RO 2014 4453
Ordonnance du DFAE
concernant l’ordonnance sur le personnel
de la Confédération
(O-OPers – DFAE)
Modification du 16 novembre 2014
Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), en accord avec le Département fédéral des finances (DFF),
arrête:
I
L’ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération1 est modifiée comme suit:
Préambule
Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), en accord avec le Département fédéral des finances (DFF), vu les art. 2, al. 4, 48, al. 2, 52, al. 5, 70, al. 3, et 114 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)2, arrête:
Art. 3, let. a et f
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
employés soumis à la discipline des transferts: employés du DFAE affectés aux services de carrière, personnel de rotation et employés soumis à la discipline des transferts selon les dispositions de leur contrat de travail, qui peuvent être transférés en tout temps à un lieu d’affectation à l’étranger ou à un lieu de service à la centrale;
personnel de rotation: personnel qui s’acquitte de tâches dans le domaine de la coopération internationale et est régulièrement également affecté à l’étranger.
Art. 6 Transfert
(art. 2 OPers) Les décisions de transfert des employés soumis à la discipline des transferts sont prises par:
le Conseil fédéral pour les chefs de mission;
le DFAE pour les autres employés du service diplomatique des classes de salaire 32 à 38;
le secrétaire d’Etat, sous réserve de la let. b, pour: 1. les premiers collaborateurs dans les représentations diplomatiques, 2. les chargés d’affaires, 3. les chefs des représentations consulaires;
la DDC pour le personnel de rotation;
la DR pour les autres employés.
Art. 11 Convention d’objectifs et évaluation des prestations
Les chefs de mission conviennent de leurs objectifs avec le chef de la division compétente au sein de la Direction politique.
La Direction politique, en collaboration avec la DDC, conduit le processus de définition des objectifs (convention d’objectifs) avec le chef de mission d’une représentation intégrée. Les chefs des divisions géographiques compétentes de la Direction politique et de la DDC signent ensemble la convention d’objectifs.
La convention peut être passée par voie de correspondance.
L’évaluation des prestations des chefs de mission est réalisée par la division compétente au sein de la Direction politique.
Dans les représentations intégrées, l’évaluation des prestations du chef de mission incombe conjointement à la Direction politique et à la DDC, qui signent toutes deux le document.
Art. 12, al. 2
Les supérieurs hiérarchiques rédigent un rapport sur les compétences à évaluer, qui sont définies par la DR sur la base du référentiel de compétences de l’administration fédérale, en accord avec les directions du DFAE concernées.
Titre précédant l’art. 13
Section 1 Conditions d’engagement pour les services de carrière et le personnel
de rotation
Art. 13 Généralités
Les conditions à remplir pour être candidat aux services de carrière sont les suivantes:
avoir réussi un concours d’admission et être âgé l’année du concours de 35 ans au plus;
avoir une réputation irréprochable;
posséder la nationalité suisse;
se déclarer prêt à se soumettre à la discipline des transferts.
Les candidats au service diplomatique doivent, en plus des conditions énumérées à l’al.1, avoir effectué des études universitaires complètes conclues par une licence ou un master d’une université suisse ou par un titre jugé équivalent.
Les candidats au service consulaire, fonctions de gestion, doivent en plus des conditions énumérées à l’al.1, être titulaires d’un diplôme d’une Haute Ecole spécialisée d’économie et d’administration ou pouvoir faire état d’un titre jugé équivalent et attester d’une expérience professionnelle d’au moins deux ans dans des fonctions dirigeantes.
Les candidats au service consulaire, prestations consulaires et administratives, doivent, en plus des conditions énumérées à l’al.1, avoir achevé une formation commerciale E ou M ou pouvoir faire état d’une formation équivalente et attester d’une expérience professionnelle d’au moins deux ans.
Le chef du DFAE peut, en vue de recruter des personnes aux aptitudes exceptionnelles pour le service diplomatique, déroger aux al. 1, let. a, et 2.
Le directeur de la DR peut, en vue de recruter des personnes aux aptitudes exceptionnelles pour le service consulaire, déroger aux al. 1, let. a, 3 et 4.
Les conditions à remplir pour prétendre à un poste en tant que membre du personnel de rotation sont les suivantes:
avoir une réputation irréprochable;
posséder la nationalité suisse;
se déclarer prêt à se soumettre à la discipline des transferts.
Des exceptions à l’al. 7, let. b, sont réservées si le personnel à recruter ne doit pas accomplir de tâches impliquant l’exercice de la puissance publique ou ne doit pas accomplir celles-ci de façon habituelle ou les accomplit seulement pour une part très réduite de ses activités.
Art. 14
Art. 16 Concours d’admission
Le concours d’admission (art. 13, al. 1, let. a) se compose d’un examen d’entrée, d’une formation interne et d’un examen final.
Il examine les aptitudes générales, la personnalité et les connaissances nécessaires de deux langues étrangères.
Il peut être répété une fois. La limite d’âge pour la participation au concours d’admission (art. 13, al. 1, let. a) vaut également pour sa répétition.
Art. 17, al. 2
Titre précédant l’art. 34
Section 2 Evaluation de la fonction dans les services de carrière
Art. 34, titre
Titre précédant l’art. 35
Section 2a Exercice par le personnel de rotation d’une fonction moins bien évaluée
en raison d’un transfert
Art. 35
Pour le personnel de rotation exerçant une fonction moins bien évaluée en raison d’un transfert, le délai d’adaptation du salaire à la nouvelle classe de salaire conformément à l’art. 52a, al. 1, OPers est de quatre ans au plus. Le personnel de rotation perçoit son salaire habituel et bénéficie en outre de la compensation du renchérissement. L’art. 52a, al. 2, Opers n’est pas applicable.
Art. 36, al. 3
L’allocation est versée pour une durée limitée. La durée du versement de l’allocation est régulièrement réévaluée. Les modalités sont réglés dans une directive.
Art. 88 Indemnité forfaitaire
(art. 82, al. 3, let. a, OPers) L’indemnité forfaitaire se compose d’un montant de base de 8059 francs par an et d’un supplément de 9 % du salaire annuel.
Art. 96, al. 1bis
Pour les employés soumis à la discipline des transferts, les frais occasionnés par un voyage de consultation peuvent également être remboursés si une affectation de deux ans au moins à l’étranger commence pendant l’année civile en cours, mais au plus tard avant le 1er juillet.
Art. 120, al. 1
L’allocation pour personnes accompagnantes versée en complément au remboursement forfaitaire de frais se monte à 11 452 francs par an.
Art. 123, al. 2
L’al.1 s’applique aux personnes accompagnantes des employés au sens de l’art.1, al. 1, même lorsque le lieu de travail est en Suisse, mais au plus tôt après le premier transfert, ou lorsqu’il existe un droit à des prestations au sens de l’art. 93.
Art. 125, let. a
Le droit à la participation aux frais de prévoyance professionnelle de la personne accompagnante s’éteint lorsque:
a. l’employé au sens de l’art.1, al. 1, a été affecté huit ans consécutifs en Suisse et qu’aucun transfert à l’étranger n’a lieu;
Art. 127, al. 1
Un remboursement forfaitaire de frais se montant à 1675 francs par an et par enfant est accordé aux employés avec enfants.
Art. 130 Contributions aux frais de formation en Suisse
En Suisse également, des contributions aux frais de formation peuvent être allouées aux employés soumis à la discipline des transferts au terme ou en vue d’une affectation à l’étranger.
Art. 161a Dispositions transitoires relatives à la modification du 16 novembre 2014
Les rapports de travail avec le personnel de rotation au sens de l’art. 3, let. f, de l’ancien droit sont régis par le nouveau droit une fois les délais fixés à l’art. 30a, al. 1 à 3, OPers écoulés. Sont réservées les exceptions prévues pour les employés dont on ne peut pas raisonnablement exiger qu’ils se soumettent à la discipline des transferts. Ces employés exercent leurs anciennes fonctions ou se voient attribuer une nouvelle fonction qui peut être raisonnablement exigée d’eux, mais n’appartiennent plus au personnel de rotation.
En ce qui concerne le personnel de rotation au sens de l’art. 3, let. f, de l’ancien droit, dans la mesure où il est soumis à la discipline des transferts en vertu du nouveau droit, les affectations à l’étranger survenues au cours des douze dernières années avant l’entrée en vigueur de la modification du 16 novembre 2014 sont prises en compte, au même titre que des transferts, pour le versement de l’indemnité de mobilité au sens de l’art. 81, al. 2, OPers et des art. 84 à 86 de la présente ordonnance.
En ce qui concerne le personnel de rotation au sens de l’art. 3, let. f, de l’ancien droit, dans la mesure où il est soumis à la discipline des transferts en vertu du nouveau droit, les affectations à l’étranger survenues au cours des quatre dernières années avant l’entrée en vigueur de la modification du 16 novembre 2014 sont prises en compte, au même titre que des transferts, pour la participation aux frais du DFAE au sens de l’art. 123, al. 2.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015.
16 novembre 2014 Département fédéral des affaires étrangères: Didier Burkhalter