RO 2006 2687
Ordonnance
sur le service civil
(OSCi)
Modification du 16 juin 2006
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil1 est modifiée comme suit:
Préambule
vu l’art. 79, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)2; vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)3, vu l’art. 81, al. 3 à5, du code pénal militaire (CPM)4; vu les art. 9, al. 2, et 27, al. 2, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM)5; vu l’art. 13 de la loi fédérale du 24 juin 1977 en matière d’assistance (LAS)6,
Art. 111b Emoluments pour les convocations d’office
L’organe d’exécution perçoit des émoluments pour l’établissement d’une convocation d’office (art. 31a, al. 4).
Les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, mais n’excèdent pas 400 francs. Le tarif horaire est de 70 francs.
Art. 111c Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments
L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments7 s’applique, sauf disposition particulière de la présente ordonnance.