RO 2006 4301
Loi fédérale
sur la modification de l’arrêté fédéral en faveur
des zones économiques en redéploiement
du 23 juin 2006
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 16 novembre 20051,
arrête:
I
L’arrêté fédéral du 6 octobre 1995 en faveur des zones économiques en redéploiement2 est modifié comme suit:
Titre Loi fédérale en faveur des zones économiques en redéploiement Remplacement d’un terme A l’art. 7a, al. 3, «à l’office compétent» est remplacé par «au SECO», et à l’art. 7a, al. 4, «L’office compétent» est remplacé par «Le SECO».
Art. 1, al. 1
La Confédération peut encourager la réalisation de projets de l’économie privée visant à créer et à réorienter des emplois dans les zones économiques en redéploiement en accordant des cautionnements et des allégements fiscaux.
Art. 3, al. 1, phrase introductive
Des cautionnements et des allégements fiscaux peuvent être accordés pour des projets novateurs et créateurs d’une forte valeur ajoutée émanant d’entreprises industrielles ou d’entreprises de services proches de la production, si ces projets permettent, dans l’entreprise elle-même ou chez ses fournisseurs et partenaires: …
Art. 5
Abrogé
Art. 7, titre, al. 1, 3, 4 et 6
Compétence et procédure en matière de cautionnements et d’allégements fiscaux
Les demandes de cautionnements et d’allégements fiscaux doivent être adressées à l’autorité compétente du canton dans lequel le projet sera réalisé.
Le canton décide de sa participation à la couverture des risques sur cautionnement et de l’octroi d’allégements fiscaux au niveau cantonal. Il transmet la demande accompagnée de ses décisions et propositions au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO).
Le SECO examine les demandes et les transmet au Département fédéral de l’économie (département), lequel statue sur l’octroi de cautionnements et prend une décision de principe sur l’octroi et l’importance des allégements fiscaux en matière d’impôt fédéral direct.
Lorsque les décisions faisant suite à la demande de cautionnement adressée à la Confédération sont entrées en force, le SECO conclut, au nom de la Confédération, les contrats de droit public correspondants auxquels s’appliquent à titre supplétif les dispositions pertinentes du droit privé.
Art. 11, al. 1, 2bis et 2ter
Le présent arrêté3 est de portée générale; il est sujet au référendum.
Il est prorogé jusqu’au 30 juin 2006.
La présente loi est prorogée jusqu’au 31 décembre 2008.
II
La présente loi est sujette au référendum.
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 23 juin 2006 | Conseil national, 23 juin 2006 |
|---|---|
Le président: Rolf Büttiker | Le président: Claude Janiak |
Le secrétaire: Christoph Lanz | Le secrétaire: Ueli Anliker |
Devenu loi fédérale (art. 163, al. 1, Cst.; RS 101).
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 12 octobre 2006 sans avoir été utilisé.4
La présente loi entre en vigueur le 15 novembre 2006.
18 octobre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
|---|
Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger |
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz |