RO 2012 7243
Ordonnance
sur les émoluments de vérification et de contrôle
en métrologie
(Ordonnance sur les émoluments de vérification, OEmV)
Modification du 7 décembre 2012
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les émoluments de vérification1 est modifiée comme suit:
Préambule
vu l’art. 19 de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie (LMétr)2, Remplacement d’expressions Dans toute l’ordonnance, l’acronyme «METAS» est utilisé sans l’article défini. Il convient d’effectuer les modifications grammaticales correspondantes.
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle les émoluments que prélèvent les services cantonaux de métrologie (offices de vérification) et les laboratoires de vérification autorisés en vertu de l’ordonnance du 7 décembre 2012 sur les compétences en matière de métrologie3:
pour la vérification et le contrôle d’instruments de mesure;
lorsque les contrôles révèlent que les dispositions sur les préemballages et sur la vente en vrac sont enfreintes.
Lorsqu’une vérification est effectuée par l’Institut fédéral de métrologie (METAS), les émoluments sont calculés selon l’ordonnance du 5 juillet 2006 sur les émoluments de l’Institut fédéral de métrologie4.
Art. 2, al. 1, let. c et d, et 2, let. b
Des émoluments sont perçus:
pour le contrôle ultérieur des instruments de mesure visé à l’art. 12 LMétr en cas d’infraction aux prescriptions;
pour les contrôles visés aux art. 35 et 36 de l’ordonnance du 5 septembre 2012 sur les déclarations de quantité (ODQua)5 en cas d’infraction aux prescriptions.
Sont tenues d’acquitter des émoluments:
b. les personnes responsables en vertu de l’art. 32 ODQua, dans les cas visés à l’al.1, let. d.
Art. 8 Titre
Ne concerne que les textes allemand et italien.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2013.
7 décembre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf |
La chancelière de la Confédération, Corina Casanova |