RO 2013 537
Protocole additionnel entre la Confédération suisse et la République hellénique concernant le Protocole entre la Confédération suisse et la République hellénique modifiant la convention entre la Confédération suisse et la République hellénique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et son protocole, signé à Berne le 4 novembre 2010
Texte original
Protocole additionnel entre la Confédération suisse et la République hellénique concernant le Protocole entre la Confédération suisse et la République hellénique modifiant la convention entre la Confédération suisse et la République hellénique en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et son protocole, signé à Berne le 4 novembre 2010
Conclu le 2 août 2012 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 17 juin 20111 Entré en vigueur par échange de notes le 17 janvier 2013
Le Conseil fédéral suisse, et le Gouvernement de la République hellénique désireux de conclure un Protocole additionnel concernant le Protocole entre la Confédération suisse et la République hellénique modifiant la Convention entre la Confédération suisse et la République hellénique en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et son protocole2, signé à Berne le 4 novembre 20103 (ci-après «le Protocole»), sont convenus des dispositions suivantes:
Art. I En référence à l’article VI du Protocole, il est entendu que l’expression «vraisemblablement pertinents» a pour but de garantir un échange de renseignements en matière fiscale aussi étendu que possible, sans permettre aux Etats contractants d’aller à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont la pertinence concernant les affaires fiscales d’un contribuable précis est douteuse. Les renseignements à fournir dans le cadre d’une demande d’assistance administrative sont certes des conditions d’ordre procédural importantes pour empêcher la «pêche aux renseignements», mais elles ne doivent pas être interprétées de manière à faire obstacle à un échange effectif de renseignements.
Art. II En référence au par.3 de l’art. VII du Protocole, il est entendu qu’il est donné suite à une demande d’assistance administrative: a) lorsque, conformément à l’alinéa c), (i) du paragraphe 4 du Protocole, l’Etat requérant identifie la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une
enquête, cette identification pouvant être établie par d’autres moyens que le nom et l’adresse de la personne concernée; et b) lorsque, conformément à l’alinéa c), (v) du paragraphe 4 du Protocole, l’Etat requérant indique, dans la mesure où ils sont connus, le nom et l’adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés.
Art. III Le présent Protocole additionnel entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification par laquelle les Parties Contractantes se notifient l’achèvement des procédures internes respectives nécessaires à son entrée en vigueur. Il est applicable avec effet rétroactif dès le 1er janvier 2012.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé ce présent Protocole additionnel.
Fait en deux exemplaires à Athènes, le 2 août 2012, en langues française, grecque et anglaise, chaque texte faisant également foi; en cas de divergence entre les textes grec et français, le texte anglais prévaut.
Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République hellénique: Lorenzo Amberg Ioannis Stournaras