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Ordonnance sur l’assainissement des sites pollués

AS 2012 2905 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 9 mai 2012

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/2012-2905/fr/ordonnance-sur-l-assainissement-des-sites-pollues

Consulté le 11 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Modifie: Ordonnance sur l’assainissement des sites pollués (RS 814.680)

RO 2012 2905

Ordonnance
sur l’assainissement des sites pollués
(Ordonnance sur les sites contaminés, OSites)

Modification du 9 mai 2012

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 26 août 1998 sur les sites contaminés1 est modifiée comme suit:

Art. 9, al. 1 et 1bis

Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des eaux souterraines, sous réserve de l’al. 1bis:

  1. si le lixiviat des matériaux présents sur le site dépasse la valeur de concentration mentionnée à l’annexe1;

  2. si, dans les eaux souterraines situées dans le secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s’écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, 10 % de la valeur de concentration mentionnée à l’annexe1; ou

  3. si, dans les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s’écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, 40 % de la valeur de concentration mentionnée à l’annexe1.

Si une surveillance de plusieurs années révèle que, en raison des caractéristiques du site et de l’évolution des concentrations de polluants au cours du temps, le site ne nécessitera très probablement pas d’assainissement selon l’al. 2, la surveillance du site n’est plus nécessaire.

Art. 10, al. 1, phrase introductive, et al. 1bis

Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des eaux de surface, sous réserve de l’al. 1bis:

Si une surveillance de plusieurs années révèle que, en raison des caractéristiques du site et de l’évolution des concentrations de polluants au cours du temps, le site ne nécessitera très probablement pas d’assainissement selon l’al. 2, la surveillance du site n’est plus nécessaire.

Art. 13, al. 1

Si un site pollué nécessite une surveillance, l’autorité exige que soit établi un plan de surveillance et que soient prises les mesures permettant d’identifier un danger concret d’atteintes nuisibles ou incommodantes avant que celui-ci ne se présente. Les mesures de surveillance doivent être appliquées jusqu’à ce que les besoins de surveillance visés aux art. 9 à 12 aient disparu.

Footnotes

  1. [1] RS 814.680

II

Les annexes1 et 3 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III

La présente modification entre en vigueur le 1er août 2012.

9 mai 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf

La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

Annexe 1

(art. 9 et 10) Valeurs de concentration pour l’évaluation des atteintes portées aux eaux par les sites pollués Al. 1

Pour évaluer les atteintes portées aux eaux par les sites pollués, on se basera sur les valeurs de concentration indiquées dans le tableau ci-après. Si aucune valeur de concentration n’a été déterminée pour certaines substances pouvant polluer les eaux et se trouvant sur un site, l’autorité fixe les valeurs requises au cas par cas en accord avec l’OFEV, selon les prescriptions de la législation sur la protection des eaux.

Annexe 3

(art. 12, al. 1) Valeurs de concentration pour l’évaluation du besoin d’assainissement de sols Introduction Pour évaluer le besoin d’assainissement de sols, on se basera sur les valeurs de concentration indiquées dans les tableaux ci-après. Si aucune valeur de concentration n’a été déterminée pour certaines substances pouvant polluer les sols et se trouvant sur un site, l’autorité fixe les valeurs requises au cas par cas en accord avec l’OFEV, selon les prescriptions de la législation sur la protection de l’environnement.