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Loi fédérale sur le raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau européen des trains à haute performance

AS 2005 4239 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 18 mars 2005

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/2005-4239/fr/loi-federale-sur-le-raccordement-de-la-suisse-orientale-et-occidentale-au-reseau-europeen-des-trains-a-haute-performance

Consulté le 5 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Acte de base de: Loi fédérale sur le raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau européen des trains à haute performance (RS 742.140.3)

Feuille fédérale: Loi fédérale sur le raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau européen des trains à haute performance (Loi sur le raccordement aux LGV, LLGV) (BBl 2005 294),

RO 2005 4239

Loi fédérale
sur le raccordement de la Suisse orientale et occidentale
au réseau européen des trains à haute performance
(Loi sur le raccordement aux LGV, LRLGV)

du 18 mars 2005

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 81, 87 et 196, ch. 3, de la Constitution1,
vu la Convention du 5 novembre 1999 conclue entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relative au raccordement de la Suisse au réseau ferré français, notamment aux liaisons à grande vitesse2,
vu la Convention du 6 septembre 1996 conclue entre le chef du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication et le ministre des transports de la République fédérale d’Allemagne relative à la garantie de la capacité de l’accès à la nouvelle ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes (NLFA)3,
vu le message du Conseil fédéral du 26 mai 20044,
arrête:

Footnotes

  1. [1] RS 101
  2. [2] RS 0.742.140.334.97
  3. [3] RS 0.742.140.313.69
  4. [4] FF 2004 3531

Art. 1 But

Le raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau européen des trains à haute performance (raccordement aux lignes à grande vitesse, raccordement LGV) vise à renforcer la position économique et touristique de la Suisse et à transférer sur le rail une part aussi grande que possible des trafics routier et aérien internationaux.

Le raccordement LGV doit notamment raccourcir les temps de parcours entre la Suisse et, d’une part, Munich, Ulm et Stuttgart et, d’autre part Paris, Lyon et le Midi de la France.

Art. 2 Objet

La présente loi a pour objet la réalisation de la première phase du raccordement LGV.

Art. 3 Projet

Le projet de raccordement aux LGV comprend, dans le cadre des crédits alloués, les mesures de construction nécessaires à la réalisation du raccordement LGV.

La première phase du raccordement LGV comprend des mesures sur les tronçons suivants:

RS 742.140.3

  1. Zurich – Saint-Gall – Bregenz – Lindau – Geltendorf – Munich;

  2. Zurich – Bülach – Schaffhouse – Singen – Stuttgart;

  3. Belfort – Dijon;

  4. Lausanne – Frasne – Dijon et Berne – Neuchâtel – Pontarlier – Frasne – Dijon;

  5. Genève – Bellegarde – Nurieux – Bourg-en-Bresse – Mâcon;

  6. Bienne – Belfort;

  7. Bâle – Mulhouse;

  8. Coire – St. Margrethen;

  9. Saint-Gall – Constance – Singen.

Le Conseil fédéral soumettra à l’Assemblée fédérale en 2007 un projet présentant une vue d’ensemble de l’évolution future des grands projets ferroviaires ainsi que les étapes suivantes et leur financement.

Art. 4 Planification et construction

Les gestionnaires de l’infrastructure planifient et construisent le raccordement LGV.

La Confédération conclut des conventions avec les gestionnaires de l’infrastructure. Ces conventions définissent en détail les lignes, les prestations, les coûts, les délais, l’allocation des fonds et l’organisation.

Les conventions sont soumises à l’approbation du Conseil fédéral.

Les conventions qui concernent les mesures prévues en Suisse sont soumises au Conseil fédéral une fois les plans approuvés conformément à l’art. 18 de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer5 et entrés en force.

Footnotes

  1. [5] RS 742.101

Art. 5 Adjudication des mandats

Les gestionnaires de l’infrastructure adjugent les mandats de fourniture, de prestations de services et de construction conformément à la législation fédérale sur les marchés publics.

Art. 6 Optimisation permanente des travaux

Le raccordement LGV intègre en permanence, selon le principe de l’optimisation micro- et macroéconomique, les progrès de la technologie ferroviaire, les améliorations de l’organisation et l’évolution du trafic des voyageurs et des marchandises.

Art. 7 Financement

L’Assemblée fédérale alloue par un arrêté fédéral le crédit d’engagement nécessaire à la réalisation de la première phase du raccordement LGV.

Art. 8 Modalités de financement

La Confédération met les moyens à disposition, en les imputant sur le fonds pour les grands projets ferroviaires, sous la forme:

  1. de prêts remboursables, à intérêt variable, et de contributions à fonds perdu pour financer les mesures prévues en Suisse;

  2. de prêts remboursables, à intérêt variable, pour financer préalablement les mesures prévues en Allemagne; ces prêts sont portés au bilan du fonds pour les grands projets ferroviaires;

  3. de contributions à fonds perdu pour cofinancer les mesures prévues en France.

Art. 9 Surveillance et contrôle

Le Conseil fédéral assure la surveillance et le contrôle de la réalisation du raccordement LGV.

Art. 10 Rapports

Le Conseil fédéral rend compte une fois par an à l’Assemblée fédérale:

  1. de l’état d’avancement de la réalisation du raccordement LGV;

  2. des dépenses effectuées au titre du crédit d’engagement alloué;

  3. de la charge supportée par la Confédération jusque-là et de celle prévue pour les cinq années suivantes.

Art. 11 Procédure et compétences

Les procédures et les compétences concernant la planification, la construction et l’exploitation du raccordement LGV situé en Suisse sont régies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer6.

Footnotes

  1. [6] RS 742.101

Art. 12 Exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Art. 13 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 18 mars 2005 Conseil des Etats, 18 mars 2005 La présidente: Thérèse Meyer Le président: Bruno Frick Le secrétaire: Christophe Thomann Le secrétaire: Christoph Lanz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 7 juillet 2005 sans avoir été utilisé.7

La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2005.

24 août 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Samuel Schmid

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Footnotes

  1. [7] FF 2005 2195