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Ordonnance concernant la gestion de l’immobilier et la logistique de la Confédération

AS 2010 5049 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 27 oct. 2010

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/2010-5049/fr/ordonnance-concernant-la-gestion-de-l-immobilier-et-la-logistique-de-la-confederation

Consulté le 11 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Modifie: Ordonnance concernant la gestion de l’immobilier et la logistique de la Confédération (RS 172.010.21)

RO 2010 5049

Ordonnance
concernant la gestion de l’immobilier et la logistique
de la Confédération
(OILC)

Modification du 27 octobre 2010

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l’immobilier et la logistique de la Confédération1 est modifiée comme suit:

Art. 4, al. 1, let. b

Le Conseil fédéral approuve les conventions passées:

b. en vertu des art. 25a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral2, 18 et 62 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales3 et 27a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral4;

Footnotes

  1. [2] RS 173.110
  2. [3] RS 173.71
  3. [4] RS 173.32 II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2011. 27 octobre 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

Art. 6, al. 1, let. b

Le portefeuille immobilier de l’OFCL comprend tous les immeubles de la Confédération qui ne font partie ni du portefeuille immobilier du DDPS, ni de celui des EPF. Font également partie du portefeuille immobilier de l’OFCL les immeubles destinés à l’accomplissement des tâches:

b. des tribunaux fédéraux et du Ministère public de la Confédération (art.4, al. 1, let. b);

Art. 30, al. 2, let. b

Les bénéficiaires des prestations et les services demandeurs ci-après qui ne relèvent pas de l’al.1 peuvent, en s’appuyant sur des conventions, obtenir de l’OFCL des produits de ses assortiments et des prestations d’édition à des prix couvrant les coûts:

b. tribunaux fédéraux et Ministère public de la Confédération;

Footnotes

  1. [1] RS 172.010.21