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Ordonnance du DFF sur les marchandises bénéficiant d’allégements douaniers selon leur emploi

AS 2007 1633 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 4 avr. 2007

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/2007-1633/fr/ordonnance-du-dff-sur-les-marchandises-beneficiant-d-allegements-douaniers-selon-leur-emploi

Consulté le 5 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Abroge: Ordonnance sur l’allégement douanier selon l’emploi (RS 631.146.31),

Acte de base de: Ordonnance du DFF sur les marchandises bénéficiant d’allégements douaniers selon leur emploi (RS 631.012)

RO 2007 1633

Ordonnance du DFF
sur les marchandises bénéficiant d’allégements douaniers
selon leur emploi
(Ordonnance sur les allégements douaniers, OADou)

du 4 avril 2007

Le Département fédéral des finances,
vu l’art. 14, al. 1, let. b,2 et 5 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)1,
vu l’art. 54 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)2,
arrête:

Footnotes

  1. [2] RS 631.01; RO 2007 1469
  2. [1] RS 631.0; RO 2007 1411

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance s’applique:

  1. aux marchandises pour lesquelles le Département fédéral des finances (DFF) a ordonné un taux de droits de douane réduit;

  2. aux marchandises assorties d’un taux de droits de douane réduit en vertu de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes3.

Footnotes

  1. [3] RS 632.10

Art. 2 Définitions

Dans la présente ordonnance, on entend par:

  1. marchandises bénéficiant d’allégements douaniers: marchandises bénéficiant d’allégements douaniers selon leur emploi au sens de l’art. 14, al. 1, LD;

  2. marchandises en l’état: marchandises bénéficiant d’allégements douaniers qui n’ont été ni ouvrées ni transformées; sont assimilées aux marchandises en l’état les marchandises qui ont été ouvrées ou transformées dans une mesure ne permettant pas encore d’exclure un emploi autre que celui pour lequel la taxation a été effectuée;

  3. engagement d’emploi: engagement de validité générale à n’utiliser une marchandise que pour un emploi déterminé, sans restriction quant à la quantité ou à la provenance de la marchandise ni quant à la durée;

RS 631.012 2006–2020 1633

d. bénéficiaire: personne: 1. qui a déposé, pour des marchandises bénéficiant d’allégements douaniers, un engagement d’emploi accepté par la Direction générale des douanes (DGD), ou 2. qui prend en charge sur le territoire douanier, en l’état, une marchandise bénéficiant d’un allégement douanier et assortie d’une réserve d’emploi.

Chapitre 2 Réduction des taux de droits de douane et exonération des droits

de douane lors de la taxation

Art. 3 Taux de droits de douane réduits

L’annexe1 détermine les marchandises pouvant être introduites dans le territoire douanier à des taux de droits de douane réduits, l’emploi prévu et les taux des droits de douane.

Art. 4 Exonération des droits de douane

Les marchandises énumérées dans l’annexe de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation de céréales et de matières fourragères4 et dont la teneur énergétique établie par la Station fédérale de recherches en production animale est inférieure à 0,5 % des besoins alimentaires quotidiens d’un animal sont exonérées des droits de douane.

Footnotes

  1. [4] RS 916.112.211

Art. 5 Demande de réduction des taux des droits de douane pour certains emplois

Une demande de réduction des taux des droits de douane pour certains emplois au sens de l’art. 14, al. 1, LD doit être présentée à la DGD.

La demande doit comporter les documents et indications suivants:

  1. la désignation de la marchandise avec classement tarifaire, éventuellement avec présentation d’un échantillon;

  2. l’emploi prévu, le cas échéant avec description du procédé de fabrication et des produits intermédiaires éventuels;

  3. la justification économique détaillée;

  4. les quantités importées, en kg de masse nette, pour les deux dernières années ainsi que les quantités dont l’importation est prévue pour l’année en cours;

  5. les possibilités d’acquisition dans des pays avec lesquels la Suisse a conclu des accords de libre-échange;

  1. la valeur de la marchandise franco frontière suisse, non taxée, par 100 kg de masse nette;

  2. le pourcentage de l’emballage par rapport à la marchandise introduite dans le territoire douanier;

  3. le prix de vente des produits finis par 100 kg de masse nette;

  4. le cas échéant, le pourcentage en poids de la marchandise introduite dans le territoire douanier par rapport au produit fini;

  5. le taux de droits de douane réduit considéré comme supportable.

La DGD peut exiger d’autres indications et des preuves si cela est nécessaire à l’évaluation de la demande.

Elle soumet la demande aux organisations et offices fédéraux concernés pour avis.

Art. 6 Indications spéciales dans la déclaration en douane

Lors de l’introduction de marchandises dans le territoire douanier, le bénéficiaire doit figurer dans la déclaration en douane en tant qu’importateur, avec son numéro d’engagement, si des marchandises bénéficiant d’allégements douaniers provenant de l’étranger sont amenées directement à plusieurs de ses clients en Suisse.

Le bénéficiaire doit en outre:

  1. avoir pris, envers l’Administration fédérale des contributions, l’engagement de procéder à l’importation des marchandises en son nom propre et de soumettre les livraisons à ses clients sur territoire suisse à la taxe sur la valeur ajoutée;

  2. munir ses documents de vente et de livraison de la réserve d’emploi visée à l’art.8.

Lors de l’introduction de marchandises dans le territoire douanier, le bénéficiaire doit figurer dans la déclaration en douane en tant que destinataire, avec son numéro d’engagement, à l’adresse de l’entreposeur ou du transformateur, si des marchandises bénéficiant d’allégements douaniers sont d’abord amenées sur son ordre à un tiers pour entreposage ou transformation.

Footnotes

  1. [8] RO 1996 2122, 1997 1476, 1999 1068

Art. 7 Preuve de l’emploi

Sur demande de l’administration des douanes, le bénéficiaire doit prouver qu’il a utilisé les marchandises conformément à l’engagement d’emploi.

S’il utilise les marchandises dans sa propre entreprise, il doit tenir des contrôles de fabrication ou apporter la preuve d’une autre manière appropriée.

Art. 8 Remise en l’état de marchandises bénéficiant d’allégements douaniers

Lors de toute remise en l’état de marchandises bénéficiant d’allégements douaniers sur le territoire douanier, les documents de vente et de livraison doivent être munis de la réserve d’emploi figurant dans l’annexe2.

Quiconque utilise des marchandises bénéficiant d’allégements douaniers qui lui ont été remises en l’état d’une façon qui n’est pas conforme à l’engagement d’emploi souscrit par le bénéficiaire ou à la réserve d’emploi doit présenter à la DGD une nouvelle déclaration en douane.

Chapitre 3 Modification de l’emploi

Section 1 Généralités

Art. 9 Emplois entraînant des taux de droits de douane plus élevés

La DGD peut conclure avec des bénéficiaires des accords portant sur des simplifications de la nouvelle déclaration en douane préalable et du paiement de la différence des droits de douane (art. 14, al. 4, LD).

Art. 10 Emplois entraînant des taux de droits de douane réduits

Quiconque entend utiliser ou remettre des marchandises taxées à des fins soumises à des droits de douane réduits (art. 14, al. 5, LD) peut présenter une demande de remboursement de la différence à la DGD.

La demande ne peut être présentée que pour:

  1. les fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres;

  2. les marchandises qui, pour des raisons de qualité, ne peuvent pas être utilisées conformément à l’emploi déclaré.

Art. 11 Remboursement minimum

Les montants inférieurs à 200 francs ne sont pas remboursés.

Art. 12 Refus ou demande de restitution du remboursement

Si les conditions du remboursement ne sont pas remplies ou ne le sont que partiellement, la DGD refuse ou réduit le remboursement ou réclame la restitution du montant versé à tort.

Section 2 Remboursements pour les fourrages pour animaux de jardins

zoologiques, de laboratoire et autres

Art. 13 Marchandises exonérées des droits de douane

Sont exonérées des droits de douane les marchandises visées dans:

  1. l’annexe de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation de céréales et de matières fourragères5 si elles ont été taxées d’après les taux de droits de douane des lignes tarifaires assorties de la mention «pour l’alimentation des animaux»;

  2. l’annexe2 de l’ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur le régime douanier préférentiel accordé aux aliments pour animaux et aux oléagineux6 si elles ont été taxées d’après les taux de droits de douane des lignes tarifaires assorties des mentions «pour l’alimentation humaine», «pour usages techniques» ou «pour la fabrication de denrées alimentaires».

Elles sont en franchise si elles sont destinées à l’alimentation:

  1. d’animaux détenus dans des jardins zoologiques ou des cirques;

  2. d’animaux utilisés à des fins scientifiques ou techniques;

  3. d’animaux vivant en liberté (y compris les oiseaux);

  4. de poissons, de chiens, de chats et d’autres animaux détenus dans des appartements, des locaux annexes, des enclos, etc., à des fins autres que la production d’aliments, à l’exception des animaux de rente.

Sont réputés animaux de rente les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les lapins et la volaille domestique.

Footnotes

  1. [5] RS 916.112.211
  2. [6] RS 916.112.231

Art. 14 Ayants droit

Sont habilitées à présenter une demande de remboursement les personnes qui transforment, mélangent, remplissent, utilisent dans leur propre exploitation ou introduisent dans le territoire douanier, conditionnées en emballages pour la vente au détail, les marchandises visées à l’art. 13.

Art. 15 Demande de remboursement

La demande de remboursement doit porter sur un mois civil ou un trimestre civil, à moins que la DGD n’ait autorisé une période de décompte différente.

Elle doit être présentée à la DGD au cours du mois civil ou du trimestre civil suivant la période de décompte visée à l’al.1, par écrit et accompagnée des documents suivants:

  1. les décisions de taxation originales pour les diverses matières premières et une copie de ces décisions ou, si l’achat a eu lieu auprès d’un importateur, la facture de vente complétée par les indications concernant la taxation (numéro de la décision de taxation, date, bureau de douane et taux des droits de douane);

  2. une preuve de l’emploi des diverses matières premières;

  3. une récapitulation, ventilée par genres de fourrage, de la quantité fabriquée ou vendue.

Si la demande ne satisfait pas aux exigences, la DGD impartit au requérant un bref délai pour la compléter.

Art. 16 Calcul de la quantité bénéficiant du remboursement

La quantité bénéficiant du remboursement est calculée:

  1. sur la base du contrôle de fabrication ou de la statistique des ventes;

  2. selon la masse brute si les matières premières sont remises en l’état.

La DGD fixe le mode de décompte en accord avec le requérant.

Sont déterminantes:

  1. pour le calcul fondé sur le contrôle de fabrication: les quantités de matières premières réellement utilisées;

  2. pour le calcul fondé sur la statistique des ventes: les quotes-parts de matières premières utilisées selon la formule de fabrication (recette).

Dans le calcul fondé sur le contrôle de fabrication, la DGD peut prendre en compte la perte de production dûment étayée; dans le calcul fondé sur la statistique des ventes, elle peut prendre en compte sans preuve particulière une perte de production de 4 % au maximum.

Art. 17 Preuve de l’emploi

Le requérant doit prouver que les marchandises pour lesquelles il demande le remboursement ont été utilisées ou vendues conformément à l’art. 13, al. 2.

Sont réputés preuve de l’emploi:

  1. les contrôles des stocks, les contrôles de fabrication et les statistiques des ventes;

  2. les recettes des produits fabriqués, avec: 1. l’indication précise des pourcentages de chaque matière première, 2. l’indication de la provenance des matières premières;

  3. les documents de vente et de livraison.

Les documents de vente et de livraison des marchandises remises pour lesquelles un remboursement a été accordé doivent être munis de la réserve d’emploi figurant dans l’annexe2.

Art. 18 Contrôle de fabrication et statistique des ventes

Le contrôle de fabrication contient au moins les indications suivantes concernant le produit fabriqué:

  1. la recette;

  2. la quantité fabriquée;

  3. la date de production.

La statistique des ventes contient au moins les indications suivantes concernant le produit fabriqué:

  1. la recette;

  2. la quantité vendue;

  3. la date de la facture;

  4. une liste des clients.

Section 3 Remboursement pour les marchandises qui, pour des raisons de

qualité, ne peuvent être utilisées conformément à l’emploi déclaré

Art. 19 Marchandises donnant droit au remboursement

Donnent droit au remboursement les marchandises bénéficiant d’allégements douaniers qui, après avoir été taxées en vue d’un emploi déterminé, ne peuvent plus être utilisées conformément à l’emploi déclaré pour des raisons de qualité et sans qu’il y ait faute de la personne habilitée à en disposer.

Font exception les marchandises pour lesquelles une prestation d’assurance ou une indemnité de même valeur est fournie.

Art. 20 Demande de remboursement

La demande de remboursement doit être présentée à la DGD avant que la marchandise ne fasse l’objet d’un emploi différent et dans un délai de trois ans à compter de l’établissement de la décision de taxation.

Le requérant doit prouver le droit au remboursement au sens de l’art. 19.

Art. 21 Contrôle

L’administration des douanes peut, par des contrôles effectués à domicile, vérifier l’existence du droit au remboursement au sens de l’art. 19.

Art. 22 Assentiment préalable pour un autre emploi

La marchandise ne peut être utilisée différemment ou remise en vue d’un autre emploi qu’avec l’assentiment de la DGD.

Si une marchandise est utilisée différemment ou remise en vue d’un autre emploi sans l’assentiment de la DGD, le droit à un remboursement est périmé.

Chapitre 4 Dispositions communes

Section 1 Obligations générales du bénéficiaire

Art. 23 Comptabilité-matières

Le bénéficiaire doit tenir des relevés concernant les stocks en entrepôt et la circulation des marchandises bénéficiant d’allégements douaniers.

Les relevés doivent contenir les indications suivantes:

  1. entrée des marchandises: 1. quantité (masse nette mentionnée dans la décision de taxation), 2. date et numéro de la décision de taxation, bureau de douane, 3. excédents (stock en entrepôt supérieur au stock comptable);

  2. sortie des marchandises: 1. quantités prélevées pour la fabrication, 2. quantités non utilisées conformément à l’engagement d’emploi, 3. remise en l’état de marchandises bénéficiant d’allégements douaniers, 4. quantités réexportées en l’état, 5. manquants (stock comptable supérieur au stock en entrepôt), 6. date et numéros des ordres de fabrication, des bons de sortie, des documents de vente et de livraison et documents similaires.

Les relevés doivent permettre de constater à tout moment le stock de marchandises bénéficiant d’allégements douaniers.

Art. 24 Changements de raison sociale

Le bénéficiaire doit immédiatement annoncer par écrit à la DGD les changements de raison sociale dans le Registre suisse du commerce, notamment ceux portant sur la désignation de l’entreprise ou sur son siège social, ou une éventuelle liquidation de l’entreprise.

Section 2 Evénements spéciaux

Art. 25 Obligation d’annoncer

Le bénéficiaire est tenu d’annoncer par écrit à la DGD:

  1. les marchandises bénéficiant d’allégements douaniers détruites par hasard ou pour cause de force majeure;

  2. les manquants;

  3. toute irrégularité en rapport avec les marchandises bénéficiant d’allégements douaniers.

Art. 26 Paiement subséquent de la dette douanière

Dans les cas visés à l’art. 25, le bénéficiaire doit procéder au paiement subséquent de la différence entre le taux de droits de douane réduit et le taux de droits de douane normal.

Dans des cas justifiés, la DGD renonce au paiement subséquent, notamment:

  1. si la quantité manquante se situe dans les limites des pertes d’entreposage usuelles pour la marchandise en question; ou

  2. s’il est prouvé que la marchandise a été détruite par hasard ou pour cause de force majeure.

Section 3 Annonce des valeurs de rendement pour les fourrages, les graines

oléagineuses et les marchandises dont le traitement produit des déchets pour l’affouragement, ainsi que pour le blé dur

Art. 27

Les entreprises de transformation annoncent à la DGD les rendements obtenus pour les fourrages, les graines oléagineuses et les marchandises dont le traitement produit des déchets pour l’affouragement, ainsi que pour le blé dur, conformément aux dispositions figurant dans les actes législatifs autres que douaniers correspondants.

L’annonce doit être faite au moyen des formulaires prévus à cet effet.

Elle doit avoir lieu dans les délais suivants:

  1. pour le blé dur: dans le trimestre civil suivant le trimestre de transformation;

  2. pour les autres marchandises: jusqu’à la fin février de l’année suivant l’année de transformation.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 28 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogées: 1. l’ordonnance du 20 septembre 1999 sur les allégements douaniers7; 2. l’ordonnance du 20 mai 1996 concernant le remboursement de droits de douane sur les fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres8.

Footnotes

  1. [7] RO 1999 2474, 2001 129 1070, 2004 81 453 1841 2351 2965 3381 4127 4349 4563 4969, 2005 501 727 1247 1827 2125 2509 4237 4567 4729 4955 5731 5733, 2006 75 217 1073 1257 1431 2405 2407 2859 3245 3923 4129 4543 5349 5705, 2007 223 279 485 731 1301

Art. 29 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2007.

4 avril 2007 Département fédéral des finances: Hans-Rudolf Merz

Annexe 1

(art. 3) Allégements douaniers accordés selon l’emploi No du tarif9 Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit 0103. Animaux de l’espèce porcine, vivants pour la recherche ou des10.—

90 buts médicaux

90 0202. Morceaux parés de la cuisse de boeuf, pour la fabrication 1190.––

99 désossés, congelés de viande séchée 0206. Abats comestibles des animaux des pour la fabrication de —.10

90 espèces bovine, porcine et ovine, fourrages pour animaux

90 congelés autres que de rente

91 (Sont considérés comme

99 animaux de rente: les

91 animaux des espèces

99 chevaline, bovine,

90 porcine, ovine et 0206. Couennes de porc, fraîches, réfrigérées pour la fabrication —.10

91 ou congelées de gélatine

91 0207. Viandes et abats comestibles des pour la fabrication de —.10

99 volailles du no 0105, congelés fourrages pour animaux

99 autres que de rente

99 (Sont considérés comme 0208. Viandes et abats comestibles de lapins pour la fabrication de —.10

00 ou de lièvres ou de gibier, congelés fourrages pour animaux

10 autres que de rente (Sont considérés comme 0301. Truitelles arc-en-ciel (Oncorhynchus pour l’élevage piscicole2.40

00 mykiss) d’un poids unitaire n’excédant de poissons de consompas 100 g et d’une longueur n’excédant mation pas 20 cm 0404. Lactosérum en poudre, déminéralisé pour la fabrication de 50.—

00 denrées alimentaires ou comme aliment de complément pour les jeunes animaux 0405. Beurre de chèvre pour la fabrication 20.––

19 de produits pharmaceutiques 0407. Oeufs à couver pour la production de1.—

10 poussins d’engraissement 0407. Oeufs d’oiseaux, en coquilles, frais œufs de transformation 35.—

10 destinés à l’industrie alimentaire 0407. Oeufs d’oiseaux, en coquilles, frais œufs de transformation1.—

10 destinés à l’industrie alimentaire, pour la production de jaunes d’œufs liquides entrant dans la fabrication de produits du numéro de 0408. Jaunes d’œufs liquides pour la fabrication de1.—

10 produits du numéro de 0511. Marchandises de ces numéros pour la fabrication de —.10

10 fourrages pour animaux

19 autres que de rente (Sont considérés comme 0601. Oignons de tulipes, en repos végétatif pour la production de ––.10

10 fleurs coupées par forçage 0804. Figues sèches pour la fabrication de2.—

20 succédanés du café 0805. Oranges amères, non enveloppées, en pour la fabrication de3.—

00 chargements à découvert confitures 0809. Cerises pour la fabrication ––.10

10 de spiritueux

11 0809. Prunes pour la fabrication ––.10

12 de spiritueux

13 0809. Prunes pour la fabrication ––.10

92 de spiritueux

93 0811. Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la pour la mise en œuvre ––.10

00 vapeur, congelés, non additionnés de industrielle

90 sucre ou d’autres édulcorants

10 Remarque:

29 L’admission au taux réduit est subordonnée à la condition que les fruits subissent un processus de fabrication. Un simple transvasement dans des récipients plus petits n’est pas réputé mise en œuvre au sens de l’ordonnance. 0811. Autres fruits, non cuits ou cuits à l’eau pour la fabrication de ––.10

90 ou à la vapeur, congelés, non addition- produits du numéro de nés de sucre ou d’autres édulcorants tarif 2007 1001. Froment (blé) dur pour la fabrication3.—

38 Remarque: d’assaisonnements, d’hydrolysats de L’allégement douanier est octroyé si, protéines, de soupes, de en moyenne, au cours d’un trimestre sauces ou de préparacivil, au moins 64 % de produits de la tions vitaminées 1001. Froment (blé) dur pour la fabrication de 11.—

38 blé soufflé et grillé 1001. Froment (blé) dur pour la fabrication 20.—

38 Remarque: de boulgour, de couscous ou de blé L’allégement douanier est octroyé si, dur précuit en moyenne, au cours d’un trimestre civil, au moins 64 % de produits de la 1001. Froment (blé) dur pour la fabrication3.—

60 Remarque: d’enzymes pour les fourrages L’allégement douanier est octroyé si, en moyenne, au cours d’un trimestre civil, au moins 64 % des produits de la 1001. Froment (blé) tendre pour la fabrication2.—

38 de succédanés de café 1001. Froment tendre pour la fabrication ––.10

38 Remarques: d’amidon Le régime de faveur est accordé si 55 % de farine industrielle est extraite du froment et utilisée à la fabrication d’amidon. 1002. Seigle à ensemencer destiné à être fauché exempt

11 à l’état vert 1002. Seigle pour la fabrication de2.—

38 succédanés de café 1003. Orge pour la fabrication1.85

69 d’extraits de malt pour 1005. Grains de maïs pour la fabrication de —.50

29 pop-corn 1007. Sorgho à grains pour la fabrication de3.50

29 denrées alimentaires 1008. Sarrasin pour la fabrication de —.60

29 denrées alimentaires sans résidus pour 1008. Sarrasin pour la fabrication de6.––

29 denrées alimentaires 1008. Millet pour la fabrication de1.50

29 denrées alimentaires 1008. Alpiste pour la fabrication de8.––

20 denrées alimentaires 1008. Triticale pour la fabrication de6.––

28 denrées alimentaires 1008. Autres céréales pour la fabrication de6.50

59 denrées alimentaires 1102. Farine de maïs pour l’alimentation 20.—

10 humaine sans résidus 1102. Farine de riz pour l’alimentation 20.—

51 humaine sans résidus 1102. Farines d’autres céréales pour l’alimentation 20.—

61 humaine sans résidus 1103. Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales – gruaux et semoules

19 – – fin finot de blé dur pour la fabrication de 48.— pâtes

19 – – semoule de blé dur pour usages techniques4.50

99 – – autres pour usages techniques 40.—

90 – – de maïs pour l’alimentation4.50

90 – – de maïs pour la fabrication4.50 d’alcool ou pour usages

19 – – – de seigle, de méteil ou de pour l’alimentation 40.— triticale humaine sans résidus

19 – – – de seigle, de méteil ou de pour usages techniques 40.— triticale

29 – – – d’avoine pour l’alimentation10.—

29 – – – d’avoine pour usages techniques10.—

39 – – – de riz pour l’alimentation4.50

39 – – – de riz pour usages techniques4.50

99 – – – d’autres céréales pour l’alimentation10.—

99 – – – d’autres céréales pour usages techniques10.— – agglomérés sous forme de pellets

19 – – de froment (blé) pour usages techniques 40.—

29 – – de seigle, de méteil ou de triticale pour usages techniques 40.—

99 – – d’autres céréales pour l’alimentation10.—

99 – – d’autres céréales pour usages techniques10.— 1104. Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l’exception du riz du no 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus – grains aplatis ou en flocons

90 – – d’avoine pour l’alimentation10.—

29 – – – d’orge pour l’alimentation10.—

99 – – – d’autres céréales pour l’alimentation10.—

99 – – – flocons d’autres céréales pour usages techniques10.— – autres grains travaillés, (mondés, perlés, tranchés, ou concassés par exemple)

20 – – d’avoine pour l’alimentation10.—

20 – – d’avoine pour la fabrication de10.20

20 – – avoine de mouture, décortiquée, pour la fabrication de —.60 contenant environ 10 % de grains produits de mouture non décortiqués finis pour l’alimentation

90 – – de maïs pour l’alimentation10.—

90 – – gruaux de maïs, c.-à-d. grains de pour la fabrication de4.50 maïs grossièrement cassés corn flakes (concassés) dégermés et mondés

90 – – grains de maïs concassés pour usages techniques1.—

19 – – – épeautre dépaillé (perlé) pour l’alimentation 110.—

19 – – – de froment (blé), de seigle, de pour usages techniques 40.— méteil ou de triticale, mondé ou perlés

22 – – – de millet pour la fabrication de4.––

22 – – – de millet pour l’alimentation10.—

32 – – – d’orge pour la fabrication de 11.40

32 – – – d’orge pour l’alimentation10.—

99 – – – d’autres céréales pour l’alimentation10.—

99 – – – d’autres céréales pour usages techniques10.—

89 – germes de blé, entiers, aplatis, pour l’alimentation 26.13 en flocons ou moulus humaine, mais pas pour dégraissage partiel

89 – germes de blé pour dégraissage partiel 28.80 pour l’alimentation

89 – germes de céréales, entiers, aplatis, pour usages techniques10.— en flocons ou moulus 1107. Malt, même torréfié – non torréfié

12 – – non concassé pour l’alimentation1.50

93 – – autre pour l’alimentation10.— – torréfié

12 – – non concassé pour l’alimentation1.50

93 – – autre pour l’alimentation10.— 1107. Malt, non torréfié pour la fabrication de exempt

12 denrées alimentaires 1107. Malt, torréfié pour la fabrication de exempt

12 denrées alimentaires 1107. Malt, même torréfié pour la fabrication1.85

12 d’extraits de malt pour

12 denrées alimentaires 1108. Amidons et fécules

90 – amidon de froment (blé) pour la fabrication de1.— dextrine et de glucose

90 – amidon de froment (blé) pour autres usages1.70

90 – amidon de maïs pour la fabrication de1.— dextrine et de glucose

90 – amidon de maïs pour autres usages1.50

90 – fécule de pommes de terre pour usages techniques1.—

90 – fécule de manioc pour usages techniques1.—

99 – autres amidons pour usages techniques1.— 1201. Fèves de soja pour l’extraction d’huile —.10

23 et la fabrication de

24 produits du numéro de 1206. Graines de tournesol pour l’extraction d’huile —.10

23 et la fabrication de

24 produits du numéro de

53 tarif 2103.9000

54 1213. Pailles et balles de céréales, autres que pour la litière dans les3.—

99 pour usages techniques et autres que écuries ou pour la pailles non travaillées fabrication de litière 1404. Linters de coton, blanchis et dégraissés pour la filature ou la3.—

90 fabrication de papier, d’explosifs, de collodion de coton, de celluloïd, d’acétate de cellulose ou de viscose 1501. Saindoux, fondus ou pressés pour la fabrication de 20.—

18 graisses alimentaires

19 1501. Saindoux auxiliaire pour la 20.—

19 production de jambon 1501. Graisses de porc (y compris le saindoux) pour usages techniques1.––

18 et graisses de volailles

19

28

29 1502. Graisses des animaux des espèces pour la fabrication de 15.—

91 bovine, ovine ou caprine, brutes ou graisses alimentaires

99 fondues même pressées 1502. Graisses des animaux des espèces pour usages techniques1.—

91 bovine, ovine ou caprine, brutes ou

99 fondues même pressées 1503. Stéarine solaire, huile de saindoux, pour usages techniques1.—

91 oléostéarine, oléomargarine et

99 huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées 1504. Graisses et huiles et leurs fractions, de pour usages techniques1.—

98 poissons ou de mammifères marins,

99 même raffinées, mais non chimiquement

91 modifiées

99

91

99 1504. Huile de foie de morue pour l’alimentation des1.—

91 animaux 1506. Autres graisses et huiles animales et pour usages techniques1.––

91 leurs fractions, même raffinées, mais

99 non chimiquement modifiées 1507. Huile de soja et ses fractions, même pour usages techniques1.––

90 raffinées, mais non chimiquement 1507. Huile de soja et ses fractions, même pour raffinage 139.70

98 raffinées, mais non chimiquement subséquent et puis modifiées fabrication de graisses et huiles alimentaires (Par raffinage subséquent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation) 1507. Fractions de l’huile de soja, même pour raffinage subsé- 142.70

18 raffinées, non chimiquement modifiées, quent et puis fabrication

19 ayant un point de fusion situé au-dessus de graisses et huiles de celui de l’huile de soja alimentaires 1507. Fractions de l’huile de soja, non chimi- pour la fabrication de 148.—

18 quement modifiées, ayant un point de graisses et d’huiles

19 fusion situé au-dessus de celui de l’huile alimentaires de soja, raffinées 1507/ Graisses et huiles végétales pour la fabrication de1.— 1515 produits du numéro de 1508. Huile d’arachide et ses fractions, même pour usages techniques1.—

90 raffinées, mais non chimiquement 1508. Huile d’arachide et ses fractions, même pour raffinage subsé- 139.70

98 raffinées, mais non chimiquement quent et puis fabrication modifiées de graisses et huiles 1508. Fractions de l’huile d’arachide, même pour raffinage subsé- 142.70

18 raffinées, non chimiquement modifiées, quent et puis fabrication

19 ayant un point de fusion situé au-dessus de graisses et huiles de celui de l’huile d’arachide alimentaires 1508. Fractions de l’huile d’arachide, non pour la fabrication de 148.—

18 chimiquement modifiées, ayant un point graisses et d’huiles

19 de fusion situé au-dessus de celui de alimentaire l’huile d’arachide, raffinées No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit 1509. Huile d’olive et ses fractions, même pour usages techniques1.—

91 raffinées, mais non chimiquement

99 modifiées

91 1510. Autres huiles et leurs fractions, obtenues pour usages techniques1.—

91 exclusivement à partir d’olives, même

99 raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no 1509 1511. Huile de palme et ses fractions, pour usages techniques1.—

90 semi-raffinées, mais non chimiquement 1511. Fractions de l’huile de palme, même pour raffinage subsé- 142.70

18 raffinées, non chimiquement quent et puis fabrication

19 modifiées, ayant un point de fusion situé de graisses et huiles au-dessus de celui de l’huile de palme alimentaires 1511. Fractions de l’huile de palme, non pour la fabrication de 148.—

18 chimiquement modifiées, ayant un point graisses et d’huiles

19 de fusion situé au-dessus de celui de alimentaire l’huile de palme, raffinées 1511. Huile de palme et ses fractions, pour raffinage subsé- 139.70

98 même raffinées, mais non chimiquement quent et puis fabrication modifiées de graisses et huiles 1512. Huiles de tournesol, de carthame ou de pour usages techniques1.—

90 coton et leurs fractions, même raffinées,

18 mais non chimiquement modifiées

19

98

99

91 1512. Huiles de tournesol, de carthame ou de pour raffinage subsé- 139.70

98 coton et leurs fractions, même raffinées, quent et puis fabrication

91 mais non chimiquement modifiées de graisses et huiles 1512. Fractions des huiles de tournesol ou de pour raffinage subsé- 142.70

18 carthame, même raffinées, non chimi- quent et puis fabrication

19 quement modifiées, ayant un point de de graisses et huiles fusion situé au-dessus de celui des huiles alimentaires de tournesol ou de carthame (Par raffinage subséquent, on entend une ou 1512. Fractions des huiles de tournesol ou de pour la fabrication de 148.—

18 carthame, non chimiquement modifiées, graisses et d’huiles

19 ayant un point de fusion situé au-dessus alimentaire de celui des huiles de tournesol ou de carthame, raffinées 1513. Huiles de coco (huile de coprah), de pour usages techniques1.—

90 palmiste ou de babassu et leurs frac-

18 tions, même raffinées, mais non chimi-

19 quement modifiées

98

99

18

19

98 1513. Huiles de coco (huile de coprah), de pour raffinage subsé- 157.70

98 palmiste ou de babassu et leurs frac- quent et puis fabrication

98 tions, même raffinées, mais non chimi- de graisses et huiles quement modifiées alimentaires 1513. Huile de palmiste, brute pour la fabrication de6.––

90 pâtes à tartiner des numéros de tarif 2106.9050 ou 2106.9074 1513. Fractions des huiles de palmiste ou de pour raffinage subsé- 157.70

18 babassu, même raffinées, non chimi- quent puis fabrication de

19 quement modifiées, ayant un point de graisses et huiles fusion situé au-dessus de celui des huiles alimentaires de palmiste ou de babassu (Par raffinage subséquent, on entend une ou 1513. Fractions des huiles de palmiste ou de pour la fabrication de 163.––

18 babassu, non chimiquement modifiées, graisses et d’huiles

19 ayant un point de fusion situé au-dessus alimentaires de celui des huiles de palmiste ou de babassu, raffinées L’allégement douanier n’est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d’autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas 1514. Huiles de colza, de navette ou de pour usages techniques1.—

90 moutarde et leurs fractions, même

91 raffinées, mais non chimiquement

99 modifiées

90

91

99 1514. Huiles de colza, de navette ou de pour raffinage subsé- 139.70

91 moutarde et leurs fractions, même quent et puis fabrication

91 raffinées, mais non chimiquement de graisses et huiles modifiées alimentaires 1515. Autres graisses et huiles végétales pour usages techniques1.—

90 (y compris l’huile de jojoba) et leurs

91 fractions, même raffinées, mais non

99 chimiquement modifiées

91

91

99

19

91

99

13

18

28

29

38

39 1515. Autres graisses et huiles végétales pour raffinage subsé- 139.70

91 (y compris l’huile de jojoba) et leurs quent et puis fabrication

91 fractions, même raffinées, mais non de graisses et huiles

91 chimiquement modifiées alimentaires

91 (Par raffinage subsé-

18 quent, on entend une ou

28 plusieurs des étapes

38 suivantes du raffinage:

98 désacidification, décoloration, désodorisation) 1516. Graisses et huiles animales ou végétales pour usages techniques1.––

91 et leurs fractions, partiellement ou

99 totalement hydrogénées, interestérifiées,

92 réestérifiées ou élaïdinisées, même

93 raffinées, mais non autrement préparées

97

98 1516. Graisses et huiles animales ou végétales pour raffinage subsé- 142.70

91 et leurs fractions, autres que les huiles quent et puis fabrication

99 de coco et de palmiste, partiellement ou de graisses et huiles

93 totalement hydrogénées, interestérifiées, alimentaires

98 réestérifiées ou élaïdinisées, même (Par raffinage subséraffinées, mais non autrement préparées quent, on entend une ou 1516. Graisses et huiles animales ou végétales pour la fabrication de 148.––

91et leurs fractions, autres que les huiles graisses et d’huiles

99de coco et de palmiste, partiellement ou alimentaires

93totalement hydrogénées, interestérifiées,

98réestérifiées ou élaïdinisées, mais non autrement préparées, raffinées plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas 1517. Mélanges ou préparations alimentaires pour usages techniques1.—

62/ de graisses ou d’huile animales ou

99 végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles, à l’état liquide 1518. Mélanges d’huiles végétales non pour usages techniques1.—

19 alimentaires 1518. Mélanges non alimentaires de graisses pour usages techniques1.––

97 animales 1602. Viande de bœuf, cuite et congelée, en pour la fabrication de ––.10

99 cubes d’une longueur d’arête d’environ soupe goulache

cm 1701. Sucre cristallisé, à l’état solide, non pour la fabrication de 20.43

00 travaillé, sans addition d’aromatisants ou mannite, sorbite, de

00 de colorants leurs esters et d’acide

99 gluconique 1701. Sucre brut, à l’état solide, non travaillé, pour le raffinage 29.04

00 sans addition d’aromatisants ou de

00 colorants 1702. Glucose, à l’état solide, chimiquement pour usages techniques4.53

29 pur ou non

38 1702. Sirop de glucose utilisé comme substance ––.64

48 nutritive pour les bactéries lors de la fabrication de produits pharmaceutiques 1904. Grains de céréales, concassés et préparés pour la fabrication de6.—

90 Remarque: corn flakes et produits similaires Marchandises de la Communauté européenne, de l’Association européenne de libre-échange et des pays bénéficiaires de préférences selon l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libreéchange10: Fr.4.80. 2001. Cornichons, en récipients pour la mise en œuvre3.—

10 excédant 50 kg industrielle 2001. Oignons perlés, en récipients pour la mise en œuvre3.—

91 excédant 50 kg industrielle 2001. Peperoncini (capsicum annuum L.), pour la mise en œuvre3.—

98 en récipients de plus de 50 kg industrielle 2002. Pulpes, purées et concentrés de tomates, pour la mise en œuvre et exempt

10 en récipients de plus de5 kg, d’une conditionnement dans teneur en extrait sec de 25 % en poids des récipients herméti- ou plus, composés de tomates et d’eau, quement fermés même additionnés de sel ou n’excédant pas5 kg d’assaisonnement ainsi que fabrication industrielle de poudre de tomates 2002. Pulpes de tomates, d’une teneur en pour la fabrication de exempt

10 extrait sec de7 à 10 % en poids sauces prêtes à la consommation 2005. Légumes à cosse, écossés, précuits ou pour la fabrication de4.50

10 étuvés, séchés, en récipients de plus soupes et de sauces

10 de5 kg prêtes à la cuisson ou à

11 la consommation 2005. Peperoncini (capsicum annuum L.), pour la mise en œuvre3.— 9911 en récipients de plus de 50 kg industrielle 2008. Pulpes pour la mise en œuvre ––.10

10 industrielle

00

10

90

10

90

00

11

96 2008. Pulpes pour la fabrication de ––.10

10 produits du numéro de

10 tarif 2007

90

19

97 2008. Aloe vera pour la fabrication de10.––

99 substances de base pour la mise en œuvre ultérieure 2008. Patates douces, tranchées, blanchies pour la fabrication ––.10

99 dans de l’eau cuite, immergées de chips dans une solution sucrée et congelées 2009. Jus de raisin, non concentré, non fer- pour la préparation de 15.—

11 menté, sans addition d’alcool, en réci- jus de raisins sans pients d’une contenance excédant3 l alcool ou mélanges de jus de raisins avec d’autres jus de fruits sans alcool 2009. Jus de fruits tropicaux, non additionnés pour la mise en oeuvre ––.10

81 de sucre ou d’autres édulcorants industrielle 2009. Jus autres que de fruits tropicaux, pour la fabrication de ––.10

89 non additionnés de sucre ou d’autres produits du numéro de édulcorants tarif 2007 2102. Suspensions de levures «Metiozim» pour l’extraction de la1.—

99 substance pharmaceutique de base «S-adenosil- L-metionina (SAMe)» 2102. Levures fermentées en cave, d’une pour la mise en œuvre1.—

99 teneur en substances sèches pour obtention n’excédant pas 20 % d’extraits, de poudre et de flocons pour l’industrie alimentaire 2103. Sauce de soja pour la mise en œuvre10.—

00 2103. Sauces pour la fabrication de10.—

00 produits du numéro de 2106. Concentrat de protéines de soja pour l’alimentation ––.10

11 des animaux 2106. Concentrat de protéines de soja pour l’alimentation ––.10

19 des animaux 2106. Hydrolysats de protéines et autolysats de pour la mise en œuvre 20.—

30 levure (préparation de condiments pour potages, etc.) 2106. Préparations alimentaires pour la fabrication de ––.10

74 gommes à mâcher

75

76 2204. Vins industriels, blancs et rouges pour la mise en œuvre,4.—

41 autre que pour la

42 fabrication de boissons contenant de l’alcool 2207. Alcool éthylique non dénaturé d’un titre acheminement direct 18.—

00 alcoométrique volumique de 80 % vol à alcosuisse, centre de ou plus profits de la Régie fédérale des alcools, pour réserves obligatoires 2207. Alcool éthylique, non dénaturé, d’un pour la dénaturation par —.70

00 titre alcoométrique volumique de alcosuisse, centre de

% vol ou plus profits de la Régie fédérale des alcools 2208. Alcool éthylique non dénaturé d’un titre acheminement direct 15.—

10 alcoométrique volumique de moins de à alcosuisse, centre de

% vol profits de la Régie fédérale des alcools, pour réserves obligatoires 2302. Sons de froment pour usages diététiques 70.—

10 pour l’alimentation 2302. Sons de malt de froment, aromatisés pour l’utilisation comme 70.—

10 adjuvant de panification 2309. Préparations d’aliments pour animaux auxiliaire technique pour exempt

81 sans valeur nutritive les aliments pour ani-

82 Remarque: maux des espèces

89 bovine, ovine, caprine, Indiquer dans la déclaration porcine et équine ainsi d’importation le nom du produit selon que pour les lapins et les l’autorisation de la Station de recherche volailles de basse-cour Agroscope Liebefeld-Posieux ALP. 2903. Chloroforme (trichlorométhane), pour l’utilisation comme1.50

00 technique solvant, pour raffinage ou synthèse 3823. Acide stéarique pour la fabrication de1.—

90 produits auxiliaires pour l’industrie textile, ainsi que pour l’enduction de papiers dits «autocopiants» 3824. Préparations à base de kaolin (Slurry) pour la mise en œuvre —.03 3906. Copolymère par greffage d’acrylonitrile- pour la fabrication ––.10

90 méthacrylate sur un élastomère de de feuilles d’emballage butadiène-acrylonitrile 3920. Masse fibreuse formée de fibrilles pour la fabrication de3.80

00 en polyéthylène, sous forme de plaques fibrociment rectangulaires, imbibées d’eau 3920. Autres plaques, feuilles et pellicules pour la fabrication de10.—

00/ en matières plastiques non alvéolaires, films photographiques,

00 autres qu’en fibre vulcanisée, non ou, simplement, applica-

90/ renforcées ni stratifiées ni pareillement tion d’une couche

00 associées à d’autres matières, sans servant de base à support l’émulsion sensible; pour la fabrication de films antistatiques ou couchés pour l’impression ou l’écriture 4104. Cuirs prétannés humides, présentant pour le tannage —.30

00 une teneur en poids d’eau de plus

00 de 50 % 4105.

00 4106.

00

00 4703. Pâtes chimiques de bois, au sulfate, pour la fabrication de —.35

00 autres que la pâte à dissoudre papiers et cartons,

00 couches et similaires 4703. Pâtes chimiques de bois, au sulfate, pour la fabrication de —.10

00 autres que la pâte à dissoudre papiers et cartons, couches et similaires 4705. Pâtes mi-chimiques de bois, obtenues pour la fabrication de —.10

00par traitement chimique, thermique et papiers et cartons, mécanique (CTMP = Chemical couches et similaires Thermo-Mecanical Pulp) 4802. Papiers et cartons Kraft, apprêtés ou pour la fabrication ––.10

19 frictionnés, présentés en rouleaux dont de cartons d’emballages

10 la largeur excède 36 cm, dont 80 % au ou de présentoirs moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude, d’un poids au m2 égal ou supérieur à 115 g et d’une résistance minimale à l’éclatement Mullen égale aux valeurs indiquées dans le tableau de la note de sous-positions 1 du chap. 48 4804. Papiers et cartons Kraft pour la fabrication ––.10

00 de cartons d’emballages ou de présentoirs 4804. Papiers et cartons Kraft pour la fabrication ––.10

00 de cartons d’emballages ou de présentoirs 4804. Papiers Kraft, dont 80 % au moins en pour la fabrication ––.10

00 poids de la composition fibreuse totale de cartons d’emballages sont constitués par des fibres de bois ou de présentoirs obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude, d’un poids au m2 de 115 g et d’une résistance minimale à l’éclatement Mullen de 393 kPa 4804. Papiers Kraft, apprêtés ou frictionnés, pour la fabrication ––.10

90 présentés en rouleaux, dont 80 % au de cartons d’emballages moins en poids de la composition ou de présentoirs fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude, d’un poids au m2 de 115 g et d’une résistance minimale à l’éclatement Mullen de 393 kPa 4810. Carton en cellulose, en rouleaux, d’un pour la fabrication de6.—

10 poids au m2 excédant 150 g découpages pour l’emballage de cigarettes (hinge lid/HL) 4810. Papier, lisse, non imprimé, blanchi, sans recouvrement de6.—

10 fibres obtenues par un procédé plaques alvéolaires en

10 mécanique, couché sur une face de polystyrène, destinées à

00 kaolin, en rouleaux ou en feuilles, être utilisées comme d’un poids au m2 excédant 150 g support d’affichage de messages ou comme matériel de construction de stands pour foires 4810. Carton Kraft, couché sur une face pour la fabrication exempt

10 d’emballages 5007. Tissus de soie ou de déchets de soie, broderie industrielle 150.—

00 écrus, décreusés, blanchis ou teints

10

20

10

20 5007. Tissus de Honan et autres tissus pour la teinture ou pour 200.—

10 similaires de l’Asie orientale, entière- l’impression ment en soie sauvage, écrus, décreusés ou blanchis 5111. Tissus de laine cardée ou de poils fins tissus de fond pour la 25.—

00 cardés broderie chimique

00 5112. Tissus de laine peignée ou de poils fins tissus de fond pour la 25.—

10 peignés broderie chimique

90

90

10

90 5208. Batiste, calicot, cambric, mousseline, broderie industrielle 50.—

00/ nansouk, percale et voile, tissées, de

00 coton, écrus, d’un poids n’excédant pas 5208. Batiste, calicot, cambric, mousseline, broderie industrielle10.—

00/ nansouk, percale et voile, tissées, de

00 coton, écrus, d’un poids supérieur à 60 g par m2, mais n’excédant pas 120 g 5208. Tissus de coton, écrus ou crémés sur broderie industrielle 20.—

00/ écru, pesant plus de 120 g par m2 5209. 5211. 5402. Fils de multifilaments de polyamide, pour la fabrication de ––.50

00 titrant de 220 à 5500 décitex cordes, cordelettes,

00 rubans et sangles 5402. Fils de filaments synthétiques (autres pour le guipage10.—

00 que les fils à coudre), en polyamide,

00 écrus, blanchis ou matés en blanc, non

00 texturés, simples, de 16,7 décitex ou

00 moins, non conditionnés pour la vente

00 au détail 5402. Fils de multifilaments de polyester, pour la fabrication de ––.50

00 titrant de 220 à 5500 décitex cordes, cordelettes, rubans et sangles 5402. Cordura, fils texturés de polyamide, pour le retordage ou le 55.—

00 titrant de 180 à 370 dtex tissage 5402. Cordura, fils texturés de polyamide, pour le retordage ou le 40.—

00 titrant de 560 dtex tissage 5402. Fils de filaments synthétiques pour le guipage10.—

00 (élastomères) en polyuréthane, écrus,

00 blanchis ou matés en blanc, simples, non texturés, non conditionnés pour la vente au détail 5404. Monofilaments (élastomères) en poly- pour le guipage10.—

00 uréthane, écrus, blanchis ou matés en blanc 5404. Monofilaments synthétiques, d’une pour la fabrication 30.—

00/ longueur maximale de1,5 m, même en d’ouvrages de brosserie,

00 bottes ou mélangés à d’autres fibres pinceaux, balais et plumeaux 5404. Lames de polypropylène fibrillées pour la fabrication de ––.50

00 cordes, cordelettes, rubans et sangles 5407. Tissus de fils de filaments synthétiques, broderie industrielle 100.—

00 écrus, blanchis, matés en blanc ou teints

00

00

00

10

20

10

20

00

00

00

00

00 5407. Tissus de fils de filaments en alcool de tissus de fond pour la 30.—

00 polyvinyle, écrus ou teints, d’un poids broderie chimique

00 n’excédant pas 50 g par m2 (fonds pour

00 broderies chimiques)

00

00 5408. Tissus de fils de filaments artificiels, y broderie industrielle 70.—

00 compris les tissus obtenus à partir des

00 produits du no 5405, écrus, blanchis ou matés en blanc 5512. Tissus de fibres synthétiques broderie industrielle 50.—

00 discontinues, écrus, blanchis ou teints

10

10 Tissus de fibres synthétiques broderie industrielle discontinues, écrus, blanchis ou teints, d’un poids par m2 5513. – n’excédant pas 170 g 50.— 5514. – supérieur à 170 g 50.— No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit 5515. Autres tissus de fibres synthétiques broderie industrielle 50.—

10 discontinues, écrus, blanchis ou teints

20

10

20

10

20

20

10

20

10

20

10

20

10

20

10

20 5516. Tissus de fibres artificielles dis- broderie industrielle 30.—

00 continues, écrus

00

00 5906. Bonneterie de jute, imprégnée de caout- pour la fabrication 38.—

00 chouc naturel par immersion, en pièces d’antidérapants pour tapis 5911. Etoffes pour cardes, avec intercalation pour la fabrication de5. —

00 ou recouvrement de caoutchouc ou de garnitures de cardes matières similaires 6210. Vêtements en nontissés de pour utilisation dans les 40.––

00 polypropylène ou de polyéthylène, hôpitaux et cliniques à usage unique 6307. Autres articles confectionnés pour utilisation dans les 40.––

99 en nontissés de polypropylène ou de hôpitaux et cliniques polyéthylène, à usage unique 6309. Articles de friperie en matières textiles, pour l’effilochage ou la —.03

00 portant des traces appréciables d’usage fabrication de chiffons et présentés en vrac ou en balles, sacs ou conditionnements similaires 6403. Souliers pour la fabrication de 48.—

00 patins à glace ou à roulettes 7019. Sacs-filtres en nontissé de polyester avec pour la fabrication de 27.—

90 couches intermédiaires en fibres de verre filtres 7204. Véhicules automobiles, usagés, en fer pour découpage au exempt

00 ou en acier shredder 7225. Tôles magnétiques en acier au silicium, construction de parties —.20

11/ en feuilles ou en bandes, sans égard à la électriques de machines

90 largeur et d’appareils No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit 7226.

11/

90 7601. Aluminium sous forme brute pour matriçage,10.—

00 laminage ou étirage 7605. Fils en aluminium pour l’étirage et pour —.60

00 la mise en oeuvre industrielle 8408. Moteurs à piston, à allumage par pour le montage dans 21.––

10 compression (moteur diesel) des chariots de transport à moteur pour l’agriculture de la position du tarif 8704

Footnotes

  1. [9] RS 632.10 annexe
  2. [10] RS 632.319

Annexe 2

(art.8, al. 1 et 17, al. 3) Texte de la réserve d’emploi (art.8, al. 1) La marchandise livrée a été importée à un taux de droits de douane réduit. Elle ne peut être utilisée que pour [11]. Toute modification de l’emploi doit être annoncée préalablement à la Direction générale des douanes, et la différence de droits de douane doit être acquittée a posteriori (art. 14 et 26 LD).

Texte de la réserve d’emploi pour les fourrages destinés aux animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres (art. 17, al. 3) Les droits d’entrée grevant la marchandise livrée ont été remboursés dans le cadre des art. 13 à 18 de l’ordonnance du 4 avril 2007 sur les allégements douaniers. La marchandise ne peut être utilisée que pour l’affouragement d’animaux autres que de rente. Toute modification de l’emploi doit être annoncée préalablement à la Direction générale des douanes, et les droits de douane doivent être acquittés a posteriori (art. 14 et 26 LD). Sont réputés animaux de rente les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les lapins et la volaille domestique.

Inscrire l’emploi en vue duquel la marchandise a été taxée.