RO 2006 5697
Règlement du conseil de l’institut
sur les émoluments de l’Institut fédéral des hautes études
en formation professionnelle
(Règlement sur les émoluments de l’IFFP)
du 22 septembre 2006
Approuvé par le Conseil fédéral le 8 novembre 2006
Le conseil de l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (conseil de l’institut),
vu l’art. 33, al. 3 de l’ordonnance du 14 septembre 2005 sur l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle1, édicte le présent règlement:
Art. 1 Principe et domaine d’application
L’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP) prélève des émoluments pour ses offres de formation et ses prestations.
Les activités annexes à but lucratif selon l’art. 5 de l’ordonnance sur l’IFFP ne sont pas visées le présent règlement.
Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments
Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)2 sont applicables dans la mesure où la présente ordonnance ne contient pas de réglementations spéciales.
Art. 3 Filières d’études
Des émoluments semestriels sont prélevés pour les filières sanctionnées par un diplôme ou par un diplôme master.
Le montant des émoluments est fonction des points ECTS. Un émolument de
francs par point ECTS est prélevé.
En cas de répétition, une taxe d’études par point ECTS est à nouveau prélevée.
La taxe d’inscription se monte à 100 francs par filière d’études.
Le conseil de l’institut peut adapter ces émoluments au renchérissement.
Art. 4 Formations continues et autres offres de formation
Des émoluments allant de 25 à 250 francs par demi-journée de formation sont prélevés pour les offres de formation continue et pour les autres offres de formation destinées aux responsables de la formation professionnelle. Les émoluments sont calculés en fonction des coûts occasionnés. Les frais accessoires peuvent être facturés en sus.
Aucun émolument n’est prélevé pour les offres de formation continue proposées par des partenaires de la formation professionnelle et pour les autres offres de formation si elles sont importantes pour le pilotage de la formation professionnelle ou requises pour l’exercice d’une activité d’intérêt public. Cela vaut notamment pour:
les offres de formation des experts dans le cadre des procédures de qualification de la formation professionnelle (art. 47 de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle, LFPr3;
les formations continues élaborées en vue de la mise en œuvre des réformes de la formation professionnelle (chap.2 et 3 LFPr).
Le conseil de l’institut peut adapter le barème de ces émoluments au renchérissement.
Art. 5 Prestations
Les émoluments pour les prestations sont calculés en fonction du temps consacré.
Le tarif horaire varie entre 90 et 200 francs en fonction des connaissances requises de la part du personnel exécutant.
Le conseil de l’institut peut adapter le tarif horaire au renchérissement.
Art. 6 Disposition transitoire
Les émoluments pour les offres de formation seront prélevés à partir du semestre d’hiver 2007/2008.
Art. 7 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007.
22 septembre 2006 Au nom du conseil de l’institut: Le président, Stefan C. Wolter Le secrétaire du conseil de l’institut, Josef Kuhn