RO 2012 6039
Décision SC-5/3 de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants
(Convention POP)
Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (Convention POP) Décision SC-5/3: Inscription de l’endosulfan technique et de ses isomères dans l’annexe A de la Convention
Adoptée le 29 avril 2011 lors de la 5e réunion de la Conférence des Parties Entrée en vigueur pour la Suisse le 27 octobre 2012
Texte original
La Conférence des Parties
décide d’amender l’Annexe A de la Convention1, reproduites dans l’annexe à la présente décision.
Annexe A
Elimination
Partie I Substance chimique Activité Dérogation spécifique2
Aldrine* Production Néant No de CAS: 309-00-2 Utilisation Ectoparasiticide local Insecticide Alpha-hexachlor- Production Néant ocyclohexane* Utilisation Néant No de CAS: 319-84-6 Bêta-hexachlor- Production Néant ocyclohexane* Utilisation Néant No de CAS: 319-85-7 Chlordane* Production Telle qu’autorisée pour les Parties No de CAS: 57-74-9 inscrites sur le registre Utilisation Ectoparasiticide local Insecticide Termiticide Termiticide dans les bâtiments et les barrages Termiticide sur les routes Additif dans les adhésifs pour contre-plaqués Chlordécone* Production Néant No de CAS: 143-50-0 Utilisation Néant Dieldrine* Production Néant No de CAS: 60-57-1 Utilisation Activités agricoles
Il convient de souligner qu’en date du 17 mai 2009, aucune Partie n’était enregistrée pour les dérogations spécifiques énumérées à l’Annexe A concernant l’aldrine, le chlordane, la dieldrine, l’heptachlore, l’hexachlorobenzène et le mirex. Par conséquent, conformément au par. 9 de l’art. 4 de la Convention, aucun nouvel enregistrement ne peut être accepté pour ces dérogations spécifiques, lesquelles sont indiquées en italique dans le tableau ci-dessus.
Substance chimique Activité Dérogation spécifique Endosulfan technique* Production Telle qu’autorisée pour les Parties (No de CAS: 115-29-7) et inscrites sur le registre isomères de l’endosulfan* Utilisation Combinaisons culture/parasite (No de CAS: 959-98-8 et inscrites conformément aux dispo- No de CAS: 33213-65-9) sitions de la partie VI de la présente Endrine* Production Néant No de CAS: 72-20-8 Utilisation Néant Heptachlore* Production Néant No de CAS: 76-44-8 Utilisation Termiticide Termiticide dans la charpente des maisons Termiticide (souterrain) Traitement du bois Boîtiers de câbles souterrains Hexabromobiphényle* Production Néant No de CAS: 36355-01-8 Utilisation Néant Hexabromodiphényléther* Production Néant et Utilisation Articles, conformément aux dispo- Heptabromodiphényléther* sitions de la partie IV de la présente Hexachlorobenzène Production Telle qu’autorisée pour les Parties No de CAS: 118-74-1 inscrites sur le registre Utilisation Produit intermédiaire Solvant dans les pesticides Intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé3 Lindane* Production Néant No de CAS: 58-89-9 Utilisation Produit pharmaceutique pour le traitement de deuxième ligne des poux et de la gale chez l’homme
Veuillez noter que, si la dérogation spécifique pour l’utilisation de l’hexachlorobenzène en tant qu’intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé n’est plus valable, cette utilisation reste néanmoins possible en vertu de la note (iii).
Substance chimique Activité Dérogation spécifique Mirex* Production Telle qu’autorisée pour les Parties No de CAS: 2385-85-5 inscrites sur le registre Utilisation Termiticide Pentachlorobenzène* Production Néant No de CAS: 608-93-5 Utilisation Néant Polychlorobiphényles Production Néant (PCB)* Utilisation Articles en circulation conformément aux dispositions de la partie II de la présente annexe Tétrabromodiphényléther* Production Néant et Utilisation Articles, conformément aux dispo- Pentabromodiphényléther* sitions de la partie V de la présente Toxaphène* Production Néant No de CAS: 8001-35-2 Utilisation Néant Notes:
i) Sauf disposition contraire de la Convention, les quantités d’une substance chimique présentes non intentionnellement dans des produits et articles sous forme de contaminant à l’état de trace ne sont pas considérées comme relevant de la présente annexe. ii) La présente note ne doit pas être considérée comme constituant une dérogation spécifique concernant la production et l’utilisation aux fins du par. 2 de l’art. 3. Les quantités d’une substance chimique présentes sous forme de constituants d’articles manufacturés ou déjà en circulation avant ou à la date d’entrée en vigueur de l’obligation pertinente en ce qui concerne cette substance ne sont pas considérées comme relevant de la présente annexe, pour autant que la Partie ait notifié le Secrétariat qu’un type particulier d’article est toujours en circulation dans cette Partie. Le Secrétariat met ces notifications à la disposition du public. iii) La présente note, qui ne s’applique pas aux substances chimiques dont le nom est suivi d’un astérisque dans la colonne «Substance chimique» de la
partie I de la présente annexe, ne doit pas être considérée comme constituant
une dérogation spécifique concernant la production et l’utilisation aux fins du par. 2 de l’art. 3. Etant donné que des quantités appréciables de la substance chimique ne sont pas censées atteindre les êtres humains et l’environnement lors de la production et de l’utilisation d’un intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, une Partie qui en notifie le Secrétariat peut autoriser la production et l’utilisation, comme intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, de quantités d’une substance chimique inscrite à la présente annexe chimiquement transformées lors de la fabrication d’autres substances chimiques qui, compte tenu des critères énoncés au par.1 de l’annexe D, ne présentent pas les caractéristiques d’un polluant organique persistant. Cette notification comprend des données sur la production totale et l’utilisation de cette substance chimique ou une estimation plausible de ces données et des informations sur la nature du processus en circuit fermé sur un site déterminé, y compris la quantité de polluant organique persistant utilisée comme matière de départ non transformée et présente non intentionnellement sous forme de contaminant à l’état de trace dans le produit final. Cette procédure s’applique sauf disposition contraire de la présente annexe. Le Secrétariat met ces notifications à la disposition de la Conférence des Parties et du public. Cette production ou utilisation n’est pas considérée comme une dérogation spécifique en matière de production ou d’utilisation. Il est mis fin à cette production et à cette utilisation au bout de dix ans, à moins que la Partie concernée n’adresse au Secrétariat une nouvelle notification, auquel cas le délai est prolongé de dix ans, sauf si la Conférence des Parties en décide autrement, après examen de la production et de l’utilisation. La procédure de notification peut être répétée. iv) Les Parties les ayant fait enregistrer en ce qui les concerne conformément à l’art.
4 peuvent se prévaloir de toutes les dérogations spécifiques prévues par la présente annexe, à l’exception de l’utilisation de polychlorobiphényles dans les articles en circulation conformément aux dispositions de la partie II, dérogations dont toutes les Parties peuvent se prévaloir, de l’utilisation d’hexabromodiphényléther et d’heptabromodiphényléther conformément aux dispositions de la partie IV, et de l’utilisation de tétrabromodiphényléther et de pentabromodiphényléther conformément aux dispositions de la partie V de la présente annexe.
Partie II Polychlorobiphényles
Chaque Partie:
s’agissant de l’élimination de l’utilisation des polychlorobiphényles dans les équipements (par exemple transformateurs, condensateurs, ou autres réceptacles contenant des liquides) d’ici à 2025, sous réserve d’examen par la Conférence des Parties, prend des mesures conformément aux priorités ci-après:
i) s’employer résolument à identifier, étiqueter et retirer de la circulation les équipements contenant plus de 10 % et de 5 litres de polychlorobiphényles, ii) s’employer résolument à identifier, étiqueter et retirer de la circulation les équipements contenant plus de 0,05 % et de 5 litres de polychlorobiphényles, iii) s’efforcer d’identifier et de retirer de la circulation les équipements contenant plus de 0,005 % et de 0,05 litres de polychlorobiphényles;
conformément aux priorités énoncées à l’al. a), privilégie les mesures ci-après visant à réduire l’exposition et les risques en vue de réglementer l’emploi des polychlorobiphényles:
i) utilisation uniquement dans des équipements intacts et qui ne fuient pas et seulement dans des lieux où les risques de rejet dans l’environnement peuvent être réduits au minimum et où il peut y être rapidement remédié, ii) aucune utilisation dans des équipements situés dans des lieux ayant un rapport avec la production ou le traitement de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux, iii) dans le cas d’une utilisation dans des zones peuplées, y compris des écoles et des hôpitaux, adoption de toutes les mesures pouvant raisonnablement être prises pour prévenir les pannes électriques qui pourraient provoquer un incendie, et inspection à intervalles réguliers des équipements pour déceler les fuites;
nonobstant les dispositions du par. 2 de l’art. 3, veille à ce que les équipements contenant des polychlorobiphényles, tels que décrits à l’al. a), ne soient ni exportés ni importés, sauf en vue d’une gestion écologiquement rationnelle des déchets;
sauf pour des opérations de maintenance et d’entretien, n’autorise pas la récupération à des fins de réutilisation dans d’autres équipements des liquides dont la teneur en polychlorobiphényles dépasse 0,005 %;
s’emploie résolument à parvenir à une gestion écologiquement rationnelle des déchets de liquides contenant des polychlorobiphényles et d’équipements contaminés par des polychlorobiphényles dont la teneur en polychlorobiphényles dépasse 0,005 %, conformément aux dispositions du par.1 de l’art. 6, dès que possible et au plus tard en 2028, sous réserve d’examen par la Conférence des Parties;
au lieu de la note ii) de la partie I de la présente annexe, s’efforce d’identifier d’autres articles dont la teneur en polychlorobiphényles dépasse 0,005 pour cent (par exemple gaines de câbles, matériaux de calfatage et objets peints) et de les gérer conformément au par.1 de l’art. 6;
établit tous les cinq ans un rapport sur les progrès accomplis dans l’élimination des polychlorobiphényles et le soumet à la Conférence des Parties en application de l’art. 15;
les rapports visés à l’al. g) sont, selon qu’il convient, examinés par la Conférence des Parties dans le cadre de l’examen des polychlorobiphényles. La Conférence des Parties examine les progrès accomplis dans l’élimination des polychlorobiphényles tous les cinq ans ou selon une autre périodicité, le cas échéant, compte tenu des rapports susvisés.
Partie III Définitions
Aux fins de la présente Annexe:
«Hexabromodiphényléther» et «heptabromodiphényléther» désignent le 2,2',4,4',5,5'-hexabromodiphényléther (BDE-153, No de CAS: 68631-49-2), le 2,2',4,4',5,6'-hexabromodiphényléther (BDE-154, No de CAS: 207122-15-4), le 2,2',3,3',4,5',6-heptabromodiphényléther (BDE-175, No de CAS: 446255-22-7) et le 2,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphényléther (BDE-183, No de CAS: 207122-16-5) ainsi que les autres hexa- et heptabromodiphényléthers présents dans l’octabromodiphényléther commercial.
«Tétrabromodiphényléther» et «pentabromodiphényléther» désignent le 2,2',4,4'-tétrabromodiphényléther (BDE-47, No de CAS: 5436-43-1) et le 2,2',4,4',5-pentabromodiphényléther (BDE-99, No de CAS: 60348-60-9) ainsi que les autres tétra- et pentabromodiphényléthers présents dans le pentabromodiphényléther commercial.
Partie IV Hexabromodiphényléther et heptabromodiphényléther
Une Partie peut autoriser le recyclage d’articles contenant ou susceptibles de contenir de l’hexabromodiphényléther et de l’heptabromodiphényléther, ainsi que l’utilisation et l’élimination définitive d’articles fabriqués à partir de matériaux recyclés contenant ou susceptibles de contenir de l’hexabromodiphényléther et de l’heptabromodiphényléther, pourvu que:
le recyclage et l’élimination définitive se fassent de manière écologiquement rationnelle et ne permettent pas de récupérer de l’hexabromodiphényléther et de l’heptabromodiphényléther à des fins de réutilisation;
la Partie prenne des mesures pour empêcher l’exportation d’articles contenant des concentrations d’hexabromodiphényléther et d’heptabromodiphényléther supérieures à celles autorisées dans les articles vendus, utilisés, importés ou manufacturés sur son territoire;
la Partie ait signifié au Secrétariat son intention de recourir à la présente dérogation.
A sa sixième réunion ordinaire et, par la suite, lors d’une réunion ordinaire sur deux, la Conférence des Parties évaluera les progrès faits par les Parties dans la réalisation de leur objectif ultime d’éliminer l’hexabromodiphényléther et l’heptabromodiphényléther contenus dans les articles et déterminera s’il est nécessaire de maintenir la présente dérogation. Dans tous les cas, celle-ci expirera au plus tard en 2030.
Partie V Tétrabromodiphényléther et pentabromodiphényléther
Une Partie peut autoriser le recyclage d’articles contenant ou susceptibles de contenir du tétrabromodiphényléther et du pentabromodiphényléther, ainsi que l’utilisation et l’élimination définitive d’articles fabriqués à partir de matériaux recyclés contenant ou susceptibles de contenir du tétrabromodiphényléther et du pentabromodiphényléther, pourvu que:
le recyclage et l’élimination définitive se fassent de manière écologiquement rationnelle et ne permettent pas de récupérer du tétrabromodiphényléther et du pentabromodiphényléther à des fins de réutilisation;
la Partie ne permette pas que la présente dérogation conduise à l’exportation d’articles contenant des concentrations de tétrabromodiphényléther et de pentabromodiphényléther supérieures à celles autorisées sur son territoire;
la Partie ait signifié au Secrétariat son intention de recourir à la présente dérogation.
A sa sixième réunion ordinaire et, par la suite, lors d’une réunion ordinaire sur deux, la Conférence des Parties évaluera les progrès faits par les Parties dans la réalisation de leur objectif ultime d’éliminer le tétrabromodiphényléther et le pentabromodiphényléther contenus dans les articles et déterminera s’il est nécessaire de maintenir la présente dérogation. Dans tous les cas, celle-ci expirera au plus tard en 2030.
Partie VI Endosulfan technique et ses isomères (endosulfan)
La production et l’utilisation de l’endosulfan sont éliminées, sauf pour les Parties ayant notifié au Secrétariat leur intention de le produire et/ou de l’utiliser en vertu de l’art. 4 de la Convention. Des dérogations spécifiques peuvent être accordées pour l’utilisation de l’endosulfan sur les combinaisons culture/parasite ci-après:
Culture Parasite Pomme Pucerons Pois d’Angole, pois Pucerons, chenilles, chenille du pois, pyrale du pois Haricot, dolique Pucerons, mineuse des feuilles, mouche blanche Piment, oignon, pomme de terre Pucerons, jassides Café Scolyte du café, perce-tige Culture Parasite Coton Pucerons, chenille américaine du Cotonnier, jassides, chenille enrouleuse du cotonnier, ver rose du cotonnier, thrips, mouche blanche Aubergine, gombo Pucerons, teigne des crucifères, jassides, foreuse des pousses et des fruits Arachides Pucerons Jute Chenille velue du Bihar, araignée jaune Maïs Pucerons, noctuelle, perce-tige Mangue Mouche des fruits, cicadelles du manguier Moutarde Pucerons, cécidomyies Riz Cécidomyies, chrysomèle épineuse, perce-tige, cicadelle blanche Thé Pucerons, chenilles, flushworm, cochenille, kermès, petite cicadelle verte, arpenteuse du théier, punaise Helopeltis, thrips Tabac Pucerons, noctuelle orientale du tabac Tomate Pucerons, teigne des crucifères, jassides, mineuse des feuilles, foreuse des pousses et des fruits, mouche blanche Blé Pucerons, noctuelle, termites