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Loi fédérale sur l’octroi d’aides financières à l’association Memoriav

AS 2006 1255 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 16 déc. 2005

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/2006-1255/fr/loi-federale-sur-l-octroi-d-aides-financieres-a-l-association-memoriav

Consulté le 5 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Acte de base de: Loi fédérale sur l’octroi d’aides financières à l’association Memoriav (RS 432.61)

Feuille fédérale: Loi fédérale sur l'octroi d'aides financières à l'association Memoriav (BBl 2005 1174),

RO 2006 1255

Loi fédérale
sur l’octroi d’aides financières
à l’association Memoriav

du 16 décembre 2005

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 69, al. 2, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 18 mai 20052,
arrête:

Footnotes

  1. [1] RS 101
  2. [2] FF 2005 3115 Conseil des Etats, 16 décembre 2005 Conseil national, 16 décembre 2005 Le président: Rolf Büttiker Le président: Claude Janiak Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Ueli Anliker Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 6 avril 2006 sans avoir été utilisé.3 2 La présente loi entre en vigueur le 1er mai 2006.4 18 avril 2006 Chancellerie fédérale

Art. 1

La Confédération participe en tant que membre fondateur à l’association Memoriav.

La Confédération est représentée par la Bibliothèque nationale suisse, les Archives fédérales et l’Office fédéral de la communication.

Art. 2

La Confédération peut allouer à l’association Memoriav des aides financières dans le cadre des crédits accordés.

L’Assemblée fédérale fixe le plafond des dépenses pour une période pluriannuelle par un arrêté fédéral simple.

Art. 3

L’aide financière est allouée aux conditions suivantes:

  1. tous les membres de l’association Memoriav participent de manière appropriée à son financement;

  2. un contrat de prestations définit de façon contraignante le mandat et les prestations de l’association.

Art. 4

La présente loi est sujette au référendum.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

RS 432.61

Footnotes

  1. [3] FF 2005 6803 4 L’arrêté de mise en vigueur fait l’objet d’une décision présidentielle le 3 avril 2006.