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Ordonnance sur la réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de préparations et d’objets particulièrement dangereux (Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim)

AS 2007 111 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 15 déc. 2006

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/2007-111/fr/ordonnance-sur-la-reduction-des-risques-lies-a-l-utilisation-de-substances-de-preparations-et-d-objets-particulierement-dangereux-ordonnance-sur-la-reduction-des-risques-lies-aux-produits-chimiques-orrchim

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Modifie: Ordonnance sur la réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de préparations et d’objets particulièrement dangereux (RS 814.81)

RO 2007 111

Ordonnance
sur la réduction des risques liés à l’utilisation
de substances, de préparations et d’objets
particulièrement dangereux
(Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques,
ORRChim)

Modification du 15 décembre 2006

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques1 est modifiée comme suit:

1. La liste des annexes est modifiée comme suit:

Art. Ch. 1 .12 et 2.9

1.12 Benzène et homologues 2.9 Matières plastiques et additifs 2. L’annexe1.12 est remplacée par la version ci-jointe.

3. Les annexes1.1,1.10,2.1,2.2,2.8,2.9,2.10,2.12 (ne concerne que le texte allemand),2.15 et 2.16 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

Footnotes

  1. [2] RS 814.318.142.1

Footnotes

  1. [1] RS 814.81

II

La présente modification entre en vigueur le 1er mars 2007 sous réserve de l’al.2.

Le ch. 3, let. c, premier tiret, de l’annexe1.1 (1,2,4-Trichlorobenzène), le ch. 2, al. 1, let. b, note 40, et al. 2, de l’annexe1.10 ainsi que le ch. 2 de l’annexe1.12 entrent en vigueur le 1er septembre 2008.

15 décembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Annexe 1.1

Composés organiques halogénés

Art. Ch. 2, al. 1, let. d à f

Exceptions

Les interdictions au sens du ch. 1.1 ne s’appliquent pas:

  1. à la fabrication de1,2,4-trichlorobenzène et aux substances et préparations qui contiennent du1,2,4-trichlorobenzène;

  2. à la mise sur le marché et à l’emploi de1,2,4-trichlorobenzène et de substances et préparations qui contiennent du1,2,4-trichlorobenzène: 1. comme intermédiaires de synthèse, en particulier pour la fabrication de 1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobenzène, 2. comme solvants réactionnels utilisés en système fermé pour les réactions de chloration;

  3. à la mise sur le marché et à l’emploi de substances et de préparations contenant 0,1 % masse ou moins de1,2,4-trichlorobenzène.

Art. Ch. 3, let. c

Liste des composés organiques halogénés interdits

c. Benzènes halogénés –1,2,4-trichlorobenzène (CAS no 120-82-1) – hexachlorobenzène (CAS no 118-74-1);

Annexe 1.10

Substances cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction

Art. Ch. 2, al. 1, let. b, note 40, et al. 2

JOCE L 262 du 27.9.1976, p. 201; modifiée en dernier lieu par les Directives: – 2003/36/CE (JOCE L 156 du 25.6.2003, p. 26) – 2005/90/CE (JOCE L 33 du 4.2.2006, p. 28)

Annexe 1.12

Benzène et homologues

1 Benzène

1.1 Interdictions

Il est interdit de mettre sur le marché et d’employer du benzène (CAS no 71-43-2).

Il est également interdit de mettre sur le marché et d’employer toute substance ou préparation contenant 0,1 % masse ou plus de benzène.

1.2 Exceptions

Les interdictions au sens du ch. 1.1 ne s’appliquent pas à l’emploi de benzène ou de substances et de préparations contenant du benzène:

  1. dans des systèmes fermés, dans le cadre de procédés industriels;

  2. à des fins d’analyse et de recherche.

Pour l’essence, les dispositions de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air2 sont réservées.

2 Toluène

Il est interdit de mettre sur le marché et d’employer du toluène (CAS no 108-88-3) et des préparations contenant 0,1 % masse ou plus de toluène dans les adhésifs ou dans les peintures par pulvérisation destinés à être remis au grand public.

Annexe 2.1

Lessives

Art. Ch. 1, al. 3

1 Définitions

Par composant, il faut entendre toute substance d’origine synthétique ou naturelle incluse intentionnellement dans la composition d’une lessive. Aux fins de la présente annexe, un parfum, une huile essentielle ou un colorant doit être considéré comme un composant à part entière dans la mesure où il ne contient aucune substance odorante allergène au sens du ch. 3, al. 4.

Art. Ch. 2, al. 1, let. h, note 47, 1re phrase

JOCE L 104 du 8.4.2004, p.1, modifiée en dernier lieu par le Règlement (CE) no 907/2006 de la Commission, du 20 juin 2006 (JOCE L 168 du 21.6.2006, p. 5). …

Annexe 2.2

Produits de nettoyage

Art. Ch. 1, al. 1 et 2

1 Définitions

On entend par produits de nettoyage les préparations employées pour le nettoyage qui sont évacuées avec les eaux usées. En font notamment partie:

  1. les produits pour lave-vaisselle;

  2. les produits pour laver la vaisselle à la main;

  3. les détergents universels;

  4. les produits pour faire briller la vaisselle;

  5. les poudres à récurer;

  6. les détergents pour toilettes;

  7. les shampoings pour automobiles;

  8. les décapants pour métaux;

  9. les décrassants pour moteurs;

  10. les détergents pour l’industrie alimentaire et pour le lavage des bouteilles et des récipients;

  11. les détergents pour les installations de lavage des automobiles;

  12. les shampoings pour tapis;

  13. les dégraissants;

  14. les produits à dérouiller.

Par composant, il faut entendre toute substance d’origine synthétique ou naturelle incluse intentionnellement dans la composition d’une lessive. Aux fins de la présente annexe, un parfum, une huile essentielle ou un colorant doit être considéré comme un composant à part entière dans la mesure où il ne contient aucune substance odorante allergène au sens du ch. 3, al. 4.

Art. Ch. 2, al. 1, let. f, note 53, 1re phrase

JOCE L 104 du 8.4.2004, p.1, modifiée en dernier lieu par le Règlement (CE) no 907/2006 de la Commission, du 20 juin 2006 (JOCE L 168 du 21.6.2006, p. 5). …

Annexe 2.8

Peintures et vernis

Art. Ch. 3, al. 2 et 3

Exceptions

L’interdiction au sens du ch. 2, al. 2, ne s’applique pas:

  1. à l’importation de peintures et de vernis destinés au traitement des objets qui sont entièrement exportés;

  2. à l’importation d’objets qui sont simplement valorisés ou réemballés en Suisse avant d’être entièrement exportés;

  3. à la mise sur le marché de peintures et de vernis destinés au traitement des objets mentionnés à l’al. 3.

L’interdiction selon le ch. 2, al. 2, ne s’applique pas non plus, sous réserve de l’annexe2.16, ch. 5, 6 et 7, al. 2 à 5, à la mise sur le marché de véhicules, d’appareils électriques et électroniques ou de leurs composants traités avec ces peintures et vernis.

Art. Ch. 4, al. 2 et 3

Dispositions transitoires

Abrogé

Annexe 2.9

Titre Matières plastiques et additifs

Art. Ch. 2, al. 1, let. d et e, et al. 1bis

Interdictions

Sont interdits:

  1. la mise sur le marché et l’emploi d’huiles de dilution pour la fabrication de pneumatiques ou de pièces de pneumatiques, si ces huiles contiennent: 1. plus de1 mg de benzo[a]pyrène par kilogramme, 2. plus de 10 mg des hydrocarbures aromatiques polycycliques suivants, au total, par kilogramme: – benzo[a]pyrène (CAS no 50-32-8) – benzo[e]pyrène (CAS no 192-97-2) – benzo[a]anthracène (CAS no 56-55-3) – chrysène (CAS no 218-01-9) – benzo[b]fluoranthène (CAS no 205-99-2) – benzo[j]fluoranthène (CAS no 205-82-3) – benzo[k]fluoranthène (CAS no 207-08-9) – dibenzo[a,h]anthracène (CAS no 53-70-3);

  2. la mise sur le marché de pneumatiques et de chapes de rechapage contenant des huiles de dilution qui dépassent les valeurs limites mentionnées à la let. d.

Les méthodes d’essai et d’analyse pour contrôler le respect des valeurs limites au sens de l’al.1, let. d et e, sont conformes à la Directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses3.

Art. Ch. 3, al. 5

Exceptions

L’interdiction au sens du ch. 2, al. 1, let. e, ne s’applique pas à la mise sur le marché de pneumatiques rechapés dont la chape contient des huiles de dilution respectant les valeurs limites mentionnées au ch. 2, al. 1, let. d.

JOCE L 262 du 27.9.1976, p. 201, modifiée en dernier lieu par la Directive 2005/90/CE (JOCE L 33 du 4.2.2006, p. 28).

Art. Ch. 6, al. 3 et 4

Dispositions transitoires

Les interdictions au sens du ch. 2, al. 1, let. d, s’appliquent à la mise sur le marché et à l’emploi d’huiles de dilution pour la fabrication de pneumatiques et de pièces de pneumatiques à partir du 1er janvier 2010.

L’interdiction au sens du ch. 2, al. 1, let. e, ne s’applique pas à la mise sur le marché de pneumatiques et de chapes de rechapage qui ont été fabriqués avant le 1er janvier 2010.

Annexe 2.10

Fluides frigorigènes

Art. Ch. 7, al. 5

Dispositions transitoires

Pour les pompes à chaleur fabriquées en usine et dotées d’un circuit de froid scellé qui sont installées dans des immeubles d’habitation, l’autorisation obligatoire au sens du ch. 3.3 entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Annexe 2.15

(art. 3 et 16) Piles et accumulateurs Référence à l’article dans l’annexe

Art. Ch. 2 .2, al. 1, note 73, 1re phrase

2.2 Accumulateurs au nickel-cadmium pour véhicules électriques

JOCE L 269 du 21.10.2000, p. 34; modifiée en dernier lieu par la Décision 2005/673/CE du Conseil, du 20 septembre 2005 (JOCE L 254 du 30.9.2005, p. 69). …

Art. Ch. 7 .3, al. 3

7.3 Obligation de communiquer et échéance

Si l’organisation délègue le prélèvement de la taxe à l’Administration fédérale des douanes, la législation douanière vaut par analogie pour le prélèvement, l’échéance et les intérêts.

Art. Ch. 7 .6, al. 5 et 6

7.6 Organisation

L’Administration fédérale des douanes peut communiquer à l’organisation les indications figurant sur la déclaration de douane, ainsi que d’autres constatations liées à l’importation ou à l’exportation de piles et d’accumulateurs.

L’organisation peut convenir avec l’Administration fédérale des douanes que la taxe est perçue à l’importation.

Art. Ch. 10, al. 1 et 3

Dispositions transitoires

L’interdiction au sens du ch. 2.2, al. 1, entre en vigueur le 1er janvier 2009.

L’interdiction au sens du ch. 2.2, al. 2, ne s’applique pas aux véhicules électriques qui ont été mis sur le marché en Suisse ou dans un pays membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) pour la première fois avant le 1er janvier 2009.

Annexe 2.16

Dispositions spéciales concernant les métaux

Art. Ch. 3, al. 5

Cadmium dans les objets zingués

La mise sur le marché de véhicules, de matériaux ou de composants pour véhicules et d’équipements électriques et électroniques qui contiennent des pièces zinguées, ainsi que de leurs pièces de rechange, est régie par les ch. 5, 6 et 7, al. 2 à 5.

Art. Ch. 5 .1, note 82

5.1 Définitions

JOCE L 269 du 21.10.2000, p. 34; modifiée en dernier lieu par la Décision 2005/673/CE du Conseil, du 20 septembre 2005 (JOCE L 254 du 30.9.2005, p. 69).

Art. Ch. 5 .2, al. 1, 3 et 4

5.2 Interdictions

Il est interdit de mettre sur le marché de nouveaux matériaux ou composants pour véhicules qui contiennent, par matériau homogène, plus de 0,1 % masse de plomb ou de chrome(VI) ou plus de 0,01 % masse de cadmium.

Abrogé

Le ch. 2 ainsi que l’annexe2.9 s’appliquent aux composants pour véhicules en matières plastiques cadmiées ainsi qu’aux composants pour véhicules cadmiés.

Art. Ch. 5 .3

5.3 Exceptions

L’interdiction au sens du ch. 5.2, al. 1, ne s’applique pas aux matériaux et composants pour véhicules mentionnés sans limitation de durée à l’annexe II de la Directive 2000/53/CE, aux conditions qui y sont précisées.

L’interdiction au sens du ch. 5.2, al. 1, ne s’applique pas aux pièces de rechange pour véhicules qui peuvent encore être mises sur le marché au sens du ch. 7, al. 4, à l’exception:

  1. des masses d’équilibrage de roues;

  2. des balais à charbon;

  3. du cuivre, dans les matériaux de frottement des garnitures de frein, qui contient plus de 0,4 % masse de plomb.

L’interdiction au sens du ch. 5.2, al. 2, ne s’applique pas aux véhicules contenant des matériaux ou des composants qui peuvent être mis sur le marché au sens de l’al.1.

Art. Ch. 5 .4

5.4 Etiquetage spécial Les matériaux et composants pour véhicules doivent être étiquetés ou désignés d’une autre manière conformément à l’annexe II de la Directive 2000/53/CE.

Art. Ch. 6 .1, let. a, note 84

6.1 Définitions

JOCE L 37 du 13.2.2003, p. 19; modifiée en dernier lieu par la Décision 2006/310/CE de la Commission, du 21 avril 2006 (JOCE L 115 du 28.4.2006, p. 38).

Art. Ch. 6 .2, al. 1 à 3

6.2 Interdictions

Les nouveaux appareils électriques et électroniques ainsi que les pièces de rechange pour appareils électriques et électroniques ne peuvent être mis sur le marché si leurs matériaux ou composants contiennent, par matériau homogène, plus de 0,1 % masse de plomb ou de chrome(VI) ou plus de 0,01 % masse de cadmium.

Le ch. 2 ainsi que l’annexe2.9 s’appliquent aux composants en matières plastiques cadmiées ainsi qu’aux composants cadmiés.

Art. Ch. 6 .3

6.3 Exceptions

L’interdiction au sens du ch. 6.2, al. 1, ne s’applique pas:

  1. aux équipements électriques et électroniques relevant des catégories 8 (dispositifs médicaux) et 9 (instruments de surveillance et de contrôle) au sens de l’annexe IA de la Directive 2002/96/CE;

  2. aux équipements électriques et électroniques qui relèvent des catégories figurant à l’annexe IA de la Directive 2002/96/CE, mais constituent un élément d’un autre type d’équipement qui n’entre pas dans le champ d’application de la directive;

  3. aux appareils électriques et électroniques nécessaires à assurer les intérêts essentiels de la sécurité de la Suisse ou destinés spécifiquement à des fins militaires;

d. aux appareils électriques et électroniques qui contiennent des matériaux ou composants mentionnés à l’annexe de la Directive 2002/95/CE, aux conditions qui y sont précisées.

L’interdiction au sens du ch. 6.2, al. 1, ne s’applique pas aux pièces de rechange pour appareils électriques et électroniques qui peuvent être mises sur le marché au sens de l’al.1 ou du ch. 7, al. 5.

Art. Ch. 7

Dispositions transitoires

Les interdictions au sens du ch. 1.1 entrent en vigueur le 1er juillet 2007.

L’interdiction au sens du ch. 5.2, al. 1, ne s’applique pas aux matériaux et composants pour véhicules qui ont été mis sur le marché en Suisse ou dans un pays membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) pour la première fois avant le 1er août 2006.

L’interdiction au sens du ch. 5.2, al. 1, ne s’applique pas non plus aux matériaux et composants pour véhicules mentionnés à l’annexe II de la Directive 2000/53/CE, si ceux-ci:

  1. ont été mis sur le marché pour la première fois en Suisse ou dans un pays membre de l’UE ou de l’AELE dans le délai précisé dans cette annexe; et

  2. respectent les conditions précisées dans cette annexe.

L’interdiction au sens du ch. 5.2, al. 2, ne s’applique pas aux véhicules contenant des matériaux ou des composants qui peuvent être mis sur le marché au sens des al. 2 et 3.

L’interdiction au sens du ch. 6.2, al. 1, ne s’applique pas aux appareils électriques et électroniques ainsi qu’à leurs pièces de rechange lorsqu’ils ont été mis sur le marché en Suisse ou dans un pays membre de l’UE ou de l’AELE pour la première fois avant le 1er juillet 2006.

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