Compl. 31) 06.07.2000 Amend. 03/Compl. 41) 28.12.2000 Amend. 03/Compl. 51) 21.02.2002 Amend. 03/Compl. 61) 20.08.2002 Amend. 03/Compl. 7 07.12.2002 Amend. 03/Compl. 7/Corr. 1 13.11.2002 Amend. 03/Compl. 8 30.10.2003 Amend. 03/Compl. 9 12.08.2004 Amend. 03/Compl. 10 13.11.2004 1) Rév.2 du2.12.2002 ECE-R 37 Règlement ECE no 37, du 1er février 1978, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des lampes à incandescence utilisées dans les projecteurs homologués pour les véhicules à moteur et leurs remorques; Amend. 01 20.10.1981 Amend. 021) 27.10.1983 Amend. 031) 01.06.1984 Corr. 21) 07.04.1986 Amend. 03/Compl. 11) 23.10.1986 Amend. 03/Compl. 21) 27.10.1987 Amend. 03/Compl. 31) 30.03.1988 Amend. 03/Compl. 41) 23.07.1989 Amend. 03/Compl. 51) 03.08.1989 Amend. 03/Compl. 61) 29.11.1990 Amend. 03/Compl. 71) 05.05.1991 Amend. 03/Compl. 81) 06.09.1992 Amend. 03/Compl. 91) 16.12.1992 Corr. 1/Compl. 91) 23.08.1993 Amend. 03/Compl. 10 1) 05.03.1995 Amend. 03/Compl. 10/Corr. 1 1) 11.03.1998 Amend. 03/Compl. 11 1) 16.06.1995 Amend. 03/Compl. 11/Corr. 1 1) 11.03.1998 Amend. 03/Compl. 12 1) 11.02.1996 Amend. 03/Compl. 13 1) 23.01.1997 Amend. 03/Compl. 14 1) 03.09.1997 Amend. 03/Compl. 15 1) 14.05.1998 Amend. 03/Compl. 16 1) 17.05.1999 Amend. 03/Compl. 17 1) 17.11.1999 Amend. 03/Compl. 18 1) 13.01.2000 Amend. 03/Compl. 19 1) 28.12.2000 Amend. 03/Compl. 20 1) 09.09.2001 Amend. 03/Compl. 21 04.12.2001 Amend. 03/Compl. 22 07.12.2002 Rév. 3/Corr. 1 13.11.2002 Amend. 03/Compl. 23 26.02.2004 Amend. 03/Compl. 24 13.11.2004 Amend. 03/Compl. 25 23.06.2005 1) Rév.3 du 19.10.2001 ECE-R 38 Règlement ECE no 38, du 1er août 1978, sur les prescriptions 77/538/CEE uniformes relatives à l’homologation des feux-arrière brouillard Amend. 00/Compl. 11) 14.02.1989 Amend. 00/Compl. 2 1) 05.05.1991 Amend. 00/Compl.
3 1) 24.09.1992 Amend. 00/Compl. 4 1) 11.02.1996 Amend. 00/Compl. 5 1) 03.09.1997 ECE-R 39 Règlement ECE no 39, du 20 novembre 1978, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’appareil indicateur de vitesse, y compris son installation; Amend. 00/Compl. 11) 18.07.1988 Amend. 00/Compl. 21) 25.12.1997 Amend. 00/Compl. 3 1) 04.12.2001 Amend. 00/Compl. 41) 20.08.2002 Amend. 00/Compl. 51) 07.12.2002 1) Rév.1 du 7.2.2003 ECE-R 43 Règlement ECE no 43, du 15 février 1981, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des vitrages de sécurité et des matériaux pour vitrage; Amend. 00/Compl. 11) 14.10.1982 Amend. 00/Compl. 2 1) 04.04.1986 Amend. 00/Compl. 31) 31.03.1987 Amend. 00/Compl. 4 1) 13.01.2000 Amend. 00/Compl. 5 1) 06.07.2000 Amend. 00/Compl. 4/Corr. 1 1) 08.03.2000 Amend. 00/Compl. 6 1) 09.09.2001 Amend. 00/Compl. 6/Corr. 1 1) 07.11.2001 Rév. 1/Corr. 1 1) 13.03.2002 Amend. 00/Compl. 4/Corr. 2 1) 13.03.2002 Amend. 00/Compl. 7 1) 16.07.2003 Amend. 00/Compl. 8 12.08.2004 1) Rév.2 du 11.2.2004 ECE-R 44 Règlement ECE no 43, du 15 février 1981, sur les prescriptions 77/541/CEE uniformes relatives à l’homologation des vitrages de sécurité et Ann. I, XVII des matériaux pour vitrage; et XVIII Amend. 01 17.11.1982 Amend. 01/Corr. 1 01.02.1984 Amend. 02 04.04.1986 Amend. 02/Compl. 1 08.11.1987 Amend. 02/Compl. 2 28.02.1989 Amend. 02/Compl. 3 29.11.1990 Corr. 1 11.09.1992 Amend. 02/Corr. 1 11.09.1992 Amend. 02/Compl. 41) 26.01.1994 Amend. 031) 12.09.1995 Amend. 03/Corr. 11) 10.03.1995 Amend. 03/Corr. 21) 12.03.1997 Amend. 03/Compl. 11) 18.01.1998 Amend. 03/Corr. 31) 05.11.1997 Amend. 03/Compl. 2 18.11.1999 Amend. 03/Compl. 3 29.12.2000 Amend. 03/Corr. 4 08.11.2000 Amend. 03/Compl. 4 20.02.2002 Amend. 03/Compl. 5 26.02.2004 Amend. 03/Corr. 5 12.11.2003 Amend. 03/Compl. 5/Corr. 1 26.02.2004 Amend. 03/Compl. 6 12.08.2004 Amend. 03/Compl. 5/Corr. 2 17.11.2004 Amend. 03/Compl. 7 23.06.2005 Amend. 04 23.06.2005 1) Rév.1 du 5.6.1998 ECE-R 46 Règlement ECE no 46, du 1er septembre 1981, sur les prescrip- 71/127/CEE tions uniformes relatives à l’homologation des rétroviseurs et des 2003/97/EG véhicules à moteur en ce qui concerne le montage des rétroviseurs; Amend. 00/Compl. 1 21.10.1984 Amend. 01 05.10.1987 Amend. 01/Compl. 1 30.05.1988 Corr.
1 18.07.1988 Corr. 2 11.09.1992 Amend. 01/Compl. 2 12.03.1996 Amend. 01/Compl. 3 20.09.1994 Amend. 01/Compl. 4 03.01.1998 Amend. 02 23.06.2005 ECE-R 48 Règlement ECE no 48, du 1er janvier 1982, sur les prescriptions concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse; Amend. 00/Compl. 11) 27.06.1987 Amend. 00/Compl. 2 1) 08.01.1991 Amend. 011) 09.02.1994 Amend. 01/Corr. 1 1 25.06.1993 Amend. 01/Corr. 2 1) 01.07.1994 Rév. 1/Corr. 1 1) 10.03.1995 Amend. 01/Corr. 3 1) 10.03.1995 Amend. 01/Corr. 4 1) 30.06.1995 Amend. 01/Compl. 1 1) 20.12.1995 Amend. 01/Compl. 2 1) 03.09.1997 Amend. 01/Compl. 3 1) 03.01.1998 Amend. 01/Compl. 3/Corr. 1 1) 23.06.1997 Amend. 02 1) 27.02.1999 Amend. 02/Compl. 1 1) 18.11.1999 Amend. 02/Compl. 2 1) 06.07.2000 Amend. 02/Compl. 3 1) 20.08.2002 Amend. 02/Compl. 4 1) 31.01.2003 Amend. 02/Compl. 5 1) 16.07.2003 Amend. 02/Compl. 2/Korr. 1 1) 12.03.2003 Amend. 02/Compl. 6 1) 30.10.2003 Amend. 02/Compl. 7 1) 26.02.2004 Amend. 02/Compl. 8 1) 12.08.2004 Amend. 02/Compl. 2/Korr. 1 10.03.2004 Amend. 02/Compl. 10 23.06.2005 1) Rév.2 du 19.10.2004 ECE-R 49 Règlement ECE no 49, du 15 avril 1982, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs Diesel en ce qui concerne les émissions de polluants par le moteur; Corr. 1 02.03.1983 Amend. 011) 14.05.1990 Amend. 021) 30.12.1992 Amend. 02/Corr. 11) 11.09.1992 Amend. 02/Corr. 21) 30.06.1995 Amend. 02/Compl. 11) 18.05.1996 Amend. 02/Compl. 21) 28.08.1996 Amend. 02/Compl. 1/Corr. 11) 23.06.1997 Amend. 02/Compl. 1/Corr. 21) 12.11.1998 Amend. 02/Compl. 2/Corr. 11) 12.11.1998 Amend. 03 27.12.2001 Amend. 04 31.01.2003 1) Rév.3 du2.11.2000 ECE-R 52 Règlement ECE no 52, du 1er novembre 1982, sur les prescrip- 2001/85/CE tions uniformes relatives aux caractéristiques de construction des minibus et des autocars (M2, M3 destinés au trafic de ligne de faible capacité (23 places conducteur compris); Amend. 011) 12.09.1995 Amend. 01/Compl. 1 1) 03.01.1998 Amend. 01/Compl. 21) 29.12.2000 Amend. 01/Compl. 3 1) 21.02.2002 Amend. 01/Compl. 4 1) 15.08.2002 Amend. 01/Compl. 5 1) 07.12.2002 Amend. 01/Compl. 5/Korr. 1 1) 13.11.2002 Amend. 01/Compl. 6 12.08.2004 Amend. 01/Compl. 7 13.11.2004 1) Rév.
2 du 8.7.2003 ECE-R 54 Règlement ECE no 54, du 1er mars 1983, sur les prescriptions 92/23/CEE uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques; Amend. 00/Compl. 11) 13.03.1988 Corr. 11) 28.04.1988 Amend. 00/Compl. 21) 03.09.1989 Amend. 00/Compl. 31) 18.08.1991 Corr. 21) 15.06.1992 Amend. 00/Compl. 41) 14.01.1993 Amend. 00/Compl. 51) 10.06.1994 Amend. 00/Compl. 61) 18.04.1995 Amend. 00/Compl. 71) 15.08.1995 Amend. 00/Compl. 81) 26.12.1996 Amend. 00/Compl. 91) 22.02.1997 Rév. 1/Corr. 11) 23.06.1997 Amend. 00/Compl. 101) 24.05.1998 Amend. 00/Compl. 111) 07.02.1999 Amend. 00/Compl. 121) 29.12.2000 Amend. 00/Compl. 131) 29.03.2001 Amend. 00/Compl. 141) 21.02.2002 Amend. 00/Compl. 151) 30.10.2003 Amend. 00/Compl. 15/Korr. 1 23.06.2004 Amend. 00/Compl. 16 13.11.2003 1) Rév.2 du 16.4.2004 ECE-R 55 Règlement ECE no 55, du 1er mars 1983, sur les prescriptions uni- 94/20/CE formes relatives à l’homologation des pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules; Amend. 00/Compl. 1 12.12.1993 Amend. 01 16.09.2001 Amend. 01/Corr. 1 13.03.2002 ECE-R 64 Règlement ECE no 64, du 1er octobre 1985, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules munis de roues et pneumatiques de secours à usage temporaire; Amend. 00/Compl. 1 17.09.1989 Amend. 00/Compl. 2 30.10.2003 ECE-R 65 Règlement ECE no 65, du 15 juin 1986, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux spéciaux d’avertissement pour véhicules à moteur; Amend. 00/Compl. 1 24.08.1993 Amend. 00/Compl. 2 23.01.1997 Amend. 00/Compl. 3 15.08.2002 Amend. 00/Compl. 3/Korr. 1 12.11.2003 Amend. 00/Compl. 4/Korr. 1 13.11.2004 ECE-R 67 Règlement ECE no 67, du 1er juin 1987, sur les prescriptions I des équipements spéciaux pour l’alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés sur les véhicules; II des véhicules munis d’un équipement spécial pour l’alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés en ce qui concerne l’installation de cet équipement: Amend. 011) 13.11.1999 Corr. 1 1) 10.11.1999 Amend. 01/Corr. 1 08.11.2000 Amend. 01/Compl. 1 29.03.2001 Amend. 01/Corr. 2 27.06.2001 Amend. 01/Compl. 2 16.07.2003 Amend. 01/Compl. 2/Corr. 1 10.03.2004 Amend. 01/Compl. 3 13.11.2004 Amend. 01/Compl. 4 04.04.2005 Amend. 01/Compl. 5 23.06.2005 1) Rév.
1 du4.8.2000 ECE-R 70 Règlement ECE no 70, du 15 mai 1987, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des plaques d’identification arrière pour véhicules lourds et longs; Amend. 01 27.09.1997 Amend. 01/Corr. 1 12.03.1997 Amend. 01/Compl. 1 03.01.1998 Amend. 01/Compl. 2 07.02.1999 Amend. 01/Compl. 3 12.09.2001 Amend. 01/Corr. 2 17.11.2004 ECE-R 77 Règlement ECE no 77, du 30 septembre 1988, sur les prescrip- 77/540/CEE tions uniformes relatives à l’homologation des feux de stationnement pour les véhicules à moteur; Corr. 11) 01.07.1992 Amend. 00/Compl. 31) 11.02.1996 Amend. 00/Compl. 41) 27.09.1997 Amend. 00/Compl. 51) 29.12.2000 Amend. 00/Compl. 6 15.08.2002 Amend. 00/Compl. 7 16.07.2003 Amend. 00/Compl. 8 27.02.2004 Amend. 00/Compl. 8/Corr. 1 27.02.2004 ECE-R 79 Règlement ECE no 79, du 1er décembre 1988, sur les prescrip- 70/311/CEE tions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’équipement de direction; Amend. 00/Compl. 11) 11.02.1990 Corr. 1 1) 09.11.1990 Amend. 00/Compl. 2 05.12.1994 Corr. 2 30.06.1995 Amend. 01 14.08.1995 Amend. 01/Compl. 1 07.02.1999 Amend. 01/Compl. 2 31.01.2003 Amend. 01/Compl. 3 04.04.2005 1) Rév.1 du 5.2.1991 ECE-R 83 Règlement ECE no 83, du 5 novembre 1989, sur les prescriptions 70/220/CEE concerne l’émission de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant; Amend. 011) 30.12.1992 Amend. 01/Corr. 11) 11.09.1992 Amend. 01/Corr. 21) 01.07.1994 Amend. 021) 02.07.1995 Amend. 031) 07.12.1996 Amend. 03/Compl. 11) 14.05.1998 Amend. 03/Compl. 1/Corr. 11) 23.06.1999 Amend. 041) 13.11.1999 Amend. 04/Corr. 11) 10.11.1999 Amend. 051) 29.03.2001 Amend. 03/Compl. 1/Corr. 21) 08.11.2000 Amend. 05/Compl. 11) 12.09.2001 Amend. 05/Corr. 11) 07.11.2001 Amend. 05/Compl. 21) 21.02.2002 Amend. 05/Corr. 11) 07.11.2001 Amend. 05/Corr. 21) 25.06.2003 Amend. 05/Compl. 31) 27.02.2004 Amend. 05/Compl. 41) 12.08.2004 Amend. 05/Corr. 3 23.06.2004 Amend. 05/Compl. 5 04.04.2005 1) Rév.3 du 14.6.2005 ECE-R 85 Règlement ECE no 85, du 15 septembre 1990, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs à combustion interne destinés à la propulsion des véhicules à moteur des catégories M et N en ce qui concerne la mesure de leur puissance nette; Amend. 00/Compl. 1 09.07.1996 Amend. 00/Compl. 2 14.05.1998 Amend. 00/Compl.
3 27.02.2004 Amend. 00/Compl. 4 23.06.2005 ECE-R 87 Règlement ECE no 87 du 1er novembre 1990 sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-circulation diurnes pour véhicules à moteur; Corr. 1 01.07.1992 Amend. 00/Compl. 2 18.01.1998 Amend. 00/Compl. 3 29.12.2000 Amend. 00/Compl. 4 12.08.2002 Amend. 00/Compl. 5 16.07.2003 Amend. 00/Compl. 6 27.02.2004 Amend. 00/Compl. 6/Corr. 1 27.02.2004 ECE-R 89 Règlement ECE no 89, du 1er octobre 1992, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des: I véhicules, en ce qui concerne la limitation de leur vitesse maximale; II véhicules, en ce qui concerne l’installation d’un dispositif limiteur de vitesse (DLV) de type homologué; III dispositifs limiteurs de vitesse (DLV). Amend. 00/Compl. 1 12.08.2002 ECE-R 90 Règlement ECE no 90, du 1er novembre 1992, sur les prescrip- 71/320/CEE tions uniformes relatives à l’homologation des garnitures de freins assemblées de rechange pour les véhicules à moteur et leurs Amend. 011) 18.09.1994 Amend. 01/Compl. 1 1) 14.08.1995 Amend. 01/Compl. 21) 05.03.1997 Amend. 01/Compl. 2/Corr. 2 1) 11.03.1998 Amend. 01/Compl. 3 1) 13.11.1999 Amend. 01/Compl. 2/Corr. 3 1) 10.03.1999 Amend. 01/Compl. 4 1) 29.12.2000 Amend. 01/Compl. 2/Corr. 4 1) 08.03.2000 Amend. 01/Comp. 5 07.12.2002 ECE-R 91 Règlement ECE no 91, du 15 octobre 1993, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-position latéraux Amend. 00/Compl. 2 21.09.1997 Amend. 00/Compl. 3 29.12.2000 Amend. 00/Compl. 4 12.08.2002 Amend. 00/Compl. 5 16.07.2003 Amend. 00/Compl. 6 27.02.2004 Amend. 00/Compl. 4/Corr. 1 12.11.2003 Amend. 00/Compl. 6/Corr. 1 27.02.2004 Amend. 00/Compl. 7 23.06.2005 ECE-R 94 Règlement ECE no 94, du 1er octobre 1995, sur les prescriptions 96/79/CE uniformes relatives à l’homologation de véhicules à moteur (M1 ≤2,5 t) en ce qui concerne la protection des occupants en cas de collision frontale; Amend. 00/Compl. 1 12.08.1996 Amend. 01 12.08.1998 Amend. 01/Compl. 1 21.02.2002 Amend. 01/Compl. 2 31.01.2003 Amend. 01/Corr. 1 26.06.2002 ECE-R 95 Règlement ECE no 95, du 6 juillet 1995, sur les prescriptions 96/27/CE uniformes relatives à l’homologation de véhicules à moteur (M1 et N1 en ce qui concerne la protection des occupants en cas de collision latérale; Amend. 00/Corr. 2 10.03.1995 Amend. 01 12.08.1998 Amend.
01/Compl. 1 14.11.1999 Amend. 01/Corr. 1 08.11.2000 Amend. 00/Corr. 3 26.06.2002 Amend. 02 16.07.2003 Amend. 02/Compl. 1 12.08.2004 ECE-R 97 Règlement ECE no 97, du 1er janvier 1996, sur les dispositions 74/61/CEE uniformes relatives à l’homologation des systèmes d’alarme pour véhicules à moteur (SAV) et des véhicules à moteur en ce qui concerne leurs systèmes d’alarme (SA); Amend. 00/Compl. 1 02.10.1997 Amend. 00/Corr. 1 05.11.1997 Amend. 01 13.01.2000 Amend. 01/Compl. 1 12.09.2001 Amend. 01/Compl. 2 05.12.2001 Amend. 01/Compl. 3 12.08.2002 Amend. 00/Compl. 1/Corr. 1 13.03.2002 Amend. 01/Compl. 2/Corr. 1 13.03.2002 ECE-R 98 Règlement ECE no 98, du 15 avril 1996, sur les dispositions uni- 76/761/CEE formes concernant l’homologation des projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge; Amend. 00/Compl. 1 03.01.1998 Amend. 00/Corr. 1 07.11.2001 Amend. 00/Compl. 4 12.08.2004 Amend. 00/Compl. 5 13.11.2004 ECE-R 99 Règlement ECE no 99, du 15 avril 1996, sur les prescriptions uni- 76/761/CEE formes relatives à l’homologation des sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur; Amend. 00/Compl. 1 07.05.1998 Amend. 00/Compl. 1/Corr. 1 10.03.2004 ECE-R 100 Règlement ECE no 100, du 23 août 1996, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules électriques à batterie en ce qui concerne les prescriptions applicables à la construction et à la sécurité fonctionnelle; Amend. 00/Corr. 1 28.06.1996 ECE-R 101 Règlement ECE no 101, du 1er janvier 1997, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières (M1 équipées d’un moteur à combustion interne en ce qui concerne la mesure des émissions de dioxyde de carbone et de la consommation de carburant et des véhicules des catégories M1 et N1 équipés d’un réseau de traction électrique en ce qui concerne la mesure de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie; Amend. 00/Compl. 1 10.08.1997 Amend. 00/Compl. 2 14.05.1998 Amend. 00/Compl. 3 05.02.2000 Amend. 00/Compl. 4 12.09.2001 Amend. 00/Compl. 5 31.01.2003 Amend. 00/Compl. 6 04.04.2005 ECE-R 103 Règlement ECE no 103, du 23 février 1997, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation de catalyseurs de remplacement pour les véhicules à moteur Amend. 00/Compl. 1 06.07.2000 Amend. 00/Compl.
2 04.04.2005 ECE-R 104 Règlement ECE no 104, du 15 janvier 1998, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des marquages rétroréfléchissants pour véhicules lourds et longs et leur remorques; ECE-R 105 Règlement ECE no 105, du 7 mai 1998, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses en ce qui concerne leurs caractéristiques particulières de construction; Amend. 01 13.01.2000 Amend. 02 05.12.2001 Amend. 02/Corr. 1 13.03.2002 Amend. 02/Corr. 2 13.11.2002 Amend. 02/Corr. 3 12.03.2003 ECE-R 106 Règlement ECE no 106, du 7 mai 1998, sur les prescriptions uniformes concernant l’homologation des pneumatiques pour véhicules agricoles et leurs remorques; Amend. 00/Compl. 2 31.01.2003 Amend. 00/Corr. 1 26.06.2002 Amend. 00/Compl. 3 13.11.2004 ECE-R 107 Règlement ECE nº 107, du 18 juin 1998, sur les prescriptions 2001/85/CE uniformes relatives à l’homologation des véhicules à deux étages pour le transport des voyageurs en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction; Amend. 00/Corr. 1 12.11.1998 Amend. 00/Compl. 2 11.08.2002 Amend. 00/Compl. 3 10.12.2002 Amend. 00/Compl. 3/Corr. 1 13.11.2002 Amend. 00/Compl. 4 30.10.2003 Amend. 01 12.08.2004 ECE-R 108 Règlement ECE no 108, du 23 juin 1998, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation de la fabrication de pneumatiques rechapes pour les véhicules automobiles et leurs Amend. 00/Corr. 1 10.03.1999 Amend. 00/Compl. 1 30.10.2003 Amend. 00/Compl. 2 23.06.2005 ECE-R 109 Règlement ECE no 109, du 23 juin 1998, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation de la fabrication de pneumatiques rechapes pour les véhicules utilitaires et leurs Amend. 00/Corr. 1 10.03.1999 Amend. 00/Compl. 1/Corr. 1 12.03.2003 Amend. 00/Compl. 2 13.11.2004 ECE-R 110 Règlement ECE no 110, du 28 décembre 2000, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation; I des organes spéciaux pour l’alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) sur les véhicules; II des véhicules munis d’organes spéciaux d’un type homo loqué pour l’alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) en ce qui concerne l’installation de ces organes: Amend. 00/Corr. 1 08.11.2000 Amend. 00/Corr. 2 27.06.2001 Amend. 00/Compl. 1 31.01.2003 Amend. 00/Compl.
3 12.08.2004 ECE-R 111 Règlement ECE no 111, du 28 décembre 2000, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules-citernes des catégories N et O en ce qui concerne la stabilité au retournement; Amend. 00/Compl. 1 04.04.2005 ECE-R 112 Règlement ECE no 112, du 21 septembre 2001, sur les prescrip- 76/761/CEE tions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour ECE-R 114 Règlement ECE no 114 du 1er février 2003, sur les prescriptions I d’un module de coussin gonflable pour systèmes de coussin(s) gonflable(s) de deuxième monte; II d’un volant de direction de deuxième monte muni d’un module de coussin gonflable d’un type homologué; III d’un système de coussin(s) gonflable(s) de deuxième monte autre qu’un système monté sur un volant de direction. ECE-R 115 Règlement ECE no 115 du 30 octobre 2003 sur les prescriptions I des systèmes spéciaux d’adaptation au gpl (gaz de pétrole liquéfié) pour véhicules automobiles leur permettant d’utiliser ce carburant dans leur système de propulsion; II des systèmes spéciaux d’adaptation au gnc (gaz naturel comprimé) pour véhicules automobiles leur permettant d’utiliser ce carburant dans leur système de propulsion. ECE-R 116 Règlement ECE no 116, du 6 avril 2005, sur les prescriptions 74/61/CEE techniques uniformes relatives à la protection des véhicules automobiles contre une utilisation non autorisée ECE-R 117 Règlement ECE no 117, du 6 avril 2005, sur les prescriptions 92/23/CEE uniformes relatives à l’homologation de pneumatiques en ce qui concerne le bruit de roulement ECE-R 118 Règlement ECE no 118, du 6 avril 2005, sur les prescriptions 95/28/CE uniformes relatives au comportement au feu des matériaux utilisés dans l’aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur ECE-R 119 Règlement ECE no 119, du 6 avril 2005, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux d’angle pour les véhicules à moteur
2 Tracteurs agricoles
21 Directives de la CE
74/150/CEE Directive no 74/150 du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO no L 84 du 28.3.1974, p. 10, modifiée par les directives: 79/694/CEE (JO no L 205 du 13.8.1979, p. 17) 82/890/CEE (JO no L 378 du 31.12.1982, p. 45) rectifiée dans (JO no L 118 du 6.5.1988, p. 42/ 88/297/CEE (JO no L 126 du 20.5.1988, p. 52 97/54/CE (JO no L 277 du 10.10.1997, p. 24) 2000/2/CE (JO no L 21 du 26.1.2000, p. 23) 2000/25/CE (JO no L 173 du 12.7.2000, p. 1) 2001/3/CE (JO no L 28 du 30.1.2001, p. 1) voir également la directive no 2003/37/CE 86/298/CEE Directive no 86/298 du Conseil, du 26 mai 1986, relative aux dispositifs de protection, montés à l’arrière, en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, à voie étroite; JO no L 186 du 8.7.1986, p. 26, modifiée par les directives: 89/682/CEE (JO no L 398 du 30.12.1989, p. 29) rectifiée dans (JO no L 145 du 9.6.2005, p. 42) 2000/19/CE (JO no L 94 du 14.4.2000, p. 31) 2000/25/CE Directive 2000/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 ECE-R 96 mai 2000 relative aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers et modifiant la directive 74/150/CEE du Conseil; JO no L 173 du 12.7.2000, p.1, modifiée par la directive: 2005/13/CE (JO no L 55 du1.3.2005, p. 35) 2003/37/CE Directive no 2003/37 du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants entités techniques de ces véhicules, et abrogent la directive 74/150/CEE; JO no L 171 du 9.7.2003, p.1, modifiée par la directive: 2005/13/CE (JO no L 55 du1.3.2005, p. 35)
22 Règlements de l’ECE
ECE-R 3 Règlement ECE no3, du 1er novembre 1963, sur les prescriptions 79/532/CEE uniformes relatives à l’homologation des dispositifs catadioptriques pour véhicules à moteur et leurs remorques; Amend. 011) 20.03 1982 Amend. 021) 01.07.1985 Amend. 02/Compl. 21) 15.02.1994 Amend. 02/Compl. 31) 15.02.1996 ECE-R 4 Règlement ECE no4, du 15 avril 1964, sur les prescriptions 79/532/CEE uniformes relatives à l’homologation des dispositifs d’éclairage de la plaque arrière d’immatriculation des véhicules à moteur (à l’exception des motocycles) et de leurs remorques; Amend. 00/Compl. 11) 06.05.1974 Amend. 00/Compl. 21) 28.02.1989 Amend. 00/Corr. 11) 07.08.1989 Amend. 00/Compl. 41) 30.08.1992 Amend. 00/Compl. 61) 15.01.1997 Amend. 00/Compl. 7 18.01.1998 Amend. 00/Compl. 8 13.01.2000 Amend. 01/Compl. 9 26.08.2002 Amend. 01/Compl. 10 26.02.2004 Amend. 01/Compl. 10/Corr. 1 26.02.2004 1) Rév.1 du 7.5.1997 ECE-R 6 Règlement ECE no 6, du 15 octobre 1967, sur les prescriptions 79/532/CEE uniformes relatives à l’homologation des indicateurs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques; Amend. 011) 27.06.1987 Corr. 1 1) 24.07.1987 Amend. 01/Compl. 11) 25.03.1989 Amend. 01/Compl. 2 1) 28.02.1990 Corr. 1) 10.04.1990 Amend. 01/Compl. 3 1) 05.05.1991 Corr. 2 1) 01.07.1992 Amend. 01/Compl. 4 1) 02.12.1992 Amend. 01/Compl. 5 1) 13.01.1993 Amend. 01/Compl. 6 11.02.1996 Amend. 01/Compl. 7 03.09.1997 Amend. 01/Compl. 8 24.07.2000 Amend. 01/Compl. 9 26.12.2000 Amend. 01/Compl. 10 26.08.2002 Amend. 01/Compl. 11 26.02.2004 Amend. 01/Compl. 10/Korr. 1 12.11.2003 Amend. 01/Compl. 11/Korr. 1 26.02.2004 1) Rév.2 du 27.7.1993 ECE-R 7 Règlement ECE no 7, du 15 octobre 1967, sur les prescriptions 79/532/CEE uniformes relatives à l’homologation des feux-position, feuxarrière, des feux-stop et des feux-encombrement des véhicules à moteur (à l’exception des motocycles) et de leurs remorques; Amend. 011) 15.08.1985 Amend. 01/Compl. 1 1) 02.07.1987 Corr. 11) 07.11.1988 Amend. 01/Compl. 2 1) 24.07.1989 Amend. 02 1) 05.05.1991 Amend. 02/Compl. 1 1) 24.09.1992 Corr. 2 1) 01.07.1992 Corr. 3 1) 04.09.1992 Amend. 02/Compl. 2 1) 26.01.1994 Amend. 02/Compl. 2/Corr. 1 1) 10.03.1995 Amend. 02/Compl. 3 1) 11.02.1996 Amend. 02/Compl. 4 1) 03.09.1997 Amend. 02/Compl. 5 1) 27.12.2000 Amend. 02/Compl. 6 26.08.2002 Amend. 02/Compl.
8 26.02.2004 Amend. 02/Compl. 8/Corr. 1 26.02.2004 1) Rév.3 du 9.7.2001 ECE-R 10 Règlement ECE no 10, du 1er avril 1969, sur les prescriptions 75/322/CEE uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne l’antiparasitage; Amend. 02/Corr. 1 11.03.1999 ECE-R 23 Règlement ECE no 23, du 1er décembre 1971, sur les 79/532/CEE prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feuxmarche arrière pour véhicules à moteur et pour leurs remorques; Amend. 00/Compl. 11) 22.03.1977 Amend. 00/Compl. 21) 28.02.1989 Corr. 11) 01.07.1992 Amend. 00/Compl. 41) 24.09.1992 Amend. 02/Compl. 61) 18.01.1998 Amend. 00/Compl. 71) 28.12.2000 Amend. 00/Compl. 5/Corr. 11) 07.03.2001 Amend. 00/Compl. 81) 26.08.2002 Amend. 00/Compl. 91) 16.07.2003 Amend. 00/Compl. 10 26.02.2004 Amend. 00/Compl. 10/Corr. 1 26.02.2004 1) Rév.2 du3.10.2003 ECE-R 24 Règlement ECE no 24, du 1er décembre 1971, sur les 77/537/CEE prescriptions uniformes relatives: I à l’homologation des moteurs à allumage par compression (APC) en ce qui concerne les émissions de polluants visibles; II à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne l’installation d’un moteur APC d’un type homologué; III à l’homologation des véhicules à moteur équipés d’un moteur APC en ce qui concerne les émissions de polluants visibles du moteur; IV à la mesure de la puissance des moteurs APC: Amend. 02 1) 11.02.1980 Amend. 02/Compl. 11) 15.02.1984 Rév. 2/Amend. 03 20.04.1986 Amend. 03 1) 20.04.1986 Amend. 03/Compl. 1 27.03.2001 Amend. 03/Compl. 2 23.06.2005 1) Rév.2 du 25.4.1986 ECE-R 38 Règlement ECE no 38, du 1er août 1978, sur les prescriptions 79/532/CEE uniformes relatives à l’homologation des feux-arrière brouillard Amend. 00/Compl. 11) 14.02.1989 Amend. 00/Compl. 21) 05.05.1991 Amend. 00/Compl. 31) 24.09.1992 Amend. 00/Compl. 41) 11.02.1996 Amend. 00/Compl. 51) 03.09.1997 ECE-R 43 Règlement ECE no 43, du 15 février 1981, sur les prescriptions 89/173/CEE uniformes relatives à l’homologation des vitrages de sécurité et Annexe III des matériaux pour vitrages; Amend. 00/Compl. 11) 14.10.1982 Amend. 00/Compl. 21) 04.04.1986 Amend. 00/Compl. 31) 31.03.1987 Amend. 00/Compl. 41) 13.01.2000 Amend. 00/Compl. 51) 06.07.2000 Amend. 00/Compl. 4/Corr. 11) 08.03.2000 Amend. 00/Compl. 61) 09.09.2001 Amend. 00/Compl. 6/Corr. 11) 07.11.2001 Rév.
1/Corr. 11) 13.03.2002 Amend. 00/Compl. 4/Corr. 21) 13.03.2002 Amend. 00/Compl. 71) 16.07.2003 Amend. 00/Compl. 8 12.08.2004 1) Rév.2 du 11.2.2004 ECE-R 77 Règlement ECE no 77, du 30 septembre 1988, sur les prescrip- 79/532/CEE tions uniformes relatives à l’homologation des feux de stationnement pour les véhicules à moteur; Modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00/Compl. 2 1) 24.09.1992 Corr. 11 01.07.1992 Amend. 00/Compl. 3 1) 11.02.1996 Amend. 00/Compl. 4 1) 27.09.1997 Amend. 00/Compl. 5 1) 29.12.2000 Amend. 00/Compl. 6 15.08.2002 Amend. 00/Compl. 7 16.07.2003 Amend. 00/Compl. 8 27.02.2004 Amend. 00/Compl. 8/Corr. 1 27.02.2004 ECE-R 86 Règlement ECE no 86, du 1er août 1990, sur les prescriptions 78/933/CEE uniformes relatives à l’homologation des tracteurs agricoles ou forestiers en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse; ECE-R 96 Règlement ECE no 96, du 15 décembre 1995, sur les prescriptions 97/68/CE uniformes relatives à l’homologation des moteurs à allumage par 2000/25/CE compression destinés aux tracteurs agricoles et forestiers ainsi qu’aux engins mobiles non routiers en ce qui concerne les émissions de polluants provenant du moteur; Corr. 1 30.06.1995 Amend. 00/Compl. 1 05.03.1997 Amend. 00/Compl. 2 05.02.2000 Amend. 01 16.09.2001 Amend. 01/Compl. 1 31.01.2003 Amend. 01/Compl. 2 12.08.2004 ECE-R 106 Règlement ECE no 106, du 7 mai 1998, sur les prescriptions uniformes concernant l’homologation des pneumatiques pour véhicules agricoles et leurs remorques; Amend. 00/Compl. 2 31.01.2003 Amend. 00/Corr. 1 26.06.2002 Amend. 00/Compl. 2/Corr. 2 10.03.2004 Amend. 00/Compl. 3 13.11.2004 ECE-R 112 Règlement ECE no 112, du 21 septembre2001, sur les prescrip- 79/532/CEE tions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour ECE-R 120 Règlement ECE no 120, du 6 avril 2005, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs à combustion interne destinés aux tracteurs agricoles et forestiers ainsi qu’aux engins mobiles non routiers en ce qui concerne la puissance nette, le couple net et la consommation spécifique
3 Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur
31 Directives de la CE
Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive de base No du 92/61/CEE Directive no 92/61 du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO no L 225 du 10.8.1992, p. 72, rectifiée dans JO no L 151 du 18.6.1999, p. 40, modifiée par la directive: 2000/7/CE (JO no L 106 du3.5.2000, p. 1) Directive abrogée par le cap. V, art. 19, de la directive no 2002/24/CE JO no L 49 du 22.2.2003, p. 24 93/31/CEE Directive no 93/31 du Conseil, du 14 juin 1993, relative à la béquille des véhicules à moteur à deux roues; JO no L 188 du 29.7.1993, p. 19, rectifiée dans JO no L 239 du 9.7.2004, p. 36, modifiée par la directive: 2000/72/CE (JO no L 300 du 29.11.2000, p. 18) 93/93/CEE Directive no 93/93 du Conseil, du 29 octobre 1993, relative aux masses et dimensions des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO no L 311 du 14.12.1993, p. 76, modifiée par la directive: 2004/86/CE (JO no L 236 du 7.7.2004, p. 12) 97/24/CE Directive no 97/24 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO no L 226 du 18.8.1997, p.1, rectifiée dans JO no L 65 du 5.3.1998, p. 35 (ne concerne que le texte français), modifiée par les directives: 2002/51/CE (JO no L 252 du 20.9.2002, p. 20) 2003/77/CE (JO no L 211 du 21.8.2003, p. 24) 2005/30/CE (JO no L 106 du 27.4.2005, p. 17)
Chapitre 1 Pneumatiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues ainsi ECE-R 30
que leur montage; ECE-R 54 ECE-R 64 ECE-R 75
Chapitre 2 Dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules ECE-R3
à moteur à deux ou trois roues; ECE-R 19 ECE-R 20 ECE-R 37 ECE-R 38 ECE-R 50 ECE-R 56 ECE-R 57 ECE-R 72 ECE-R 82 ECE-R 112 ECE-R 113
Chapitre 3 Saillies extérieures des des véhicules à moteur à deux ou trois
Chapitre 4 Rétroviseurs des véhicules à moteur à deux ou trois roues; ECE-R 81
Chapitre 5 Mesures contre la pollution atmosphérique provoquée par les
véhicules à moteur à deux ou trois roues;
Chapitre 6 Réservoirs à carburant pour véhicules à moteur à deux ou trois
Chapitre 7 Mesures contre la manipulation des cyclomoteurs à deux ou trois
Chapitre 8 Compatibilité électromagnétique des véhicules à moteur à deux ECE-R 10
ou trois roues et des entités techniques indépendantes électromagnétiques ou électroniques;
Chapitre 9 Niveau sonore admissible et dispositif d’échappement des ECE-R 41
véhicules à moteur à deux ou trois roues;
Chapitre 10 Dispositifs d’attelage de remorques pour véhicules à moteur à
deux ou trois roues;
Chapitre 11 Ancrage des ceintures de sécurité et ceintures de sécurité des ECE-R 16
cyclomoteurs à trois roues, tricycles et quadricycles munis d’une carrosserie;
Chapitre 12 Vitrages, essuie-glace et dispositifs de dégivrage et de
désembuage des cyclomoteurs à trois roues, des tricycles et des quadricycles munis d’une carrosserie. 2002/24/CE Directive no 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil; JO no L 124 du 9.5.2002, p.1, rectifiée dans JO no L 49 du 22.2.2003, p. 24, modifiée par les directives: 2003/77/CE (JO no L 211 du 21.8.2003, p. 24) 2005/30/CE (JO no L 106 du 27.4.2005, p. 17)
Règlements de l’ECE ECE-R 3 Règlement ECE no3, du 1er novembre 1963, sur les prescriptions 97/24/CE uniformes relatives à l’homologation des dispositifs catadioptri- Chapitre 2 ques pour véhicules à moteur et leurs remorques; Amend. 011) 20.03.1982 Amend. 021) 01.07.1985 Amend. 02/Compl. 21) 15.02.1994 Amend. 02/Compl. 31) 15.02.1996 ECE-R 10 Règlement ECE no 10, du 1er avril 1969, sur les prescriptions 97/24/CE uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui Chapitre 8 concerne l’antiparasitage; Amend. 02 1) 03.09.1997 Amend. 02/Corr. 1 11.03.1998 ECE-R 16 Règlement ECE no 16, du 1er décembre 1970, sur les 97/24/CE prescriptions uniformes relatives à l’homologation des ceintures Chapitre 11 de sécurité et systèmes de retenue pour les occupants adultes des véhicules à moteur; Amend. 01 18.04.1972 Amend. 02 03.10.1973 Amend. 03 09.12.1979 Corr. 1 01.06.1981 Amend. 04 1) 22.12.1985 Corr. 2 1) 08.04.1988 Amend. 04/Compl. 1 1) 15.06.1988 Amend. 04/Compl. 2 1) 26.03.1989 Amend. 04/Compl. 3 1) 20.11.1989 Corr. 3 1) 09.11.1990 Amend. 04/Compl. 4 1) 04.10.1992 Amend. 04/Compl. 5 1) 16.08.1993 Rév. 3/Corr.1 1 26.08.1993 Amend. 04/Compl. 6 1) 18.10.1995 Amend. 04/Compl. 7 1) 18.01.1998 Amend. 04/Compl. 8 1) 04.02.1999 Amend. 04/Compl. 9 1) 23.03.2000 Amend. 04/Compl. 10 1) 27.12.2000 Amend. 04/Compl. 111) 08.09.2001 Amend. 04/Compl. 121) 20.02.2002 Amend. 04/Compl. 13 1) 31.01.2003 Amend. 04/Compl. 14 1) 16.07.2003 Amend. 04/Compl. 15 1) 26.02.2004 Amend. 04/Compl. 15/Corr. 1 1) 26.02.2004 Amend. 04/Compl. 16 1) 12.08.2004 Amend. 04/Compl. 16/Corr. 1 1) 12.08.2004 Amend. 04/Compl. 15/Corr. 2 1) 17.11.2004 1) Rév. 5 du 24.2.2005 ECE-R 22 Règlement ECE no 22, du 1er juin 1972, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des casques de protection et de leurs écrans pour conducteurs et passagers de motocycles et de cyclomoteurs; Amend. 011) 07.03.1975 Amend. 02 1) 24.03.1982 Amend. 02/Compl. 11) 16.07.1983 Corr. 1 1) 02.08.1983 Corr. 2 1) 09.10.1985 Corr. 3 1) 20.08.1986 Amend. 03 1) 19.07.1988 Amend. 03/Compl. 1 1) 05.05.1991 Amend. 04 1) 20.03.1995 Amend. 04/Corr. 1 1) 10.03.1995 Amend. 04/Compl. 1 1) 18.01.1998 Amend. 04/Corr. 2 1) 05.11.1997 Amend. 04/Compl. 2 1) 13.01.2000 Amend. 05 1) 30.06.2000 Amend. 05/Corr. 1 1) 08.03.2000 Amend. 05/Corr.
2 1) 08.11.2000 Amend. 05/Corr. 3 27.06.2001 Amend. 05/Compl 1 20.02.2002 1) Rév.4 du 24.9.2002 ECE-R 30 Règlement ECE no 30, du 1er avril 1974, sur les prescriptions 97/24/CE uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour Chapitre 1 les véhicules à moteur et leurs remorques; Amend. 011) 25.09.1977 Amend. 021) 15.03.1981 Amend. 02/Compl. 11) 05.10.1987 Amend. 02/Compl. 21) 22.11.1990 Amend. 02/Compl. 31) 24.09.1992 Amend. 02/Compl. 3/Corr.11) 23.08.1993 Amend. 02/Compl. 41 01.03.1994 Amend. 02/Compl. 51) 08.01.1995 Amend. 02/Compl. 61) 26.12.1996 Amend. 02/Compl. 71) 05.03.1997 Amend. 02/Compl. 81) 14.05.1998 Amend. 02/Compl. 91) 06.02.1999 Amend. 02/Compl. 101) 13.01.2000 Amend. 02/Compl. 11 28.12.2000 Amend. 02/Compl. 12 20.02.2002 Amend. 02/Compl. 12/Corr. 1 26.06.2002 Amend. 02/Compl. 13 26.02.2004 Amend. 02/Compl. 10/Corr. 1 10.03.2004 1) Rév.1 du 14.7.1999 ECE-R 37 Règlement ECE no 37, du 1er février 1978, sur les prescriptions 97/24/CE uniformes relatives à l’homologation des lampes à incandescence Chapitre 2 utilisées dans les projecteurs homologués pour les véhicules à moteur et leurs remorques; Amend. 01 20.10.1981 Amend. 02 1) 27.10.1983 Amend. 031) 01.06.1984 Corr. 2 1) 07.04.1986 Amend. 03/Compl. 1 1) 23.10.1986 Amend. 03/Compl. 2 1) 27.10.1987 Amend. 03/Compl. 3 1) 30.03.1988 Amend. 03/Compl. 4 1) 23.07.1989 Amend. 03/Compl. 5 1) 03.08.1989 Amend. 03/Compl. 6 1) 29.11.1990 Amend. 03/Compl. 7 1) 05.05.1991 Amend. 03/Compl. 8 1) 06.09.1992 Amend. 03/Compl. 9 1) 16.12.1992 Corr. 1/Compl. 9 1) 23.08.1993 Amend. 03/Compl. 10 1) 05.03.1995 Amend. 03/Compl. 10/Corr. 1 1) 11.03.1998 Amend. 03/Compl. 11 1) 16.06.1995 Amend. 03/Compl. 11/Corr. 1 1) 11.03.1998 Amend. 03/Compl. 12 1) 11.02.1996 Amend. 03/Compl. 13 1) 23.01.1997 Amend. 03/Compl. 14 1) 03.09.1997 Amend. 03/Compl. 15 1) 14.05.1998 Amend. 03/Compl. 16 1) 17.05.1999 Amend. 03/Compl. 17 1) 17.11.1999 Amend. 03/Compl. 18 1) 13.01.2000 Amend. 03/Compl. 19 1) 28.12.2000 Amend. 03/Compl. 20 1) 09.09.2001 Amend. 03/Compl. 21 04.12.2001 Amend. 03/Compl. 22 07.12.2002 Rév. 3/Corr. 1 13.11.2002 Amend. 03/Compl. 23 26.02.2004 Amend. 03/Compl. 24 13.11.2004 Amend. 03/Compl. 25 23.06.2005 1) Rév.
3 du 19.10.2001 ECE-R 38 Règlement ECE no 38, du 1er août 1978, sur les prescriptions 97/24/CE uniformes relatives à l’homologation des feux-arrière brouillard Chapitre 2 Amend. 00/Compl. 11) 14. 2.1989 Amend. 00/Compl. 21) 05.05.1991 Amend. 00/Compl. 31) 24.09.1992 Amend. 00/Compl. 41) 11.02.1996 Amend. 00/Compl. 51) 03.09.1997 ECE-R 39 Règlement ECE no 39, du 20 novembre 1978, sur les 2000/7/CE en ce qui concerne l’appareil indicateur de vitesse, y compris son installation; Amend. 00/Compl. 1 18.07.1988 Amend. 00/Compl. 2 25.12.1997 Amend. 00/Compl. 3 04.11.2001 Amend. 00/Compl. 4 20.08.2002 Amend. 00/Compl. 5 07.12.2002 1) Rév.1 du 7.2.2003 ECE-R 50 Règlement ECE no 50, du 1er juin 1982, concernant les 97/24/CE prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux- Chapitre 2 position, des feux-arrière, des feux-stop, des indicateurs de direction et des dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière pour les cyclomoteurs, les motocycles et les véhicules y assimilés; Corr. 11) 22.07.1985 Amend. 00/Compl. 31) 29.12.2000 Amend. 00/Compl. 41) 04.12.2001 Amend. 00/Compl. 51) 19.08.2002 Amend. 00/Compl. 61) 16.07.2003 Amend. 00/Compl. 71) 26.02.2004 Amend. 00/Compl. 5/Corr. 11) 12.11.2003 Amend. 00/Compl. 7/Corr. 11) 26.02.2004 1) Rév.1 du 18.5.2004 ECE-R 53 Règlement ECE no 53, du 1er février 1983, concernant les 93/92/CEE de la catégorie L3 (motocycles) en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse; Amend. 00/Compl. 11) 14.10.1990 Amend. 00/Compl. 21) 16.06.1995 Amend. 011) 07.02.1999 Amend. 01/Compl. 11) 18.11.1999 Amend. 01/Compl. 1/Corr. 11) 08.11.2000 Amend. 01/Compl. 21) 09.09.2001 Amend. 01/Compl. 31) 05.12.2001 Amend. 01/Compl. 4 26.02.2004 Amend. 01/Compl. 5 23.06.2005 1) Rév.1 du1.10.2002 ECE-R 54 Règlement ECE no 54, du 1er mars 1983, sur les prescriptions 97/24/CE uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour Chapitre 1 véhicules utilitaires et leurs remorques; Amend. 00/Compl. 11) 13.03.1988 Corr. 1 1) 28.04.1988 Amend. 00/Compl. 21) 03.09.1989 Amend. 00/Compl. 31) 18.08.1991 Corr. 21) 15.06.1992 Amend. 00/Compl. 4 1) 14.01.1993 Amend. 00/Compl. 5 1) 10.06.1994 Amend. 00/Compl. 6 1) 18.04.1995 Amend. 00/Compl. 7 1) 15.08.1995 Amend. 00/Compl. 8 1) 26.12.1996 Amend. 00/Compl. 9 1) 22.02.1997 Rév.
1/Corr. 1 1) 23.06.1997 Amend. 00/Compl. 10 1) 24.05.1998 Amend. 00/Compl. 11 1) 07.02.1999 Amend. 00/Compl. 12 1) 29.12.2000 Amend. 00/Compl. 13 1) 29.03.2001 Amend. 00/Compl. 14 1) 21.02.2002 Amend. 00/Compl. 15 1) 30.10.2003 Amend. 00/Compl. 15/Corr. 1 23.06.2004 Amend. 00/Compl. 16 13.11.2004 1) Rév.2 du 16.4.2004 ECE-R 60 Règlement ECE no 60, du 1er juillet 1984, concernant les 93/29/CEE prescriptions uniformes relatives à l’homologation des motocycles et des cyclomoteurs (à deux roues) en ce qui concerne les commandes actionnées par le conducteur, y compris l’identification des commandes, témoins et indicateurs; Amend. 00/Compl. 1 16.06.1995 Amend. 00/Compl. 2 12.08.2004 ECE-R 64 Règlement ECE no 64, du 1er octobre 1985, sur les prescriptions 97/24/CE uniformes relatives à l’homologation des véhicules munis de Chapitre 1 roues et pneumatiques de secours à usage temporaire; Amend. 00/Compl. 1 17.09.1989 Amend. 00/Compl. 2 30.10.2003 ECE-R 75 Règlement ECE no 75, du 1er avril 1988, concernant les 97/24/CE prescriptions uniformes relatives à l’homologation des Chapitre 1 pneumatiques pour motocycles; Amend. 00/Compl. 11) 01.03.1994 Amend. 00/Compl. 21) 01.03.1994 Compl. 1/Corr. 11) 01.03.1994 Compl. 2/Corr. 11) 01.03.1994 Amend. 00/Compl. 31) 23.10.1994 Amend. 00/Compl. 41) 02.02.1995 Amend. 00/Compl. 51) 26.02.1996 Amend. 00/Compl. 61) 26.12.1996 Amend. 00/Compl. 71) 23.02.1997 Rév. 1/Corr. 1 23.06.1997 Amend. 00/Compl. 8 07.05.1998 Amend. 00/Compl. 9 07.02.1999 Amend. 00/Compl. 10 05.12.2001 Amend. 00/Compl. 11 16.07.2003 1) Rév.1 du 18. 3.1997 ECE-R 78 Règlement ECE no 78, du 15 octobre 1988, concernant les 93/14/CEE de la catégorie L en ce qui concerne le freinage; Amend. 01 22.11.1990 Amend. 01/Corr. 1 01.07.1992 Amend. 02 08.01.1995 Amend. 02/Compl. 1 21.03.1995 Amend. 02/Compl. 2 22.02.1997 Amend. 02/Compl. 3 07.12.2002 ECE-R 112 Règlement ECE no 112, du 21 septembre 2001, sur les prescrip- 97/24/CE tions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour Chapitre 2 ECE-R 113 Règlement ECE no 113, du 21 septembre2001, sur les prescrip- 93/92/CEE tions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour 97/24/CE véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement Chapitre 2 symétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et Amend. 00/Corr. 2 13.11.2002 Amend. 00/Compl.
3 23.06.2005 ECE-R 114 Règlement ECE no 114 du 1er février 2003, sur les prescriptions I d’un module de coussin gonflable pour systèmes de coussin(s) gonflable(s) de deuxième monte; II d’un volant de direction de deuxième monte muni d’un module de coussin gonflable d’un type homologué; III d’un système de coussin(s) gonflable(s) de deuxième monte autre qu’un système monté sur un volant de direction.
4 Autres véhicules à moteur
41 Cyclomoteurs
411 Directives de la CE
412 Règlements de l’ECE
ECE-R 22 Règlement ECE no 22, du 1er juin 1972, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des casques de protection et de leurs écrans pour conducteurs et passagers de motocycles et de cyclomoteurs; Amend. 011) 07.03.1975 Amend. 02 1) 24.03.1982 Amend. 02/Compl. 11) 16.07.1983 Corr. 1 1) 02.08.1983 Corr. 2 1) 09.10.1985 Corr. 3 1) 20.08.1986 Amend. 03 1) 19.07.1988 Amend. 03/Compl. 1 1) 05.05.1991 Amend. 04 1) 20.03.1995 Amend. 04/Corr. 1 1) 10.03.1995 Amend. 04/Compl. 1 1) 18.01.1998 Amend. 04/Corr. 2 1) 05.11.1997 Amend. 04/Compl. 2 1) 13.01.2000 Amend. 05 1) 30.06.2000 Amend. 05/Corr. 1 1) 08.03.2000 Amend. 05/Corr. 2 1) 08.11.2000 Amend. 05/Corr. 3 1) 27.06.2001 Amend. 05/Compl. 1 1) 20.02.2002 1) Rév.4 du 24.9.2002 ECE-R 50 Règlement ECE no 50, du 1er juin 1982, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-position, des feux arrière, des feux-stop, des indicateurs de direction et des dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière pour les cyclomoteurs, les motocycles et les véhicules y assimilés; Corr. 11) 22.07.1985 Amend. 00/Compl. 31) 29.12.2000 Amend. 00/Compl. 41) 04.12.2001 Amend. 00/Compl. 51) 19.08.2002 Amend. 00/Compl. 61) 16.07.2003 Amend. 00/Compl. 71) 26.02.2004 Amend. 00/Compl. 5/Corr. 11) 12.11.2003 Amend. 00/Compl. 7/Corr. 11) 26.02.2004 1) Rév.1 du 18.5.2004 ECE-R 60 Règlement ECE no 60, du 1er juillet 1984, concernant les pres- 93/29/CEE criptions uniformes relatives à l’homologation des motocycles et des cyclomoteurs (à deux roues) en ce qui concerne les commandes actionnées par le conducteur, y compris l’identification des commandes, témoins et indicateurs; Amend. 01/Compl. 1 16.06.1995 Amend. 01/Compl. 2 12.08.2004 ECE-R 74 Règlement ECE no 74, du 15 juin 1988, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des cyclomoteurs en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse; Amend. 00/Compl. 1 17.11.1992 Amend. 00/Compl. 2 09.06.1995 Amend. 01 08.03.1999 Amend. 01/Compl. 1 18.11.1999 Amend. 01/Compl. 2 12.09.2001 Amend. 01/Compl. 3 05.12.2001 Amend. 01/Compl. 2/Corr.
1 25.06.2003 ECE-R 113 Règlement ECE no 113, du 21 septembre2001, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour symétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et Amend. 00/Corr. 1 13.11.2002 Amend. 00/Compl. 3 23.06.2005
42 Voitures automobiles de travail et remorques de travail
421 Directive de la CE
97/68/CE Directive no 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil ECE-R 96 du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers JO no L 59 du 27.2.1998, p.1, modifiée par les directives: 2001/63/CE (JO no L 227 du 23.8.2001, p. 41) 2002/88/CE (JO no L 35 du 11.2.2003, p. 28) 2004/26/CE (JO no L 146 du 30.4.2004, p. 1) (JO no L 225 du 25.6.2004, p. 3)
422 Règlements de l’ECE
ECE-R 120 Règlement ECE no 120, du 6 avril 2005, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs à combustion interne destinés aux tracteurs agricoles et forestiers ainsi qu’aux engins mobiles non routiers en ce qui concerne la puissance nette, le couple net et la consommation spécifique
Annexe 5
Mesure de la fumée, des gaz d’échappement et de l’évaporation des véhicules automobiles
Art. Ch. 211 .2, 211a, 211a.1 et 214
Mesure des gaz d’échappement et de l’évaporation des véhicules équipés d’un moteur à allumage commandé ou d’un moteur à allumage par compression
Procédure et valeurs limites 211.2 Il est suffisant qu’en matière d’émissions de gaz d’échappement les véhicules de la catégorie M1 ayant une affectation particulière (directive no 70/156/CEE, annexe XI), qui sont construits sur la base de véhicules d’une autre catégorie, répondent aux exigences applicables au véhicule de base. 211a Les moteurs à allumage par compression des voitures automobiles de travail ainsi que les moteurs de travail doivent satisfaire aux exigences de la directive no 97/68 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1997, sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers. 211a.1 Font exception les moteurs à allumage par compression dont la puissance utile n’excède pas 18 kW ou est supérieure à 560 kW ainsi que les moteurs à allumage commandé de plus de 19 kW. 214 Les cyclomoteurs équipés d’un moteur à allumage commandé doivent être conformes à l’OEV4. Sont exceptés les cyclomoteurs qui ont fait l’objet d’une réception conforme aux exigences du chapitre 5 de la directive no 97/24/CE et confirmant le respect des valeurs limites visées au ch. 5.2.3 OEV4.
Annexe 6
Mesurage du niveau sonore
Art. Ch. 111 .12, 111.4, 21 et 23
1 Etendue du mesurage
11 Procédure et valeurs limites
111.12 Il est suffisant qu’en matière d’émissions sonores les véhicules de la catégorie M1 ayant une affectation particulière (directive no 70/156/CEE, annexe XI), qui sont construits sur la base de véhicules d’une autre catégorie, répondent aux exigences applicables au véhicule de base. 111.4 Les autres véhicules doivent satisfaire aux exigences des ch. 3, 42 et 44. Sont exceptés:
les cyclomoteurs qui ont fait l’objet d’une réception conforme aux exigences du chapitre 9 de la directive no 97/24/CE et confirmant le respect des valeurs limites visées au ch. 37,
les véhicules à chenilles et à bandages métalliques (p. ex. les rouleaux compresseurs) et les monoaxes qui doivent satisfaire aux exigences du ch. 112.
2 Appareils mesureurs et unités de mesure
21 Mesurages acoustiques
Seuls les sonomètres de précision ou des systèmes de mesure équivalents répondant aux recommandations no 61672-1 et 61672-2 de la CEI peuvent être utilisés. Le mesurage est fait avec le réseau de pondération conforme à la courbe A (LA) et au temps de «réponse rapide»; le résultat est exprimé en unités décibels A, abrégé dB(A).
Mesurages du régime du moteur Pour déterminer le régime du moteur, on utilise un compte-tours de la classe2,5 selon la publication de la CEI no 6005-1, édition de 1997. Le compte-tours monté à bord du véhicule ne doit pas être utilisé à cet effet.
Annexe 7
Freins Mode d’expertise et prescriptions relatives à l’efficacité
Art. Ch. 16
1 Mode d’expertise
Contrôle des réservoirs et des sources d’énergie Les réservoirs et les sources d’énergie doivent satisfaire aux normes d’essai de la let. A, pour le frein à air comprimé, à celles de la let. B, pour les systèmes de freinage à dépression et à celles de la let. C de l’annexe IV de la directive no 71/320/CEE, pour les systèmes de freinage hydrauliques.
Annexe 9
Dimensions intérieures des véhicules déterminantes pour l’établissement du nombre de places et le calcul du poids des bagages
Art. Ch. 117, 311, 321, 321.1, 331, 331.12, 331.22, 331.5, 331.6, 332.14 et 332.41
1 Généralités
11 Prescriptions de mesurage pour l’établissement du nombre de places
117 La distance entre des sièges réglables est mesurée lorsqu’ils sont en position moyenne ou dans celle qui est indiquée par le constructeur pour l’utilisation normale.
Prescriptions spéciales pour les autocars
Généralités 311 Pour calculer le nombre de places assises des autocars, on classe ces derniers dans les catégories suivantes: 311.1 Classe I: Autocars conçus et équipés pour les transports urbains et de banlieue. Les véhicules de cette classe disposent de sièges et de places debout pour plus de 22 passagers et ils sont aménagés pour permettre le transport de passagers sur des trajets comportant de nombreux arrêts. 311.2 Classe II: Autocars conçus et équipés pour les transports interurbains de plus de 22 passagers. Les véhicules de cette classe ne disposent pas de places spéciales pour les passagers debout. Ils peuvent toutefois transporter, sur de courts trajets, des passagers debout dans le couloir. 311.3 Classe III: Autocars conçus exclusivement pour transporter plus de
passagers assis. 311.4 Classe A: Autocars conçus pour transporter jusqu’à 22 passagers debout; un véhicule de cette classe dispose de sièges et des places debout doivent être disponibles. 311.5 Classe B: Autocars conçus pour transporter jusqu’à 22 passagers mais ne sont pas équipés pour transporter des passagers debout; un véhicule de cette classe ne dispose pas de places debout.
Charges 321 Le poids par personne (Q) est le suivant pour les véhicules: des classes I et A 68 kg des classes II, III et B 71 kg 321.1 Pour les véhicules des classes II, III et B, le poids par personne comprend
kg de bagages à main.
Dimensions minimales des places assises et des places debout 331 Places assises (A) Classes I, A Classe II Classe III et B … 331.12 Largeur de l’espace disponible, mesurée dans un plan horizontal contre le dossier du siège, à une hauteur comprise entre 0,27 m et 0,65 m au-dessus du coussin non comprimé 0,50 m 0,50 m 0,50 m Véhicules d’une largeur maximale de 2,35 m 0,40 m 0,40 m 0,40 m … 331.22 Largeur de l’espace disponible, mesurée dans un plan horizontal contre le dossier du siège, à une hauteur comprise entre 0,27 m et 0,65 m au-dessus du coussin non comprimé 0,45 m 0,45 m 0,45 m Véhicules d’une largeur maximale de 2,35 m 0,40 m 0,40 m 0,40 m … 331.5 Espacement des sièges Pour les sièges orientés dans le même sens, l’intervalle minimal entre la face avant du dossier d’un siège et la face arrière du dossier qui le précède, mesuré horizontalement et à une hauteur comprise entre le niveau de la face supérieure du coussin et 0,62 m au-dessus du plancher, doit être le suivant: Classes I, A et B Classe II Classe III 0,65 m 0,68 m 0,68 m 331.6 Garde au toit au-dessus des places assises Au-dessus de chaque place assise, – à l’exception des sièges de la première rangée dans les véhicules des classes A et B – il doit y avoir un espace libre d’au moins 0,90 m à partir du point le plus haut du coussin non comprimé et pour les autocars à deux étages de 0,85 m à l’étage supérieur et d’au moins1,35 m au-dessus de la partie de l’espace du plancher sur laquelle reposent les pieds du passager assis. Ces dimensions peuvent faire l’objet d’une dérogation de 10 pour cent au plus à l’étage inférieur des autocars à deux étages, dans la partie située au-dessus de l’essieu arrière ou derrière celui-ci. 332.14 La surface de toutes les parties du plancher où la pente est supérieure à
%; dans les véhicules à plancher surbaissé, la pente peut atteindre 12,5 pour cent jusqu’à2 m avant et après l’essieu arrière; 332.41 La surface de base d’une place debout doit atteindre au moins: Classes I et B Classe II
Annexe 10
Feux, clignoteurs de direction et catadioptres
Art. Ch. 115, 314 et 326
1 Couleur
Les feux doivent avoir les couleurs suivantes: 115 Enseignes lumineuses des taxis, lampes de panne, signes distinctifs (d’urgence) pour les véhicules de médecin, feux de danger ainsi que catadioptres des remorques de cycles, dans la mesure où ils ne sont pas conformes aux ch. 111 et 112. orange Sous réserve de l’accord de l’autorité cantonale, les enseignes lumineuses des taxis peuvent être d’une autre couleur (à l’exception du rouge) si des contrôles s’avèrent nécessaires.
Distance du sol
Le bord inférieur de la plage éclairante doit se trouver au minimum à: 314 0,25 m du sol pour les feux de recul, sauf sur des véhicules des catégories M1 et N1 dont la longueur n’excède pas 6 m 326 1,20 m du sol pour les feux de recul, sauf sur des véhicules des catégories M1 et N1 dont la longueur n’excède pas 6 m
Annexe 11
Avertisseurs acoustiques et dispositifs d’alarme
Art. Ch. 31, 41 et 51
Avertisseurs à deux sons alternés pour véhicules prioritaires
Lorsque l’avertisseur est installé, l’intensité sonore de chaque son doit atteindre au moins 100 dB(A) sans toutefois excéder 115 dB(A) et en laboratoire (avertisseur démonté; distance de mesure de2 m en chambre anéchoïque), au moins 116 dB(A) sans toutefois excéder 129 dB(A).
Avertisseurs à trois sons alternés
Lorsque l’avertisseur est installé, l’intensité sonore mesurée sur toute la gamme doit atteindre au moins 93 dB(A) sans toutefois excéder 112 dB(A) et en laboratoire (avertisseur démonté; distance de mesure de2 m en chambre anéchoïque), au moins 105 dB(A) sans toutefois excéder 118 dB(A).
Dispositifs d’alarme
Lorsque l’avertisseur est installé, l’intensité sonore mesurée sur toute la gamme doit atteindre 93 dB(A) au minimum, sans toutefois excéder 112 dB(A) et en laboratoire (avertisseur démonté; distance de mesure de
m en chambre anéchoïque), au moins 105 dB(A) sans toutefois excéder 118 dB(A).
Annexe 12
Déparasitage des véhicules
Art. Ch. 12
Le déparasitage et son contrôle
Le déparasitage des véhicules doit satisfaire aux exigences de la directive no 72/245 du Conseil, du 20 juin 1972, concernant les parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) produits par les véhicules à moteur ou du chapitre 8 de la directive no 97/24 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relatives à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues, ou à celles du règlement no 10 de l’ECE.