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Loi fédérale sur la protection de l’environnement

AS 2013 3241 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 22 mars 2013

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/2013-3241/fr/loi-federale-sur-la-protection-de-l-environnement

Consulté le 4 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Modifie: Loi fédérale sur la protection de l’environnement (RS 814.01)

Feuille fédérale: Loi fédérale sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) (BBl 2013 433),

RO 2013 3241

Loi fédérale
sur la protection de l’environnement
(Loi sur la protection de l’environnement, LPE)

Modification du 22 mars 2013

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport de la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil des Etats du 13 août 20121,
vu l’avis du Conseil fédéral du 14 novembre 20122,
arrête:

Footnotes

  1. [1] FF 2012 8671
  2. [2] FF 2012 8683

I

La loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement3 est modifiée comme suit:

Art. 32dbis Garantie de la couverture des frais

L’autorité peut exiger d’une personne à l’origine des mesures nécessaires qu’elle garantisse sous une forme adéquate, à hauteur de la part prévue, la couverture des frais d’investigation, de surveillance et d’assainissement d’un site pollué susceptible d’engendrer des atteintes nuisibles ou incommodantes.

Le montant de la garantie est fixé en fonction notamment de l’étendue, du type et de l’intensité de la pollution. Il est adapté lorsque l’amélioration de l’état des connaissances le justifie.

La cession ou le partage d’un immeuble sur lequel se trouve un site inscrit au cadastre des sites pollués requiert une autorisation de l’autorité. L’autorisation est accordée à l’une des conditions suivantes:

  1. le site n’est pas susceptible d’engendrer des atteintes nuisibles ou incommodantes;

  2. la couverture des frais des mesures à prévoir est garantie;

  3. la cession ou le partage sert un intérêt public prépondérant.

L’autorité cantonale peut faire mentionner au registre foncier que le site concerné est inscrit au cadastre.

Footnotes

  1. [3] RS 814.01 II 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Conseil des Etats, 22 mars 2013 Conseil national, 22 mars 2013 Le président: Filippo Lombardi La présidente: Maya Graf Le secrétaire: Philippe Schwab Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 13 juillet 2013 sans avoir été utilisé.4 2 La présente loi entre en vigueur comme suit:5 a. art. 32dbis, al. 1 et 2, le 1er novembre 2013; b. art. 32dbis, al. 3 et 4, le 1er juillet 2014. 13 septembre 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

Footnotes

  1. [4] FF 2013 2265 5 La décision de mise en vigueur a fait l’objet d’une procédure de décision simplifiée le 5 sept. 2013.