RO 2014 437
Ordonnance
sur les fonds propres et la répartition des risques
des banques et des négociants en valeurs mobilières
(Ordonnance sur les fonds propres, OFR)
Modification du 22 janvier 2014
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’annexe 7 de l’ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres1 est remplacée par la version ci-jointe.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 30 juin 2014.
22 janvier 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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Le président de la Confédération, Didier Burkhalter |
La chancelière de la Confédération, Corina Casanova |
Annexe 7
(art. 44, al. 2) Volant anticyclique 1. Les banques sont tenues de conserver, sous forme de fonds propres de base durs, un volant anticyclique sur des positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers pour des objets d’habitation situés en Suisse au sens de l’art. 72. 2. Le volant anticyclique correspond à 2 % des positions pondérées en fonction des risques.