RO 2007 6631
Ordonnance du DDPS
sur le personnel militaire
(O pers mil)
Modification du 6 décembre 2007
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), en accord avec le Département fédéral des finances (DFF),
arrête:
I
L’ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire1 est modifiée comme suit:
Art. 22, al. 4
Après l’affectation d’un nouveau lieu de travail, à l’exception du premier lieu qui suit l’instruction de base, les personnes mentionnées à l’al.1 ont droit à une indemnité supplémentaire pendant six ans au plus. En cas de prolongation du transfert faute d’un successeur approprié, l’indemnité est renouvelée d’année en année jusqu’à la fin du transfert.
Art. 24 Indemnité de repas pour travail de nuit
Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière ont droit à une indemnité de repas aux conditions fixées dans l’appendice1 lorsqu’ils sont en service commandé dans une école ou dans un cours au moins trois heures entre 20 h 00 et 06 h 30.
Art. 24a Indemnité de repas en cas de travail tôt le matin ou tard le soir
Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière ont droit à une indemnité de repas aux conditions fixées dans l’appendice1 lorsqu’ils sont en service commandé dans une école, un cours ou un stage avant 05 h 30 ou après 20 h 30. Les aspirants n’ont droit à aucune indemnité.
Art. 27, al. 2bis
Les officiers de carrière spécialistes, les sous-officiers de carrière spécialistes et les soldats de carrière ont droit à une indemnité de repas aux conditions fixées dans l’appendice1 lorsqu’ils sont en service commandé dans une école, un cours ou un stage avant 05 h 30 ou après 20 h 30. Aucune indemnité n’est accordée pendant l’instruction de base.
Art. 28, al. 3bis
Les militaires contractuels ont droit à une indemnité de repas aux conditions fixées dans l’appendice1 lorsqu’ils sont en service commandé dans une école, un cours ou un stage avant 05 h 30 ou après 20 h 30. Aucune indemnité n’est accordée pendant l’instruction de base.
II
L’appendice1 est modifié conformément au texte ci-joint.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.
6 décembre 2007 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Samuel Schmid
Appendice 1
Montant des indemnités
Art. Ch. 3
Fr.
Les indemnités versées pour les repas s’élèvent à: 3.1 – en cas de travail de nuit selon l’art. 24 12.50 3.2 – en cas de travail tôt le matin ou tard le soir selon les art. 24a, 27, – si les repas peuvent être pris à la troupe: – déjeuner 7.— – souper 10.— – si les repas ne peuvent pas être pris à la troupe: – déjeuner 12.50 – souper 25.—