RO 2006 797
Ordonnance
fixant les droits de douane préférentiels
en faveur des pays en développement
(Ordonnance sur les préférences tarifaires)
Modification du 1er février 2006
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 29 janvier 1997 sur les préférences tarifaires1 est modifiée comme suit:
Préambule
vu l’art. 142, al. 2, de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes2, vu l’arrêté du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires3,
Art. 4, al. 1 et 2
Les importations relevant d’un contingent tarifaire au sens de l’art.3, al. 1, sont admises en franchise selon l’ordre de réception des déclarations d’importation, et jusqu’à l’épuisement du contingent correspondant.
L’Administration fédérale des douanes publie périodiquement l’état d’épuisement des contingents tarifaires par voie électronique.
Art. 5, al. 2
Le dédouanement des marchandises relevant d’un contingent tarifaire au sens de l’art.3, al. 1, doit se faire de manière électronique.