RO 2008 3647
Règlement
concernant l’examen des aéronefs
Modification du 21 juillet 2008
L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC)
arrête:
I
Le règlement du 15 avril 1970 concernant l’examen des aéronefs1 est modifié comme suit:
Titre Ordonnance de l’OFAC concernant l’examen des aéronefs
Préambule
vu l’art. 58, al. 3, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation2, Remplacement d’expressions Dans tout l’acte, les expressions «Office fédéral de l’aviation civile» et «office» sont remplacées par «OFAC»;
Titre précédant l’art.1
Section 1 Champ d’application et droit applicable
Art. 1
La présente ordonnance s’applique à moins que la version contraignante pour la Suisse de l’un des règlements CE suivants ne soit applicable conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien conclu le 21 juin 19993:
règlement (CE) no 1592/2002;
règlement (CE) no 2042/2003;
règlement (CE) no 1702/2003.
Titre précédant l’art. 1a
Section 2 Etendue de l’examen
Art. 1a
L’OFAC vérifie par des examens si l’aéronef est conforme à l’ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs4 et à l’ordonnance du DETEC du 10 janvier 1996 sur les émissions des aéronefs5.
Les examens comprennent:
l’examen des preuves de navigabilité et des documents s’y rapportant;
l’examen par sondage de l’état de l’aéronef au sol et en vol.
Titre précédant l’art.2
Section 3 Genres d’examen
Art. 2, al. 1, let. a, troisième tiret et 2
Les examens ont lieu sous forme de premiers examens ou d’examens complémentaires:
a. Les premiers examens comprennent: – l’examen de série (examen de reproduction, examen partiel de reproduction, examen d’entrée) en vue de l’octroi du certificat de navigabilité, du certificat de navigabilité restreint ou de l’autorisation de vol.
Ne concerne que le texte allemand.
Titre précédant l’art.3
Section 4 Procédure d’examen
Art. 3, al. 1 et 1bis
Les demandes d’organisation des premiers examens ainsi que des examens complémentaires avant l’exportation doivent être présentées à l’OFAC. Les autres examens complémentaires sont ordonnés par l’OFAC.
Dans le cas des examens préalables à la délivrance d’un certificat de navigabilité, d’un certificat de navigabilité restreint ou d’une autorisation de vol, le requérant indique le type d’exploitation prévu pour l’aéronef.
Art. 4, al. 3
En règle générale, l’examen commence au plus tôt deux semaines après réception du dossier de demande complet et après inscription de l’aéronef dans le registre matricule suisse des aéronefs. L’OFAC peut, sur demande écrite, prévoir des dérogations à cette disposition.
Art. 9 Rapport d’examen
Un rapport d’examen et une attestation d’examen sont établis à l’issue de l’examen.
Le rapport d’examen indique les éventuelles constatations et les délais impartis pour exécuter les travaux nécessaires. Si l’examen doit être répété, il en est fait expressément mention dans le rapport d’examen.
Le rapport d’examen fait partie du dossier technique de l’aéronef et est conservé par le propriétaire ou l’exploitant inscrit.
L’attestation d’examen est conservée à bord de l’aéronef.
Art. 10, al. 1
Les examens donnent lieu à la perception des émoluments fixés par l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l’Office fédéral de l’aviation civile6.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er août 2008.
21 juillet 2008 Office fédéral de l’aviation civile: Raymond Cron