RO 2013 3255
Ordonnance
concernant l’admission à l’Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne
Modification du 15 juillet 2013
La Direction de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)
arrête:
I
L’ordonnance du 8 mai 1995 concernant l’admission à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne1 est modifiée comme suit:
Art. 1 Certificats suisses
Sont admises sans examen au premier semestre dans une section de l’EPFL les personnes titulaires de l’un des certificats suivants:
certificat de maturité reconnu par la Confédération conformément à l’ordonnance du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale2, à savoir: 1. certificat de maturité gymnasiale, 2. certificat de maturité reconnu par le canton, 3. certificat de maturité gymnasiale conféré par la réussite de l’examen suisse de maturité conformément à l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’examen suisse de maturité3, 4. certificat fédéral de maturité professionnelle assorti d’un certificat attestant la réussite aux examens complémentaires conformément à l’ordonnance du 2 février 2011 relative à l’examen complémentaire permettant aux titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle d’être admis aux hautes écoles universitaires4;
certificat de maturité délivré par le Liechtenstein si la Commission suisse de maturité le juge équivalent aux certificats de maturité visés à la let. a;
bachelor délivré par une haute école spécialisée (HES) suisse;
Art. 2 Certificat de fin d’études délivré par une école secondaire supérieure étrangère
Sont admises sans examen au premier semestre dans une section de l’EPFL les personnes titulaires d’un certificat de fin d’études délivré par une école secondaire supérieure étrangère, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
le certificat doit: 1. être délivré par un pays de la région européenne ayant ratifié la Convention du 11 avril 1997 sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne5, 2. constituer le certificat d’études secondaires supérieures le plus élevé du pays en question, 3. sanctionner une formation de caractère général correspondant à une maturité reconnue par la Confédération conformément à l’ordonnance du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale6, notamment en ce qui concerne les objectifs, la durée et les disciplines d’enseignement, 4. être à orientation scientifique, et 5. donner, dans le pays qui l’a délivré, un accès général aux universités (attestation officielle requise);
le titulaire doit: 1. avoir obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 80 % de la note maximale aux examens du certificat, 2. prouver qu’il a obtenu, le cas échéant, une place, dans le pays ayant délivré le certificat, pour le domaine d’études visé, et 3. prouver qu’il dispose, le cas échéant, de connaissances suffisantes du français et de l’anglais.
Pour les personnes au bénéfice d’un droit de séjour en tant que travailleur salarié ou indépendant ou en tant que membre de la famille d’un tel travailleur, au sens de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes7 ou de l’Annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE)8, et par extension pour les Suisses et autres personnes résidentes en Suisse au moment de l’obtention, en Suisse, de leur certificat de fins d’études secondaires supérieures, le taux prévu à l’al.1, let. b, ch. 1, est de 70 %, et l’al.1, let. b, ch. 2, n’est pas applicable.
La direction de l’EPFL fixe et publie sur le site de la Conférence des recteurs des universités suisses9 les critères d’équivalence pour les différents pays, notamment pour ceux qui n’offrent pas de certificat à orientation scientifique au sens de l’al.1,
www.crus.ch > Informations + Programmes > Reconnaissance / Swiss ENIC > Admission > Admission en Suisse > Pays let. a, ch. 4, ou dont les certificats ne comportent pas de moyenne générale au sens de l’al.1, let. b, ch. 1.
Art. 8, al. 3
La matière des examens doit remplir les objectifs des disciplines conformément à l’art. 9 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’examen suisse de maturité10.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2013.
15 juillet 2013 Au nom de la direction de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne: Le Président, Patrick Aebischer Le General Counsel, Susan Killias