RO 2007 3533
Ordonnance
réglant l’admission des personnes et des véhicules
à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, OAC)
Modification du 15 juin 2007
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière1 est modifiée comme suit:
Art. 6, al. 3 et 3bis
Abrogés
Art. 8, al. 2, 2bis et 2ter
L’obligation d’avoir conduit des voitures automobiles selon les exigences de l’al. 1 ne concerne pas les candidats qui ont suivi avec succès la formation minimale décrite à l’al. 2bis et qui ont conduit:
une voiture automobile de la catégorie C ou un trolleybus pendant trois mois au moins; ou
des voitures automobiles de la catégorie B régulièrement pendant deux ans au moins.
La formation minimale doit permettre à l’élève conducteur d’apprendre à manier correctement le véhicule et à acquérir les automatismes nécessaires. Elle a en outre pour but de le rendre capable de conduire de manière conviviale et de circuler en toute autonomie sans mettre en danger les autres usagers de la route. Elle doit être suivie auprès d’un moniteur autorisé à enseigner la conduite d’un véhicule automobile ou d’une combinaison de véhicules des catégories C, D, CE et DE ainsi que des sous-catégories C1, D1, C1E et D1E et titulaire d’un permis de conduire de la catégorie D.
La formation minimale comprend:
52 leçons de conduite d’au moins 45 minutes pour les candidats titulaires d’un permis de conduire de la catégorie B ou de la sous-catégorie C1 ou D1;
24 leçons de conduite d’au moins 45 minutes pour les candidats titulaires d’un permis de conduire de la catégorie C;
c. 12 leçons de conduite d’au moins 45 minutes pour les candidats titulaires d’un permis de conduire de la catégorie D limité aux trafic de ligne.
Art. 24c, let. e
Les droits suivants doivent être inscrits dans le permis de conduire:
e. le certificat de capacité pour le transport de personnes ou de marchandises au sens de l’ordonnance du 15 juin 2007 réglant l’admission des chauffeurs2, avec mention de la catégorie ou de la sous-catégorie avec laquelle les transports peuvent être effectués et la durée de validité.
II
L’annexe 10 est abrogée.
Les annexes 11 et 12 sont modifiées conformément au texte ci-joint.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 2009.
15 juin 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
|---|
La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey |
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz |
Annexe 11
(art. 13 et 21) Preuve de l’acquisition des connaissances théoriques II. Exigences minimales
Art. Ch. 2 .1 à2.14
Examen théorique complémentaire (art. 21) 2.1 le champ d’application de l’ordonnance sur la durée du travail et du repos, y compris l’utilisation du tachygraphe lors des transports pour lesquels l’usage en est requis; 2.2 les prescriptions générales régissant le transport de personnes et de marchandises; 2.3 le comportement à adopter en cas d’accident; la connaissance des mesures à prendre après un accident ou un événement analogue, y compris les interventions telles que l’évacuation des passagers et des occupants; 2.4 les précautions à prendre lors du retrait et du remplacement des roues; 2.5 les prescriptions concernant les poids et les dimensions des véhicules; 2.6 les particularités de la visibilité réduite inhérente aux caractéristiques du véhicule; 2.7 les principes de la construction, du bon usage et de l’entretien des pneumatiques; 2.8 les principes des divers types de dispositifs d’attelage de remorques, de leurs principales pièces, des connexions, de l’utilisation et de l’entretien courant; 2.9 les méthodes de localisation des causes de pannes; 2.10 la maintenance préventive des véhicules automobiles et l’exécution des réparations en temps utile; 2.11 les principes de la construction et du fonctionnement des éléments suivants: moteur, fluides (p.ex. huile de moteur, liquide de refroidissement, liquide de lave-glaces, lubrifiants et antigels), circuit de carburant, circuit électrique, système d’allumage, système de transmission (embrayage, boîte de vitesses, etc.); 2.12 les principes des divers types de dispositifs de freinage et limiteurs de vitesse (y compris les prescriptions), de leur fonctionnement, des principales pièces, des connexions, de l’utilisation et de l’entretien courant; 2.13 les règles de la circulation, signaux et marquages régissant l’usage des véhicules des catégories C et D et des sous-catégories C1 et D1; 2.14 les bases d’un arrimage sûr des chargements.
Art. Ch. 2 .15 à2.31
Abrogés
Annexe 12
(art. 22) Examen pratique IV. Durée de l’examen et itinéraire à parcourir La durée de l’examen et l’itinéraire à parcourir doivent être suffisants pour permettre d’évaluer les aptitudes et les comportements prescrits dans la présente annexe. La durée de l’examen ne devrait être en aucun cas inférieure à: – 30 minutes pour la catégorie A et la sous-catégorie A1; – 60 minutes pour les catégories B, BE, DE, les sous-catégories B1, C1, D1, C1E et D1E, la catégorie spéciale F et pour l’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel au sens de l’art. 25. La course d’examen destinée à l’obtention du certificat de capacité pour le transport de personnes ou de marchandises au sens de l’art. 14, al. 3, de l’ordonnance du 15 juin 2007 réglant l’admission des chauffeurs3 peut être effectuée directement à la suite; – 90 minutes pour les catégories C et CE; – 120 minutes pour la catégorie D.