RO 2010 2823
Loi fédérale
sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions
(Loi sur les armes, LArm)
(Adaptation de la mise en œuvre de l’acquis de Schengen)
Modification du 11 décembre 2009
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 13 mai 20091,
arrête:
I
La loi du 20 juin 1997 sur les armes2 est modifiée comme suit:
Art. 4, al. 1, let c, et 2bis
Par armes, on entend:
c. les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d’ouverture automatique pouvant être actionné d’une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique;
Par Etat Schengen, on entend un Etat lié par un des accords d’association à Schengen. Les accords d’association à Schengen sont mentionnés en annexe.
Art. 22b Document de suivi
Toute personne qui souhaite exporter des armes à feu, des éléments essentiels d’armes à feu ou des munitions vers un Etat Schengen doit être titulaire d’un document de suivi établi par l’office central.
Aucun document de suivi n’est nécessaire pour exporter à titre professionnel vers un Etat Schengen des armes à feu, des éléments essentiels d’armes à feu ou des munitions soumis également à la législation sur le matériel de guerre.
Aucun document de suivi n’est délivré si le destinataire final n’est pas autorisé, en vertu du droit de l’Etat de destination, à posséder les armes à feu, les éléments essentiels d’armes à feu ou les munitions en question.
Le document de suivi contient toutes les informations nécessaires concernant le transport des armes à feu, des éléments essentiels d’armes à feu ou des munitions à exporter, ainsi que les données nécessaires à l’identification des personnes impliquées. Il doit accompagner ces objets jusqu’à leur destination.
L’office central transmet les informations dont il dispose aux autorités compétentes des Etats concernés par l’exportation des armes à feu, des éléments essentiels d’armes à feu ou des munitions.
Art. 25, al. 2, 2bis et 3
L’autorisation est délivrée par l’office central, qui en limite la durée de validité. Elle permet l’introduction simultanée sur le territoire suisse de trois armes ou éléments essentiels d’armes au plus.
Le Conseil fédéral définit sous quelle forme la demande d’autorisation doit être déposée et quelles annexes elle doit comporter; il fixe la durée de validité de l’autorisation.
Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l’obligation de détenir une autorisation pour l’introduction provisoire d’armes autres que des armes à feu sur le territoire suisse.
Art. 25a, al. 2, 1re phrase
Une autorisation n’est accordée pour les armes transportées à partir d’un Etat Schengen que si elles figurent sur la carte européenne d’armes à feu. …
Art. 25b, al. 1
Toute personne qui, dans le trafic des voyageurs, exporte provisoirement des armes à feu et les munitions correspondantes vers un Etat Schengen doit demander une carte européenne d’armes à feu à l’autorité compétente de son canton de domicile.
Art. 32d Communication de données personnelles à un Etat Schengen
La communication de données personnelles aux autorités compétentes des Etats Schengen est assimilée à une communication entre organes fédéraux.
Art. 34, al. 1, let. l, et lbis
Est puni de l’amende quiconque:
obtient frauduleusement un document de suivi au moyen d’indications fausses ou incomplètes;
lbis. exporte vers un Etat Schengen des armes à feu, des éléments essentiels d’armes à feu ou des munitions (art. 22b, al. 1) sans joindre le document de suivi à la livraison;
II
La présente loi est complétée par l’annexe ci-jointe.
III
La présente loi est sujette au référendum.
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 11 décembre 2009 | Conseil national, 11 décembre 2009 |
|---|---|
La présidente: Erika Forster-Vannini | La présidente: Pascale Bruderer Wyss |
Le secrétaire: Philippe Schwab | Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz |
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 1er avril 2010 sans avoir été utilisé.3
La présente loi entre en vigueur le 28 juillet 2010.
4 juin 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
|---|
La présidente de la Confédération, Doris Leuthard |
La chancelière de la Confédération, Corina Casanova |
Annexe
Accords d’association à Schengen Les accords d’association à Schengen comprennent les accords suivants:
Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen4;
Accord du 26 octobre 2004 sous forme d’échange de lettres entre le Conseil de l’Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécuc. Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège6;
Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume de Danemark sur la mise en œuvre, l’application et le développement des parties de l’acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne7;
Protocole du 28 février 2008 entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté du Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen8.