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Règlement du Conseil national (RCN)

AS 2013 3693 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 21 juin 2013

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/2013-3693/fr/reglement-du-conseil-national-rcn

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Modifie: Règlement du Conseil national (RS 171.13)

Feuille fédérale: Initiative parlementaire. Améliorer l'organisation et les procédures du Parlement. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats (BBl 2011 1081)

RO 2013 3693

Règlement du Conseil national
(RCN)
(Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement)

Modification du 21 juin 2013

Le Conseil national,
vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats du 29 août 20111,
vu l’avis du Conseil fédéral du 7 septembre 20112,
arrête:

Footnotes

  1. [1] FF 2011 6261
  2. [2] FF 2011 6297

I

Le règlement du Conseil national du 3 octobre 20033 est modifié comme suit:

Art. 28a, al. 2

Abrogé

Art. 28b, al. 4

Abrogé

Art. 30, al. 3 et 4

Une interpellation urgente ou une question urgente doit avoir été déposée au plus tard au début de la troisième séance d’une session de trois semaines. Le Conseil fédéral y répond au cours de la même session.

Avec l’accord de son auteur, le bureau peut transformer une interpellation urgente en une question urgente.

Titre précédant l’art. 30a

abis. Débat d’actualité

Art. 30a

Lors d’une session de trois semaines, le conseil tient un débat d’actualité si

députés en font la demande au plus tard au début de la troisième séance de ladite session.

La demande visant à la tenue d’un débat d’actualité indique les interpellations urgentes à traiter.

Art. 46, al. 4 et 5

Les auteurs d’une initiative parlementaire, d’une motion ou d’un postulat peuvent développer oralement leur intervention, quelle que soit la catégorie dans laquelle elle a été classée. La parole est en outre accordée à quiconque a été le premier à proposer le rejet du texte en question. L’auteur d’une interpellation peut s’exprimer s’il a été décidé de consacrer un débat à cette dernière.

Lors de l’examen préalable d’une initiative d’un canton et quelle que soit la catégorie dans laquelle elle a été classée, un député du canton dont émane l’initiative peut en faire le développement par oral à condition qu’il ait été désigné par la majorité des députés du canton concerné.

Art. 50, al. 5, troisième phrase

… L’art. 46, al. 3 et 4, est réservé.

Footnotes

  1. [3] RS 171.13

II

Le Bureau du Conseil national fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 21 juin 2013 La présidente: Maya Graf Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Entrée en vigueur La présente modification entre en vigueur le 25 novembre 2013.

9 septembre 2013 Bureau du Conseil national