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Ordonnance du DFF réglant l’indemnisation en relation avec la perception de la redevance pour l’utilisation des routes nationales

AS 2011 5029 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 30 oct. 2011

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/2011-5029/fr/ordonnance-du-dff-reglant-l-indemnisation-en-relation-avec-la-perception-de-la-redevance-pour-l-utilisation-des-routes-nationales

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Acte de base de: Ordonnance du DFF réglant l’indemnisation en relation avec la perception de la redevance pour l’utilisation des routes nationales (RS 741.712)

RO 2011 5029

Ordonnance du DFF
réglant l’indemnisation en relation avec la perception
de la redevance pour l’utilisation des routes nationales

du 30 octobre 2011

Le Département fédéral des finances (DFF),
vu l’art. 19 de la loi du 19 mars 2010 sur la vignette autoroutière (LVA)1,
arrête:

Footnotes

  1. [1] RS 741.71

Art. 1 Indemnisation des cantons et des tiers mandatés

L’indemnisation des cantons et des tiers mandatés au sens de l’art.2, let. a et c, de l’ordonnance du 24 août 2011 sur la vignette autoroutière2 se monte à 10 % du prix des vignettes vendues par leurs soins.

Pour les redevances et impôts dus à l’Etat qui sont perçus sur l’indemnisation pour la vente de la vignette, une indemnisation complémentaire correspondant au montant de la redevance ou de l’impôt est octroyée. Pour les personnes assujetties en Suisse à la taxe sur la valeur ajoutée, l’indemnisation complémentaire est calculée à l’aide du taux de la dette fiscale nette ou du taux forfaitaire, au sens de l’art. 37 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA3, qui est applicable pour les prestations de services imposables au taux normal.

Footnotes

  1. [2] RS 741.711
  2. [3] RS 641.20

Art. 2 Indemnisation de l’Administration fédérale des douanes

L’indemnisation de l’Administration fédérale des douanes se monte à2,5 % des recettes générées par la vente de toutes les vignettes (recettes brutes).

L’Administration fédérale des douanes est en plus indemnisée pour les frais qui lui sont occasionnés par le transfert des tâches suivantes à des tiers:

  1. contrôle et poursuite pénale en procédure simplifiée au sens de l’art. 18, al. 3, LVA, et

  2. vente de la vignette à la frontière.

Art. 3 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 7 novembre 1994 réglant l’indemnisation pour la vente de la vignette pour l’utilisation des routes nationales4 est abrogée.

RS 741.712 pour l’utilisation des routes nationales.

Footnotes

  1. [4] RO 1994 3009, 2000 2743

Art. 4 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2011.

30 octobre 2011 Département fédéral des finances: Eveline Widmer-Schlumpf