RO 2011 2243
Ordonnance
sur la protection des marques
(OPM)
Modification du 11 mai 2011
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques1 est modifiée comme suit:
Art. 9, al. 2, let. a et abis
Le cas échéant, elle doit être complétée par:
le domicile de notification en Suisse du déposant;
abis. le nom et l’adresse du mandataire, éventuellement son domicile de notification en Suisse;
Art. 20, let. a
L’opposition doit être présentée en deux exemplaires et contenir:
a. le nom et le prénom ou la raison de commerce, l’adresse de l’opposant et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;
Art. 21 Domicile de notification en Suisse
L’opposant qui doit indiquer un domicile de notification en Suisse en vertu de l’art. 42 LPM est tenu de communiquer celui-ci dans le délai d’opposition ou dans le délai supplémentaire imparti par l’Institut. L’Institut avise en même temps l’opposant qu’il déclarera l’opposition irrecevable si le délai supplémentaire reste inutilisé.
Le défendeur qui doit indiquer un domicile de notification en Suisse est tenu de communiquer celui-ci dans le délai imparti par l’Institut. L’Institut avise en même temps le défendeur qu’il sera exclu de la procédure s’il ne satisfait pas à cette obligation.
Art. 28, al. 1, let. b
La demande d’enregistrement du transfert doit être déposée par l’ancien titulaire ou par l’acquéreur et comprendre:
b. le nom et le prénom ou la raison de commerce, l’adresse de l’acquéreur et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;
Art. 29, al. 1, let. b
La demande d’enregistrement d’une licence doit être déposée par le titulaire de la marque ou par le licencié et comprendre:
b. le nom et le prénom ou la raison de commerce ainsi que l’adresse du licencié;
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2011.
11 mai 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey |
La chancelière de la Confédération, Corina Casanova |