RO 2012 5683
Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies
Texte original
Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies
Conclue à New York le 13 février 1946 Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 25 septembre 2012 Entrée en vigueur pour la Suisse le 25 septembre 2012
Considérant que l’art. 104 de la Charte des Nations Unies1 (Charte) stipule que l’Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts;
considérant que l’art. 105 de la Charte stipule que l’Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts, et que les représentants des Membres des Nations Unies et les fonctionnaires de l’Organisation jouissent également des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec l’Organisation; en conséquence, par une résolution adoptée le 13 février 1946, l’Assemblée générale a approuvé la convention suivante et l’а proposée à l’adhésion de chacun des Membres des Nations Unies.
Art. I Personnalité juridique
Section 1 L’Organisation des Nations Unies possède la personnalité juridique. Elle a la capacité:
de contracter;
d’acquérir et de vendre des biens immobiliers et mobiliers;
d’ester en justice.
Art. II Biens, fonds et avoirs
Section 2 L’Organisation des Nations Unies, ses biens et avoirs, quels que soient leur siège et
leur détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction, sauf dans la mesure où l’Organisation y a expressément renoncé, dans un cas particulier. Il est toutefois entendu que la renonciation ne peut s’étendre à des mesures d’exécution.
Section 3 Les locaux de l’Organisation sont inviolables. Ses biens et avoirs, où qu’ils se trouvent et quel que soit leur détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative,
judiciaire ou législative.
Section 4 Les archives de l’Organisation et, d’une manière générale, tous les documents lui
appartenant ou détenus par elle, sont inviolables, où qu’ils se trouvent.
Section 5 Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers:
l’Organisation peut détenir des fonds, de l’or ou des devises quelconques et avoir des comptes en n’importe quelle monnaie;
l’Organisation peut transférer librement ses fonds, son or ou ses devises d’un pays dans un autre ou à l’intérieur d’un pays quelconque et convertir toutes devises détenues par elle en toute autre monnaie.
Section 6 Dans l’exercice des droits qui lui sont accordés en vertu de la section 5 ci-dessus,
l’Organisation des Nations Unies tiendra compte de toutes représentations du Gouvernement d’un Etat Membre, dans la mesure où elle estimera pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses propres intérêts.
Section 7 L’Organisation des Nations Unies, ses avoirs, revenus et autres biens sont:
exonérés de tout impôt direct. Il demeure entendu, toutefois, que l’Organisation ne demandera pas l’exonération d’impôts qui ne seraient pas en excès de la simple rémunération de services d’utilité publique.
exonérés de tous droits de douane et prohibitions et restrictions d’importation ou d’exportation à l’égard d’objets importés ou exportés par l’Organisation des Nations Unies pour son usage officiel. Il est entendu, toutefois, que les articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le Gouvernement de ce pays.
exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d’importation et d’exportation à l’égard de ses publications.
Section 8 Bien que l’Organisation des Nations Unies ne revendique pas, en principe, l’exonération des droits d’accise et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens mobiliers ou immobiliers, cependant, quand elle effectue pour son usage officiel des
achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les Membres prendront, chaque fois qu’il leur sera possible, les dispositions administra- tives appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.
Art. III Facilités de communications
Section 9 L’Organisation des Nations Unies bénéficiera, sur le territoire de chaque Membre,
pour ses communications officielles, d’un traitement au moins aussi favorable que le traitement accordé par lui à tout autre gouvernement, y compris sa mission diplomatique, en ce qui concerne les priorités, tarifs et taxes sur le courrier, les câblogrammes, télégrammes, radiotélégrammes, téléphotos, communications téléphoniques et autres communications, ainsi que sur les tarifs de presse pour les informations à la presse et la radio. La correspondance officielle et les autres communications officielles de l’Organisation ne pourront être censurées.
Section 10 L’Organisation des Nations Unies aura le droit d’employer des codes ainsi que
d’expédier et de recevoir sa correspondance par des courriers ou valises qui jouiront des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.
Art. IV Représentants des Membres
Section 11 Les représentants des Membres auprès des organes principaux et subsidiaires des
Nations Unies et aux conférences convoquées par les Nations Unies jouissent, durant l’exercice de leurs fonctions et au cours des voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants:
immunité d’arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité de représentants (y compris leurs paroles et écrits), immunité de toute juridiction;
inviolabilité de tous papiers et documents;
droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier ou par valises scellées;
exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints à l’égard de toutes mesures restrictives relatives à l’immigration, de toutes formalités d’enregistrement des étrangers, et de toutes obligations de service national dans les pays visités ou traversés par eux dans l’exercice de leurs fonctions;
les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles accordées aux agents diplomatiques; et également
g) tels autres privilèges, immunités et facilités non incompatibles avec ce qui précède dont jouissent les agents diplomatiques, sauf le droit de réclamer l’exemption des droits de douane sur les objets importés (autres que ceux qui font partie de leurs bagages personnels) ou de droits d’accise ou de taxes à la vente.
Section 12 En vue d’assurer aux représentants des Membres aux organes principaux et subsidiaires des Nations Unies et aux conférences convoquées par l’Organisation une
complète liberté de parole et une complète indépendance dans l’accomplissement de leurs fonctions, l’immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d’eux dans l’accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée, même après que ces personnes auront cessé d’être les représentants des Membres.
Section 13 Dans le cas où l’incidence d’un impôt quelconque est subordonnée à la résidence de
l’assujetti, les périodes pendant lesquelles les représentants des Membres auprès des organes principaux et subsidiaires des Nations Unies et aux conférences convoquées par l’Organisation des Nations Unies se trouveront sur le territoire d’un Etat Membre pour l’exercice de leurs fonctions ne seront pas considérées comme des périodes de résidence.
Section 14 Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Membres non à leur
avantage personnel, mais dans le but d’assurer en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions en rapport avec l’Organisation. Par conséquent, un Membre a non seulement le droit, mais le devoir de lever l’immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l’immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans nuire au but pour lequel l’immunité est accordée.
Section 15 Les dispositions des sections 11, 12 et 13 ne sont pas applicables dans le cas d’un
représentant vis-à-vis des autorités de l’Etat dont il est ressortissant ou dont il est ou a été le représentant.
Section 16 Aux fins du présent article, le terme «représentants» est considéré comme comprenant tous les délégués adjoints, conseillers, experts techniques et secrétaires de
délégation.
Art. V Fonctionnaires
Section 17 Le Secrétaire général déterminera les catégories des fonctionnaires auxquels
s’appliquent les dispositions du présent article ainsi que de l’art. VII. Il en soumettra la liste à l’Assemblée générale et en donnera ensuite communication aux Gouver- nements de tous les Membres. Les noms des fonctionnaires compris dans ces catégories seront communiqués périodiquement aux Gouvernements des Membres.
Section 18 Les fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies:
jouiront de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits);
seront exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par l’Organisation des Nations Unies;
seront exempts de toute obligation relative au service national;
ne seront pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers;
jouiront, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les fonctionnaires d’un rang comparable appartenant aux missions diplomatiques accréditées auprès du Gouvernement intéressé;
jouiront, ainsi que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les envoyés diplomatiques en période de crise internationale;
jouiront du droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l’occasion de leur première prise de fonction dans le pays intéressé.
Section 19 Outre les privilèges et immunités prévus à la section 18, le Secrétaire général et tous
les Sous-Secrétaires généraux, tant en ce qui les concerne qu’en ce qui concerne leurs conjoints et enfants mineurs, jouiront des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés, conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques.
Section 20 Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans
l’intérêt des Nations Unies et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire général pourra et devra lever l’immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et pourra être levée sans porter préjudice aux intérêts de l’Organisation. A l’égard du Secrétaire général, le Conseil de Sécurité a qualité pour prononcer la levée des immunités.
Section 21 L’Organisation des Nations Unies collaborera, en tout temps, avec les autorités
compétentes des Etats Membres en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et d’éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités énumérés dans le présent article.
Art. VI Experts en mission pour l’Organisation des Nations Unies
Section 22 Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l’art. V), lorsqu’ils accomplissent
des missions pour l’Organisation des Nations Unies, jouissent, pendant la durée de cette mission, y compris le temps du voyage, des privilèges et immunités nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance. Ils jouissent en particulier des privilèges et immunités suivants:
immunité d’arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels;
immunité de toute juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux au cours de leurs missions (y compris leurs paroles et écrits). Cette immunité continuera à leur être accordée même après que ces personnes auront cessé de remplir des missions pour l’Organisation des Nations Unies;
inviolabilité de tous papiers et documents;
droit de faire usage de codes et de recevoir des documents et de la correspondance par courrier ou par valises scellées, pour leurs communications avec l’Organisation des Nations Unies;
les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux agents diplomatiques.
Section 23 Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l’intérêt de l’Organisation des Nations Unies, et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire général
pourra et devra lever l’immunité accordée à un expert, dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l’Organisation.
Art. VII Laissez-passer des Nations Unies
Section 24 L’Organisation des Nations Unies pourra délivrer des laissez-passer à ses fonctionnaires. Ces laissez-passer seront reconnus et acceptés, par les autorités des Etats
Membres, comme titre valable de voyage en tenant compte des dispositions de la
section 25
Section 25 Les demandes de visas (lorsque des visas sont nécessaires) émanant des titulaires de
ces laissez-passer, et accompagnées d’un certificat attestant que ces fonctionnaires voyagent pour le compte de l’Organisation, devront être examinées dans le plus bref délai possible. En outre, des facilités de voyage rapide seront accordées aux titulaires de ces laissez-passer.
Section 26 Des facilités analogues à celles qui sont mentionnées à la section 25 seront accordées aux experts et autres personnes qui, sans être munis d’un laissez-passer des
Nations Unies, seront porteurs d’un certificat attestant qu’ils voyagent pour le compte de l’Organisation.
Section 27 Le Secrétaire général, les Sous-Secrétaires généraux et les directeurs, voyageant
pour le compte de l’Organisation et munis d’un laissez-passer délivré par celle-ci, jouiront des mêmes facilités que les envoyés diplomatiques.
Section 28 Les dispositions du présent article peuvent être appliquées aux fonctionnaires, de
rang analogue, appartenant à des institutions spécialisées, si les accords fixant les relations desdites institutions avec l’Organisation, aux termes de l’art. 63 de la Charte, comportent une disposition à cet effet.
Art. VIII Règlement des différends
Section 29 L’Organisation des Nations Unies devra prévoir des modes de règlement appropriés
pour:
les différends en matière de contrats ou autres différends de droit privé dans lesquels l’Organisation serait partie;
les différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire de l’Organisation qui, du fait de sa situation officielle, jouit de l’immunité, si cette immunité n’a pas été levée par le Secrétaire général.
Section 30 Toute contestation portant sur l’interprétation ou l’application de la présente convention sera portée devant la Cour internationale de Justice, à moins que, dans un cas
donné, les parties ne conviennent d’avoir recours à un autre mode de règlement. Si un différend surgit entre l’Organisation des Nations Unies, d’une part, et un Membre, d’autre part, un avis consultatif sur tout point de droit soulevé sera demandé en conformité de l’art. 96 de la Charte et de l’art. 65 du Statut de la Cour internationale de Justice du 26 juin 19452. L’avis de la Cour sera accepté par les parties comme décisif.
Article final
Section 31 La présente convention est soumise pour adhésion à tous les Membres de l’Organisation des Nations Unies.
Section 32 L’adhésion s’effectuera par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, et la convention entrera en vigueur à l’égard de chaque Membre à la date du dépôt par ce Membre de son instrument d’adhésion.
Section 33 Le Secrétaire général informera tous les Membres de l’Organisation des Nations
Unies du dépôt de chaque adhésion.
Section 34 Il est entendu que, lorsqu’un instrument d’adhésion est déposé par un Membre
quelconque, celui-ci doit être en mesure d’appliquer, en vertu de son propre droit, les dispositions de la présente convention.
Section 35 La présente convention restera en vigueur entre l’Organisation des Nations Unies et
tout Membre qui aura déposé son instrument d’adhésion, tant que ce Membre sera Membre de l’Organisation ou jusqu’à ce qu’une convention générale révisée ait été approuvée par l’Assemblée générale et que ledit Membre soit devenu partie à cette dernière convention.
Section 36 Le Secrétaire général pourra conclure, avec un ou plusieurs Membres, des accords
additionnels aménageant, en ce qui concerne ce Membre ou ces Membres, les dispositions de la présente convention. Ces accords additionnels seront dans chaque cas soumis à l’approbation de l’Assemblée générale.
(Suivent les signatures) Champ d’application le 24 septembre 2012 Afghanistan 5 septembre 1947 A 5 septembre 1947 Afrique du Sud* 30 août 2002 A 30 août 2002 Albanie* 2 juillet 1957 A 2 juillet 1957 Algérie* 31 octobre 1963 A 31 octobre 1963 Allemagne 5 novembre 1980 A 5 novembre 1980 Angola 9 août 1990 A 9 août 1990 Antigua-et-Barbuda 25 octobre 1988 S 1er novembre 1981 Argentine 12 octobre 1956 A 12 octobre 1956 Arménie* 29 avril 2004 A 29 avril 2004 Australie 2 mars 1949 A 2 mars 1949 Autriche 10 mai 1957 A 10 mai 1957 Azerbaïdjan 13 août 1992 A 13 août 1992 Bahamas 17 mars 1977 S 10 juillet 1973 Bahreïn 17 septembre 1992 A 17 septembre 1992 Bangladesh 13 janvier 1978 S 26 mars 1971 Barbade 10 janvier 1972 S 30 novembre 1966 Belgique 25 septembre 1948 A 25 septembre 1948 Belize 14 septembre 2005 A 14 septembre 2005 Bolivie 23 décembre 1949 A 23 décembre 1949 Bosnie et Herzégovine 1er septembre 1993 S 6 mars 1992 Brésil 15 décembre 1949 A 15 décembre 1949 Bulgarie 30 septembre 1960 A 30 septembre 1960 Burkina Faso 27 avril 1962 A 27 avril 1962 Burundi 17 mars 1971 A 17 mars 1971 Bélarus* 22 octobre 1953 A 22 octobre 1953 Cambodge 6 novembre 1963 A 6 novembre 1963 Cameroun 20 octobre 1961 S 1er janvier 1960 Canada* 22 janvier 1948 A 22 janvier 1948 Chili 15 octobre 1948 A 15 octobre 1948 Chine* 11 septembre 1979 A 11 septembre 1979 Macao 20 décembre 1999 20 décembre 1999 Chypre 5 novembre 1963 S 16 août 1960 Colombie 6 août 1974 A 6 août 1974 Congo (Brazzaville) 15 octobre 1962 S 15 août 1960 Congo (Kinshasa) 8 décembre 1964 A 8 décembre 1964 Corée (Sud)* 9 avril 1992 A 9 avril 1992 Costa Rica 26 octobre 1949 A 26 octobre 1949 Croatie 12 octobre 1992 S 8 octobre 1991 Cuba 9 septembre 1959 A 9 septembre 1959 Côte d’Ivoire 8 décembre 1961 S 7 août 1960 Danemark 10 juin 1948 A 10 juin 1948 Djibouti 6 avril 1978 S 27 juin 1977 Dominique 24 novembre 1987 S 3 novembre 1978 Egypte 17 septembre 1948 A 17 septembre 1948 El Salvador 9 juillet 1947 A 9 juillet 1947 Emirats arabes unis 2 juin 2003 A 2 juin 2003 Equateur 22 mars 1956 A 22 mars 1956 Espagne 31 juillet 1974 A 31 juillet 1974 Estonie 21 octobre 1991 A 21 octobre 1991 Etats-Unis* 29 avril 1970 A 29 avril 1970 Ethiopie 22 juillet 1947 A 22 juillet 1947 Fidji 21 juin 1971 S 10 octobre 1970 Finlande 31 juillet 1958 A 31 juillet
1958 France 18 août 1947 A 18 août 1947 Gabon 13 mars 1964 A 13 mars 1964 Gambie 1er août 1966 S 18 février 1965 Ghana 5 août 1958 A 5 août 1958 Grèce 29 décembre 1947 A 29 décembre 1947 Guatemala 7 juillet 1947 A 7 juillet 1947 Guinée 10 janvier 1968 A 10 janvier 1968 Guyana 28 décembre 1972 A 28 décembre 1972 Géorgie 17 décembre 2007 A 17 décembre 2007 Haïti 6 août 1947 A 6 août 1947 Honduras 16 mai 1947 A 16 mai 1947 Hongrie 30 juillet 1956 A 30 juillet 1956 Inde 13 mai 1948 A 13 mai 1948 Indonésie* 8 mars 1972 A 8 mars 1972 Iran 8 mai 1947 A 8 mai 1947 Iraq 15 septembre 1949 A 15 septembre 1949 Irlande 10 mai 1967 A 10 mai 1967 Islande 10 mars 1948 A 10 mars 1948 Israël 21 septembre 1949 A 21 septembre 1949 Italie 3 février 1958 A 3 février 1958 Jamaïque 9 septembre 1963 A 9 septembre 1963 Japon 18 avril 1963 A 18 avril 1963 Jordanie 3 janvier 1958 A 3 janvier 1958 Kazakhstan 26 août 1998 A 26 août 1998 Kenya 1er juillet 1965 A 1er juillet 1965 Kirghizistan 28 janvier 2000 A 28 janvier 2000 Koweït 13 décembre 1963 A 13 décembre 1963 Laos* 24 novembre 1956 A 24 novembre 1956 Lesotho 26 novembre 1969 A 26 novembre 1969 Lettonie 21 novembre 1997 A 21 novembre 1997 Liban 10 mars 1949 A 10 mars 1949 Libye 28 novembre 1958 A 28 novembre 1958 Libéria 14 mars 1947 A 14 mars 1947 Liechtenstein 25 mars 1993 A 25 mars 1993 Lituanie* 9 décembre 1993 9 décembre 1993 Luxembourg 14 février 1949 A 14 février 1949 Macédoine 18 août 1993 S 17 novembre 1991 Madagascar 23 mai 1962 S 26 juin 1960 Malaisie 28 octobre 1957 S 31 août 1957 Malawi 17 mai 1966 A 17 mai 1966 Mali 28 mars 1968 A 28 mars 1968 Malte 27 juin 1968 S 21 septembre 1964 Maroc 18 mars 1957 A 18 mars 1957 Maurice 18 juillet 1969 S 12 mars 1968 Mexique* 26 novembre 1962 A 26 novembre 1962 Micronésie 5 décembre 2008 A 5 décembre 2008 Moldova 12 avril 1995 A 12 avril 1995 Monaco 8 mars 2005 A 8 mars 2005 Mongolie 31 mai 1962 A 31 mai 1962 Monténégro 23 octobre 2006 S 3 juin 2006 Mozambique 8 mai 2001 A 8 mai 2001 Myanmar 25 janvier 1955 A 25 janvier 1955 Namibie 17 juillet 2006 A 17 juillet 2006 Nicaragua 29 novembre 1947 A 29 novembre 1947 Niger 25 août 1961 S 3 août 1960 Nigéria 26 juin 1961 S 1er octobre 1960 Norvège 18 août 1947 A 18 août 1947 Nouvelle-Zélande 10 décembre 1947 A 10 décembre 1947 Tokelau 10 décembre
1947 A 10 décembre 1947 Népal* 28 septembre 1965 A 28 septembre 1965 Ouganda 9 juillet 2001 A 9 juillet 2001 Pakistan 22 septembre 1948 A 22 septembre 1948 Panama 27 mai 1947 A 27 mai 1947 Papouasie-Nouvelle-Guinée 4 décembre 1975 S 16 septembre 1975 Paraguay 2 octobre 1953 A 2 octobre 1953 Pays-Bas 19 avril 1948 A 19 avril 1948 Philippines 28 octobre 1947 A 28 octobre 1947 Pologne 8 janvier 1948 A 8 janvier 1948 Portugal* 14 octobre 1998 A 14 octobre 1998 Pérou 24 juillet 1963 A 24 juillet 1963 Qatar* 26 septembre 2007 A 26 septembre 2007 Roumanie* 5 juillet 1956 A 5 juillet 1956 Royaume-Uni 17 septembre 1946 A 17 septembre 1946 Russie* 22 septembre 1953 A 22 septembre 1953 Rwanda 15 avril 1964 A 15 avril 1964 République centrafricaine 4 septembre 1962 S 14 août 1960 République dominicaine 7 mars 1947 A 7 mars 1947 République tchèque 22 février 1993 S 1er janvier 1993 Saint-Marin 22 février 2012 A 22 février 2012 Sainte-Lucie 27 août 1986 S 22 février 1979 Serbie 12 mars 2001 S 27 avril 1992 Seychelles 26 août 1980 A 26 août 1980 Sierra Leone 13 mars 1962 S 27 avril 1961 Singapour 18 mars 1966 S 9 août 1965 Slovaquie 28 mai 1993 S 1er janvier 1993 Slovénie 6 juillet 1992 S 25 juin 1991 Somalie 9 juillet 1963 A 9 juillet 1963 Soudan 21 mars 1977 A 21 mars 1977 Sri Lanka 19 juin 2003 A 19 juin 2003 Suède 28 août 1947 A 28 août 1947 Suisse 25 septembre 2012 A 25 septembre 2012 Syrie 29 septembre 1953 A 29 septembre 1953 Sénégal 27 mai 1963 S 20 juin 1960 Tadjikistan 19 octobre 2001 A 19 octobre 2001 Tanzanie 29 octobre 1962 A 29 octobre 1962 Thaïlande* 30 mars 1956 A 30 mars 1956 Togo 27 février 1962 S 27 avril 1960 Trinité-et-Tobago 19 octobre 1965 A 19 octobre 1965 Tunisie 7 mai 1957 A 7 mai 1957 Turkménistan 23 novembre 2007 A 23 novembre 2007 Turquie* 22 août 1950 A 22 août 1950 Ukraine* 20 novembre 1953 A 20 novembre 1953 Uruguay 16 février 1984 A 16 février 1984 Venezuela* 21 décembre 1998 A 21 décembre 1998 Vietnam* 6 avril 1988 A 6 avril 1988 Yémen 23 juillet 1963 A 23 juillet 1963 Zambie 16 juin 1975 S 24 octobre 1964 Zimbabwe 13 mai 1991 A 13 mai 1991 * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO.
Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.