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Ordonnance concernant la navigation sur le lac de Constance

AS 2005 5739 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 2 déc. 2005

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/2005-5739/fr/ordonnance-concernant-la-navigation-sur-le-lac-de-constance

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Modifie: Ordonnance concernant la navigation sur le lac de Constance (RS 747.223.1)

RO 2005 5739

Ordonnance concernant la navigation sur le lac de Constance
(Règlement de la navigation sur le lac de Constance, RNC)

Décidée par la Commission internationale de la navigation le 16 juin 2005 Approuvée par le Conseil fédéral le 2 décembre 2005 Entrée en vigueur le 1er janvier 2006

L’ordonnance du 13 janvier 19761 concernant la navigation sur le lac de Constance est modifiée comme suit:

Footnotes

  1. [1] RS 747.223.1

Art. 0 .02 let. p

p. «Directive sur les bateaux de plaisance»: Directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux bateaux de plaisance dans la directive 2003/44/CE;

Art. 3 .01, al. 1 et 3, let. e et f

Les feux prescrits dans la présente ordonnance doivent être visibles conformément à leur fonction et émettre une lumière uniforme et continue. Ils doivent être installés de manière à ne pas éblouir le conducteur.

Définitions de l’ordonnance:

  1. «lanterne bicolore»: lanterne qui réunit les feux de côté et qui doit être installée à l’avant du véhicule, sur son axe longitudinal;

  2. «lanterne tricolore»: lanterne qui réunit les feux de côté et le feu de poupe et qui doit être installée à la tête du mat;

Art. 3 .02, al. 1,3e phrase

… Les ballons doivent avoir un diamètre d’au moins 50 cm pour les bâtiments prioritaires et d’au moins 30 cm pour les bâtiments de pêche professionnelle.

Art. 3 .06 Signalisation en cours de route de nuit ou par temps bouché

Les bâtiments motorisés faisant route de nuit ou par temps bouché doivent porter:

  1. un feu de mât (feu de proue),

  2. des feux de côté,

  3. un feu de poupe.

Les bâtiments de pêche professionnelle et les bâtiments de plaisance motorisés peuvent être munis de feux normaux au lieu de feux clairs, les feux de côté peuvent être remplacés par une lanterne bicolore et les feux de mât et de poupe par un feu blanc circulaire.

Un feu blanc circulaire est suffisant pour les bâtiments dont la puissance du moteur ne dépasse pas 4,4 kW, les bâtiments de pêche professionnelle au filet, les bâtiments de plaisance et les bâtiments de pêche professionnelle avec une autorisation limitée à la ligne Stein am Rhein (pont) – Schaffhouse et dont la puissance du moteur ne dépasse pas 30 kW.

Les bâtiments non motorisés doivent porter, lorsqu’ils circulent de nuit et par temps bouché, des feux de côté et un feu de poupe, ou une lanterne bicolore et un feu de poupe, ou encore un feu blanc circulaire.

Les feux de côté et le feu de poupe des bâtiments à voiles, motorisés ou non, peuvent être remplacés par une lanterne bicolore.

Art. 3 .07, titre médian

Signalisation supplémentaire pour les bâtiments prioritaires en cours de route de nuit ou par temps bouché

Art. 3 .08, titre médian et al. 1

Signalisation des bâtiments et des installations flottantes en stationnement, de nuit ou par temps bouché

Lorsque les bâtiments et les installations flottantes sont en stationnement, de nuit ou par temps bouché, ils doivent porter un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés.

Art. 6 .13, al. 3

Abrogé

Art. 6 .15, al. 7

Il est interdit d’utiliser des scooters aquatiques, des jetskis et d’autres engins flottants similaires.

Art. 8 .01, al. 2

L’al.1 ne s’applique pas à l’acheminement:

a. de substances pouvant polluer l’eau et de marchandises dangereuses qui servent à l’exploitation du bâtiment (art. 0.02, let. a) et de ses installations spéciales ou à des engins d’entretien ou de sécurité et qui sont transportées à bord dans les récipients habituels;

  1. de substances pouvant polluer l’eau et de marchandises dangereuses transportées par des particuliers à des fins personnelles ou domestiques dans des quantités habituelles au sens de la sous-section1.1.3.1, let. a, ADR2;

  2. de véhicules automoteurs sur des fery-boots admis au transport de tels véhicules si le transport correspond aux conditions mentionnées dans les soussections1.1.3.1, let. b, c ou e,1.1.3.2, let. a, b, d, e ou g, ou 1.1.3.3, ADR.

Footnotes

  1. [2] RS 0.741.621

Art. 11 .04 Interdiction de se baigner et de plonger

En dehors des bains publics, il est interdit de se baigner et de plonger à une distance de 100 m des entrées de ports et des débarcadères des bâtiments à passagers. Il en va de même pour les autres entrées de ports si la navigation en est gênée.

Il est interdit de plonger dans les voies navigables marquées.

Il est interdit aux baigneurs de s’approcher des bâtiments ou de s’y accrocher.

Art. 11 .05 Approbation des manifestations

Les courses de vitesse, les fêtes nautiques et toutes autres manifestations pouvant causer des concentrations de bâtiments ou gêner la navigation doivent être approuvées par l’autorité compétente. L’approbation n’est pas accordée s’ il y a lieu de craindre que la manifestation nuise considérablement à la navigation, à la sécurité des personnes, à la qualité des eaux, à la pêche ou à l’environnement et que ces inconvénients ne puissent être empêchés ou compensés par des charges ou des conditions adéquates.

Art. 12 .02, al. 5

Sans préjudice des dispositions de l’al.1, l’aptitude à conduire doit être prouvée quand il s’agit de bâtiments de construction particulière (art. 14.01, al. 6, 1re phrase).

Art. 12 .03, al. 2

Les conditions d’aptitude requises selon l’al.1, let. b, sont remplies lorsque le candidat a des aptitudes physiques et psychiques suffisantes et que son comportement antérieur permet de présumer qu’il observera les prescriptions et qu’il aura égard aux autres navigateurs. Si des doutes subsistent quant à son aptitude physique ou psychique, il est possible de demander un certificat médical. Les candidats au permis B doivent présente un certificat médical.

Art. 13 .11a, al. 6

Les expertises de type conformes à la Directive 1999/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux mesures contre l’émission de substances polluantes à l’état gazeux et de particules polluantes provenant de moteurs à allumage commandé au gaz naturel ou au gaz liquéfié et concernant la modification de la directive 88/77/CE du Conseil sont reconnues. Les expertises de type pour les moteurs diesel conformément à la directive 2003/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 modifiant la directive 94/25/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux bateaux de plaisance sont reconnues, compte tenu des émissions de masses absolues (annexe C, n° 3.2.2 et 3.3.2). Les autres expertises de type équivalentes sont reconnues. Si un moteur a déjà passé une expertise de ce genre, les dispositions des règlements servant de base à ces expertises de type s’appliquent pour la demande, le marquage du moteur, le certificat d’expertise de type de gaz d’échappement et la procédure d’examen de la production.

Art. 13 .11c Entretien de moteurs sans expertise de type de gaz d’échappement

Les bâtiments à moteur à allumage commandé ou diesel qui ont été mis en circulation sur le lac de Constance pour la première fois avant le 1er janvier 1993 doivent faire l’objet d’un entretien dans le cadre de l’examen périodique conformément à l’art. 14.04, al. 1. L’exécution des travaux de maintenance est confirmée par écrit à l’autorité compétente.

Art. 13 .18 Puissance admissible des bâtiments de plaisance

La puissance totale des moteurs des bâtiments de plaisance doit correspondre à la construction de ceux-ci.

Art. 14 .01 Admission

Les bâtiments motorisés, les bâtiments à marchandises, les engins flottants et les bâtiments à voile équipés d’un moteur ou pourvus d’installations d’habitation, de cuisine ou d’installations sanitaires ne peuvent être mis en service que s’ils sont admis par l’autorité compétente.

L’admission est accordée lorsque l’inspection officielle selon l’art. 14.03, al. 1, a montré que le bâtiment est conforme aux prescriptions de la présente ordonnance.

L’admission pour un bâtiment régi par la directive sur les bateaux de plaisance est octroyée en dérogation à l’al.2 si une déclaration de conformité au sens de l’annexe XV de la directive sur les bateau de plaisance est présentée et que l’inspection selon l’art. 14.03, al. 3, établit que le bâtiment répond aux exigences qui y figurent. S’il n’est pas possible de présenter ou d’exiger la présentation d’une déclaration de conformité, le bâtiment en question peut être inspecté et admis selon l’al.2.

L’admission peut inclure des conditions et des charges. Un document d’admission (certificat d’admission) est délivré.

L’admission des bâtiments de plaisance motorisés devient caduque après trois ans.

L’autorité compétente peut refuser l’admission des bâtiments de construction particulière, tels que bâtiments à coussin d’air, hydroglisseurs, bâtiments à ailes portantes, sous-marins, etc., si la sécurité et la fluidité de la navigation ou la protection de l’environnement et de la pêche l’exigent. Les bâtiments qui, par leur construction, leur mode d’exploitation et leur aménagement, sont essentiellement destinés à l’habitation (par exemple bateaux-maisons ou bateaux d’habitation) et les bâtiments amphibies ne sont pas admis.

Art. 14 .02, al. 1, let. f

Le document d’admission doit contenir au moins les indications suivantes:

f. Déplacement d’eau des bateaux à passagers et port en lourd des bateaux de marchandises;

Art. 14 .03, al. 3

L’inspection de bâtiments régis par la directive sur les bateaux de plaisance (art. 14.01, al. 3) se limite au respect des prescriptions définies aux art. 13.05, 13.10 et 13.11a. L’autorité compétente peut reconnaître les indications du manuel pour le propriétaire comme attestation que les prescriptions des art. 13.05 et 13.10 sont remplies.

Art. 14 .04, al. 1 et 4

Les bâtiments admis sont soumis à une inspection tous les trois ans (inspection périodique). L’autorité compétente peut fixer d’autres fréquences dans des cas particuliers.

Lorsqu’une modification importante ou une remise en état selon l’al.2 influe sur les exigences en matière de sécurité définies par la directive sur les bateaux de plaisance ou que l’inspection effectuée d’office selon l’al. 3 révèle des indices qui laissent présumer que les exigences en matière de sécurité de ladite directive ne sont pas respectées, l’autorité peut demander qu’une nouvelle déclaration de conformité au sens de l’annexe XV de la directive soit présentée, pour autant que cela soit exigible.

Art. 16 .02, al. 1 et 5

L’autorité compétente peut, dans des cas particuliers, autoriser des dérogations aux prescriptions des art. 3.06, 5.02, al. 1, 2, 4 et 5, 6.02, 6.11, 6.15, 9.01, 10.03, 10.08, 11.02, 11.04, 12.03, al. 1, let. a, 12.04, 13.03, dernière phrase, 13.05, 13.06, 13.10, 13.11, 13.11a, 13.11b, 13.18, 13.19 et 14.08 s’il n’en résulte aucune atteinte à la sécurité et à la fluidité de la navigation et qu’il n’y a pas lieu de craindre des dangers ou des désavantages qui pourraient être dus à la navigation.

L’autorité compétente peut autoriser, dans certaines zones situées près de la rive, aux conditions prévues à l’al.1, utilisation de bâtiments de plaisance, telsque les planches à voile ou les kitesurfs, qui ne répondent pas aux prescriptions du chap. XIII.

Art. 16 .03, al. 2 à 6

Abrogés L’ancien ch A.1c devient le ch A.10. L’ancien ch A.1d devient le ch A.11.

Annexe B, ch A.12 A.12 Interdiction des voiliers Annexe B, ch E.6, titre et al. 2 E.6 Signalisation du tirant d’eau de2 m … Le chiffre porté par le signal correspond à la numérotation figurant sur les différentes cartes pour la navigation sur le lac de Constance.

Annexe C – Prescriptions sur les gaz d’échappement3

Le texte de l’annexe C relatif à la modification du 16 juin 2005 de l’O du 13 janv. 1976 de la Commission internationale de la navigation sur le lac de Constance n’est pas publié au RO. Des tirés à part de la modification de ladite ordonnance, y compris l’annexe C, peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, vente des publications fédérales, 3003 Berne.