RO 2006 1087
Ordonnance de l’OVF (2/06)
instituant des mesures temporaires applicables à l’importation
et au transit de volailles de rente et de produits issus de ces volailles
en provenance de France et des Pays-Bas
du 16 mars 2006
L’Office vétérinaire fédéral,
vu l’art. 24, al. 2, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1,
vu l’art. 3, al. 2, let. b et c, de l’ordonnance du 20 avril 1988 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux2,
arrête:
Art. 1 Interdiction d’importation et de transit
L’importation et le transit de volailles de rente vivantes, y compris les œufs à couver, en provenance d’exploitations de France et des Pays-Bas qui vaccinent leurs volailles contre la peste aviaire classique sont interdits.
Art. 2 Documents à présenter lors de l’importation et du transit
Les envois de volailles de rente vivantes et de produits issus de ces volailles en provenance de France et des Pays-Bas doivent être accompagnés des documents suivants:
s’il s’agit de volailles de rente vivantes, y compris les œufs à couver, une confirmation officielle que les volailles proviennent d’exploitations qui ne vaccinent pas contre la peste aviaire classique; cette attestation peut être intégrée dans le certificat TRACES ou être fournie sous la forme d’un certificat complémentaire;
s’il s’agit de viande de volailles ou de produits à base de viande de volailles contenant une part de viande supérieure à 20%, un certificat officiel qui atteste: 1. que la viande ou les produits à base de viande sont issus de volailles provenant d’exploitations qui ne vaccinent pas contre la peste aviaire classique, 2. que les envois en provenance de France remplissent les conditions prévues à l’art. 6 de la décision 2006/148/CE3 de la Commission ou, s’il s’agit d’envois en provenance des Pays-Bas, qu’ils remplissent les RS 916.443.41 3 JOCE L 55 du 24.2.2006, p. 51.
et de produits issus de ces volailles en provenance. O (2/06) de l’OVF conditions prévues à l’art. 8 de la décision 2006/147/CE4 de la Commission;5
s’il s’agit de produits à base de viande de volailles contenant une part de viande inférieure ou égale à 20 %, un document commercial qui atteste: 1. que la viande transformée est issue de volailles provenant d’exploitations qui ne vaccinent pas contre la peste aviaire classique; 2. que les envois en provenance de France remplissent les conditions prévues à l’art. 6 de la décision 2006/148/CE de la Commission ou, s’il s’agit d’envois en provenance des Pays-Bas qu’ils remplissent les conditions prévues à l’art. 8 de la décision 2006/147/CE de la Commission;
s’il s’agit d’œufs de consommation ou destinés à la transformation, un document commercial qui atteste que les œufs: 1. proviennent d’exploitations qui ne vaccinent pas contre la peste aviaire classique; 2. s’il s’agit d’envois en provenance des Pays-Bas, que les conditions prévues à l’art. 7 de la décision 2006/147/CE de la Commission sont remplies.
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 4 avril 2006.
16 mars 2006 Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Hans Wyss
JOCE L 55 du 24.2.2006, p. 47.
Le texte des décisions mentionnées dans la présente ordonnance peut être consulté gratuitement sur Internet sous www.europa.eu.int/eur-lex. Il peut aussi être commandé à l’OVF, Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berne. Dans ce cas, il sera facturé.